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TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00319


Vérifier : TJ 34032, 3 juill. 2026, RG 26/00319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00319
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a48293b93c619cd1f48c22b

Texte de la décision

11,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00319 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BJE

N° Minute : 26/455

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
[Adresse 1] représenté par son syndic en exercice : la SA SOLAGI, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3] - ALLEMAGNE

Madame [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3] - ALLEMAGNE

DÉFENDEURS
non comparants ni représentés

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC LES MAS DE LA PINEDE), en date du 30 mars 2026, de Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I], tendant à les voir condamner à procéder à la mise en conformité du cahier des charges du 28 avril 2017 de la porte d’entrée de la villa n°296, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pendant un délai de 3 mois, leur voir enjoindre de cesser les travaux d’extension en cours sur la villa, de les voir condamner à réaliser les travaux de remise en état, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification à intervenir pendant un délai de 3 mois, outre à les voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I], régulièrement assignés et avisés de l’audience en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020,

Vu l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle le SDC LES MAS DE LA PINEDE a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,

MOTIFS

Sur le trouble manifestement illicite

L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.

Le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
Par ailleurs, l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».

En l’espèce, le SDC LES MAS DE LA PINEDE expose que Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I] sont propriétaires de la villa n°296 au sein de la copropriété LES MAS DE LA PINEDE. Il indique que ces derniers ont procédé à la modification de la porte d’entrée sans respect du cahier des charges prévoyant un modèle imposé. Il ajoute qu’ils ont également entrepris des travaux d’extension de leur villa et de modification de l’aspect extérieur sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
S’agissant de la porte d’entrée, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 avril 2017, qu’un cahier des charges pour le remplacement des portes d’entrées privatives a été adopté, lequel prévoit : « Matériaux autorisés : bois – PVC – aluminium. Couleur autorisée : marron foncé (couleur d’origine) ou blanc. Vitrage toléré : oculus en demi-lune ». Or, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025 que la villa n°296 est composée d’une porte d’entrée contemporaine avec un oculus rectangle et une partie de droite cintrée. Dès lors, il apparaît que la porte d’entrée installée par les parties défenderesses ne répond pas aux stipulations du cahier des charges approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
S’agissant des travaux de la villa, conformément au règlement de copropriété en date du 20 novembre 1978 (page n°69), tout ce qui contribue à l’harmonie de la copropriété ne peut être modifié sans l’autorisation de l’assemblée générale, y compris s’il s’agit de parties privatives. Or, il résulte du procès-verbal de constat en date du 7 octobre 2025, que Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I] ont entrepris un agrandissement de la baie vitrée existante et ont installé une fenêtre PVC à hauteur de la porte intérieure du cagibi. Il convient également de relever que ces derniers n’ont pas déféré aux mises en demeure adressées les 13 octobre 2025 et 31 décembre 2025. Ainsi, il s’agit d’un trouble manifestement illicite. En revanche, le SDC LES MAS DE LA PINEDE n’apporte aucun élément permettant de démontrer que Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I] ont débuté des travaux d’extension et d’agrandissement de la villa, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
En conséquence, tenant l’existence de troubles manifestement illicites, il convient de condamner les parties défenderesses à procéder à la mise en conformité de la porte d’entrée ainsi qu’à remettre en état les ouvertures agrandies, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I], qui succombent, supporteront la charge des dépens.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I] ne permet d’écarter la demande du SDC LES MAS DE LA PINEDE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Condamnons Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I] à procéder à la mise en conformité de la porte d’entrée de la villa n°296 de la [Adresse 6] [Adresse 1] sise [Adresse 3] à [Localité 4], conformément au cahier des charges du 28 avril 2017, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons que passé ce délai, Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I] seront redevables d’une astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Condamnons Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I] à procéder à la remise en état de l’aspect extérieur de la villa n°296 de la [Adresse 6] [Adresse 1] sise [Adresse 3] à [Localité 4], dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

Disons que passé ce délai, Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I] seront redevables d’une astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Disons nous réserver le pouvoir de liquider les astreintes ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir faire cesser les travaux d’extension de la villa n°[Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 4] ;

Condamnons Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

Condamnons Monsieur [G] [X] et Madame [R] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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