TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 03 Juillet 2026
N° RG 26/00291 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AY3
N° Minute : 26/440
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [W] [L], [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine JULLIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Dorian VERONE, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
S.A.S. CAPISCOL DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. EDR AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [W] [P], en date du 28 avril 2026, de la société par action simplifiée CAPISCOL DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CAPISCOL DISTRIBUTION) et de la société par action simplifiée EDR AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EDR AUTOMOBILES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 19 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CAPISCOL DISTRIBUTION, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS EDR AUTOMOBILES, qui souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, qui sollicite encore la condamnation solidaire de tout succombant à lui payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de la SAS EDR AUTOMOBILES
La SAS EDR AUTOMOBILES souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, aux motifs que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux a été confié à la SAS EDR AUTOMOBILES pour réaliser des diagnostics avec démontage de pièces moteur, mais également pour envisager les travaux de réparation. Ainsi, il est opportun que la SAS EDR AUTOMOBILES participe contradictoirement aux opérations d’instruction judiciaire, afin de vérifier dans un premier temps si son intervention et conforme aux règles de l’art, mais également pour orienter les investigations de l’expert judiciaire.
Dès lors, la demande de la SAS EDR AUTOMOBILES apparait prématurée et sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [W] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque ALPHA ROMEO, type STELVIO, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS CAPISCOL DISTRIBUTION.
La demanderesse expose que son véhicule a rapidement présenté des désordres et dysfonctionnements. Il est constant que le véhicule litigieux a été confié à la SAS EDR AUTOMOBILES, afin que des diagnostics techniques soient réalisés. Les allégations de Madame [W] [P] quant à l’existence des désordres sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats, lequel conclu à la nécessité de remplacer le moteur, mais également à l’existence de désordres préalablement à la vente.
La SAS CAPISCOL DISTRIBUTION ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [W] [P] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la société par action simplifiée EDR AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [H] [Y], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité "[Adresse 4], [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 6]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Entendre les parties ainsi que recueillir leurs explications ;
2. Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission ;
3. Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert et étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
4. Se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule, à savoir le [Adresse 5] à [Localité 7], ou tout autre lieu où se trouverait le véhicule transféré à la demande de l'expert ;
5. Décrire l'état du véhicule et si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ;
6. Examiner les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l'assignation et dans le rapport d'expertise amiable de BCA Expertise, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
7. Déterminer la ou les causes ainsi que l'origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non- conformités constatés ;
8. Rechercher s'ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non-façon d'un intervenant ou bien d'une situation antérieure à l'acquisition par Madame [W] [P] ;
9. Décrire dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
10. Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en établir le montant ;
11. De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [W] [P] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 03 aout 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 04 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [W] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Vice-Président,
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