CA Rennes, 30 juin 2026, RG 25/05084
Vérifier : CA Rennes, 30 juin 2026, RG 25/05084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1e chambre civile B
N° RG 25/05084
N° Portalis
DBVL-V-B7J-WDZ6
(Réf 1ère instance : 25/00541)
SARL MYRIADE
c/
Association LINKIAA
ASL DU LOTISSEMENT
LES RESIDENCES DU PARC [Localité 1] DES GREZILLERES
Copie exécutoire délivrée
le : 1er juillet 2026
à :
Me Caous-Pocreau
Me [Localité 2]
Me Apcher
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 16 février 2026, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SARL MYRIADE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 413.281.221, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES
Association LINKIAA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocate au barreau de NANTES
ASL DU LOTISSEMENT LES RESIDENCES DU PARC CHATEAU DES GREZILLERES dont le siège se situe à la Mairie de [Etablissement 1], représentée par son gestionnaire la SARL SYMPLICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 852.577.501, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Chez la SARL Symplice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [M] [Z] et Mme [T] [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section AX n° [Cadastre 1] située [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi qu'un dix-huitième de la parcelle de voirie commune en indivision cadastrée AX n° [Cadastre 2] en vertu d'un acte dressé le 6 juillet 2022 par Me [E], notaire associé à [Localité 6].
2. Se plaignant de l'inondation régulière de leur terrain par les eaux pluviales du terrain voisin situé en partie supérieure et du retard des travaux d'extension de leur maison d'habitation lié aux venues d'eau intempestives causées par une canalisation défectueuse traversant leur terrain, M. [M] [Z] et Mme [T] [H] ont, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, fait assigner en référé d'heure à heure l'association syndicale libre du [Adresse 5] représentée par son gestionnaire, la SARL Symplice, sur autorisation donnée par ordonnance du 1er mars 2024, afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à procéder à l'évacuation de ses eaux pluviales par tout moyen autre que celui de la canalisation vétuste, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et à en justifier par la production de tout devis, facture, procès-verbal de constat, avec condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Faisant valoir qu'un rapport d'investigation de la société Le Déboucheur Nantais a attribué les causes des désordres affectant la canalisation au développement d'un système racinaire sur la parcelle des demandeurs et à un point de blocage bas au niveau du réseau public, l'association syndicale libre du lotissement du [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, fait assigner l'établissement public administratif [Localité 7] Métropole (Pôle Ouest), sur autorisation donnée par ordonnance du 7 mars 2024, afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
4. Après jonction des dossiers, M. [N] [V] a été nommé en qualité d'expert par ordonnance de référé du 28 mars 2024.
5. Soutenant qu'elle a intérêt à appeler à la cause le lotisseur et son géomètre, l'association syndicale libre du [Adresse 5] a, par actes de commissaires de justice des 6 et 9 mai 2025, fait assigner en référé l'association Linkiaa en qualité de lotisseur et la SARL Myriade anciennement GE360 [Localité 7] intervenue en qualité de bureau d'étude VRD pour l'allotissement afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard et la condamnation en tant que de besoin de la SARL Myriade à communiquer son attestation d'assurance professionnelle à la date de l'assignation et celle de son prédécesseur à la date de création du lotissement.
6. Par ordonnance du 28 août 2025, le juge des référés a :
- ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [N] [V] par ordonnance de référé du 28 mars 2024 à l'association Linkiaa et la SARL Myriade,
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
- laissé provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
7. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu que la responsabilité du lotisseur et du géomètre est susceptible d'être recherchée dans le litige à venir, alors que la SARL Myriade soutient à tort ne pas avoir repris le passif de la société de géomètres, dont elle a bénéficié de la transmission universelle du patrimoine. Le débat sur la prescription ou la forclusion de l'action intentée contre la SARL Myriade ne retire rien au motif légitime de la demande d'extension des opérations d'expertise.
8. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 10 septembre 2025, la SARL Myriade a interjeté appel de cette décision.
9. Le 1er octobre 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 16 février 2026.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 décembre 2025, la SARL Myriade demande à la cour de :
- réformer ou infirmer l'ordonnance du 28 août 2025 :
* en ce qu'elle :
' a jugé qu'elle soutient à tort qu'elle n'a pas repris le passif de la société GE360 [Localité 7],
' l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause,
' a jugé légitime de lui étendre la mission d'expertise,
' a ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [N] [V],
' a rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
* en ce qu'elle n'a pas statué sur la fin de non-recevoir soulevée liée à l'expiration de la forclusion de toute action contre elle fondée sur la responsabilité des constructeurs,
- statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable à agir l'association syndicale libre du [Adresse 5] pour défaut de qualité de l'appelante,
- déclarer irrecevable à agir l'association syndicale libre du [Adresse 5] pour cause de forclusion,
- débouter l'association syndicale libre du [Adresse 5] de sa demande d'extension des opérations d'expertise comme n'étant pas légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,
- condamner l'association syndicale libre du [Adresse 5] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association syndicale libre du [Adresse 5] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel,
- débouter l'association syndicale libre du [Adresse 5] et l'association Linkiaa de toutes demandes plus amples ou contraires.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 novembre 2025, l'association syndicale libre du [Adresse 5] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- y additant,
- condamner la SARL Myriade à lui régler la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Myriade aux entiers dépens d'instance d'appel.
