T. com. 6201, 1 juill. 2026, n° 2026001938
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ARRAS
JUGEMENT DU 01/07/2026
Titulaire de la procédure collective :
SAS XXL LIVE (SAS)
Stockage et location de matériel événementiel. [Adresse 1] N° du Registre du Commerce et des Sociétés de ARRAS : 911409464 2022B00518
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Par jugement en date du 05/12/2025, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de SAS XXL LIVE (SAS), a désigné SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [J] [W], comme mandataire judiciaire, Monsieur [E] [T] comme juge-commissaire, a fixé la période d'observation à six mois, la date de cessation des paiements au 17/10/2025,
Par jugement en date du 28/01/2026, le tribunal a, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ordonné le maintien de la période d'observation, et a fixé nouvelle comparution des parties à l'audience de ce jour à l'effet de voir statuer ce que droit sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt d'un plan, à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
A L'AUDIENCE DU 17/06/2026, ONT COMPARU :
SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [J] [W] Demandeur
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
ATTENDU
que l'article L.631-15 du code de commerce dispose : "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur" ;
ATTENDU
qu'au cas d'espèce, il ressort du rapport des organes de la procédure, ainsi que de l'audition des parties en chambre du conseil qu'aucun plan de redressement n'est envisageable ; que l'entreprise n'est susceptible d'aucun plan de cession tel que prévu par la loi ; cependant que sa situation financière ne permet manifestement pas d'assurer la poursuite de l'activité ;
ATTENDU qu'aucune comptabilité n'a été présentée, qu'aucun compte n' a été
déposé, qu'aucun inventaire n'est présent, que le débiteur se désintéresse totalement de l'ouverture de la procédure,
ATTENDU
qu'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL
, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
LA CAUSE, au Ministère Public, lequel a été avisé de la date d'audience,
VU
les réquisitions écrites du Ministère Public,
VU
l'article L.631-15 du code de commerce,
MET FIN à la période d'observation,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de SAS XXL LIVE (SAS) Stockage et location de matériel événementiel. [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 911409464 2022B00518,
MAINTIENT
en qualité de juge-commissaire, Monsieur [E] [T],
DÉSIGNE en qualité de liquidateur SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [J] [W] [Adresse 2],
DIT
que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux mois du présent jugement un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT
que, pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT
que, sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, et par modification aux dispositions du jugement de redressement judiciaire, le liquidateur devra établir dans le délai de
quatorze mois
du jugement d'ouverture la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admissions, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce, conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
FIXE
en conformité de l'article L.643-9 du code de commerce à
vingt quatre mois
du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT
n'y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement,
DIT
que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au "débiteur", notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l'administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire, et communiqué à Monsieur le procureur de la République par remise électronique sécurisée,
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT, Juges. Greffier d'audience : Maître Jean-Marc PARMENTIER Ministère Public : Absent avisé
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:
Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT, Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS le mercredi un juillet deux mille vingt six et signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président, assisté de Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier signée par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président et Maître Jean-Marc PARMENTIER, Greffier.
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