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 novembre 2025, l'association Linkiaa demande à la cour de :
- dans l'hypothèse où la cour d'appel confirmerait le bien-fondé de l'extension des opérations d'expertise prononcée par ordonnance de référé du 25 août 2025, confirmer l'extension de celles-ci à la SARL Myriade,
- rejeter toute demande contraire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
* * * * *
13. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 27 janvier 2026.
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à défendre de la SARL Myriade
15. La SARL Myriade affirme qu'elle n'a pas repris le passif de la société GE360 [Localité 7], la vente d'un fonds de commerce ou d'un fonds d'exercice libéral n'emportant pas de plein droit cession à l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur est tenu. À défaut de mention expresse de reprise du passif, la vente d'un fonds d'exercice libéral n'emporte aucunement de plein droit cession à l'acquéreur du passif des obligations du vendeur.
* * * * *
16. L'association syndicale libre du [Adresse 5] réplique d'abord qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, notamment le point de savoir si le cessionnaire peut être tenu ou non des engagements initiaux du cédant. La société GE360 [Localité 7] a été dissoute par la SARL Myriade qui a repris son patrimoine. Il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter l'acte de cession. En toute hypothèse, c'est la responsabilité civile professionnelle de M. [K], ancien propriétaire du fonds de la société GE360 [Localité 7], qui sera éventuellement recherchée au fond.
* * * * *
17. L'association Linkiaa indique avoir tout intérêt à ce que la SARL Myriade soit maintenue dans les opérations d'expertise comme venant aux droits de M. [K]. Une mise hors de cause apparaîtrait prématurée, l'interprétation des clauses d'un contrat de cession ou du régime de responsabilité applicable relevant du juge du fond. Enfin, le cabinet de géomètre doit disposer d'éléments techniques nécessaires à la bonne administration des opérations d'expertise judiciaire.
Réponse de la cour
18. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
19. L'article 32 du même code déclare 'irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
20. L'intérêt à agir ou à défendre peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention formée par un plaideur ou un défendeur tandis que la qualité pour agir peut être définie comme l'appartenance à la catégorie des personnes investies par la loi du droit de soumettre au juge une prétention donnée.
21. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
22. L'application de ces dispositions suppose l'existence d'un éventuel procès in futurum, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sachant par ailleurs que l'existence du motif légitime s'apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de l'utilité des mesures d'instruction sollicitées, la charge de la preuve incombant au demandeur à la mesure ou à son extension.
23. L'interprétation d'une clause est un domaine réservé aux juges du fond, à l'exclusion du juge des référés, qui est le juge de l'évidence. Le juge des référés ne saurait donc accorder une provision sur une obligation dont l'existence résulte de l'interprétation d'un contrat (Civ. 1ère, 4 juillet 2006) ou encore de la volonté des parties (Com, 29 janvier 2008, n° 06-18634), questions qui supposent de trancher une contestation sérieuse.
24. Etant une transmission d'actif et non de passif, le fonds de commerce n'étant pas un patrimoine autonome, la vente du fonds n'emporte pas, en principe, transmission des contrats conclus à l'occasion de son exploitation, sauf accord exprès de volontés : contrats de fourniture, de distribution, de location, d'entretien ou de service, sauf exceptions tels que les contrats de travail (Com., 7 juillet 2009, n° 05-21.322). En l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui (Civ. 3ème, 7 décembre 2005, n° 04-12.931, Com., 25 octobre 2023, n° 21-20.156).
25. Acquéreur et vendeur peuvent convenir, par une clause expresse insérée dans l'acte de vente, que certains contrats conclus pour l'exploitation du fonds de commerce soient transmis avec le fonds. À défaut de précision dans l'acte permettant de s'assurer de l'accord de l'acquéreur, les contrats ne sont pas cédés avec le bien (Com., 3 octobre 2006, n° 04-30.820).
26. Il s'en évince que les dettes et obligations nées de contrats exécutés avant la cession restent en principe à la charge du cédant et que le cessionnaire ne peut pas être poursuivi pour des obligations contractuelles déjà exécutées par le cédant, sauf s'il a expressément accepté de reprendre ces engagements.
27. Enfin, l'article 1844-5 du code civil prévoit en son 3ème alinéa que, 'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation'.
28. En l'espèce, la SARL Myriade est parfaitement en droit de dénier tout intérêt à participer aux opérations d'expertise comme ne venant pas aux droits du maître d'oeuvre responsable de l'installation du réseau VRD dans l'action que l'association syndicale libre du [Adresse 5] pourrait entreprendre au fond contre ce dernier.
29. M. [K] est intervenu, en vertu d'un contrat de maîtrise d'oeuvre VRD du 27 janvier 2009 que lui avait confié le maître d'ouvrage de l'époque, à savoir l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de [Localité 7], dans le cadre du programme d'aménagement du lotissement du [Adresse 6].
30. L'association syndicale libre du [Adresse 5] allègue qu'un rapport d'investigation de la société Le Déboucheur Nantais a attribué les causes de l'inondation régulière dont se plaignent M. [Z] et Mme [H] sur leur terrain aux eaux pluviales du terrain voisin situé en partie supérieure (lotissement), en raison du développement d'un système racinaire affectant la canalisation, sous-dimensionnée, et d'un point de blocage bas au niveau du réseau public.
31. Il existe incontestablement, pour l'association syndicale libre du lotissement du [Adresse 6], un motif légitime à vouloir étendre au maître d'oeuvre, concepteur du réseau incriminé, les opérations d'expertise confiées à M. [V] suivant ordonnance de référé du 28 mars 2024.
32. Suivant procès-verbal du 20 novembre 2024, la SARL Myriade a pris la décision de dissoudre la société GE360 [Localité 7] 'sans liquidation par voie de transmission de patrimoine'. Il en ressort notamment que
'l'associé unique souscrit, tant en son nom propre qu'au nom de la société GE360 [Localité 7], les engagements suivants se rapportant aux éléments actifs et passifs transmis dans le cadre de la présente confusion de patrimoine'. Suit une liste non exhaustive d'engagements, plus spécialement en matière fiscale.
33. Le procès-verbal vise d'ailleurs 'l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil'.
34. Il n'est ainsi pas douteux que l'appelante vient purement et simplement aux droits de la société GE360 [Localité 7], même si la SARL Myriade indique curieusement qu'elle 'n'a pas repris le passif de la société GE360 [Localité 7]' (en page 4 de ses conclusions), alors qu'elle concentre en réalité ses moyens sur les effets de l'acte de cession de commerce consenti par M. [K] à la société GE360 [Localité 7].
35. Reste à savoir si la SARL Myriade (anciennement la société GE360 [Localité 7]) vient également aux droits de M. [K] et si cette question dépasse l'office du juge des référés, c'est-à-dire comme ne relevant pas de l'évidence.
36. Suivant acte notarié du 29 septembre 2020, M. [K] a cédé son fonds d'exercice libéral à la société GE360 [Localité 7], dont l'associé unique était la SARL Myriade.
37. Or, cet acte mentionne que le fonds d'exercice libéral comprend classiquement des éléments incorporels (le droit de présentation à la clientèle, le droit d'accompagnement, le droit à la ligne téléphonique et le droit au bail professionnel) et des élément corporels (instruments, matériel, livres, documents servant à l'exploitation de l'activité, le mobilier, les agencements, les postes téléphoniques et un véhicule). Il indique uniquement que le cessionnaire doit en particulier exécuter tous les contrats d'assurance, d'abonnements et de fourniture (eau, gaz, électricité, téléphone) souscrits par le cédant, reprendre l'engagement locatif pris auprès de la société Maréli et continuer les contrats de travail en cours. Aucune mention n'est faite sur les contrats en cours ou passés liés à l'activité professionnelle.
38. Par le seul effet de la loi et sans avoir à interpréter le contrat de cession, la SARL Myriade ne peut pas être tenue pour responsable des contrats exécutés par M. [K].
39. Sa participation aux opérations d'expertise est dès lors dépourvue de tout motif légitime, la seule considération d'opportunité développée par la l'association Linkiaa, motif pris de ce que le cabinet de géomètre doit disposer d'éléments techniques nécessaires à la bonne administration des opérations d'expertise judiciaire, est parfaitement inopérante.
40. Il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de mettre la SARL Myriade hors de cause.
Sur les dépens
41. Le chef de l'ordonnance ayant laissé provisoirement les dépens à la charge de chaque partie sera confirmé. L'association syndicale libre du [Adresse 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
42. Le chef de l'ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L'équité commande de faire bénéficier la SARL Myriade des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € pour les frais irrépétibles exposés en appel, à la charge de l'association syndicale libre du [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les limites des chefs critiqués,
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 28 août 2025 en ce qu'elle a ordonné l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [V] par ordonnance de référé du 28 mars 2024 à la SARL Myriade,
Statuant à nouveau de ce chef,
Met la SARL Myriade hors de cause,
Confirme l'ordonnance relativement aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne l'association syndicale libre du [Adresse 5] aux dépens d'appel,
Condamne l'association syndicale libre du [Adresse 5] à payer à la SARL Myriade la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.