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CA Rennes, 23 juin 2026, RG 25/04192


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Date
23/06/2026
Numéro
25/04192
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482aba93c619cd1f48cdb7

Texte de la décision

21,490 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°218

N° RG 25/04192 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WB24

(Réf 1ère instance : 24/01828)

Mme [E] [Q] épouse [X]

S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU [G]

C/

S.E.L.A.S. [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me GUILLOU

Me AMOYEL VICQUELIN

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TJ de [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur

Assesseur : Monsieur Benoît LHUISSET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 6 mai 2026

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Madame [E] [Q] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Damien GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU [G]

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 418 362 752, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Damien GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

S.E.L.A.S. [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe BERARD substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Par jugement du 4 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lorient a, sur assignation de l'administration fiscale, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société à responsabilité limitée Auto contrôle du [G], dont la gérante est Mme [Q] épouse [X]. La société [B], prise en la personne de M. [O], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Une période d'observation a été ouverte pour six mois et l'affaire rappelée devant le tribunal de commerce dans les deux mois.

Par jugement du 6 janvier 2017, le tribunal, se saisissant d'office, a converti le redressement judiciaire de la société Auto contrôle du [G] en liquidation judiciaire, la société [B] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 22 février 2017, la société Auto contrôle du [G] a obtenu du premier président de la cour d'appel statuant en référé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire.

Par décision du tribunal de commerce de Lorient du 18 avril 2017, Mme [H] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société Auto contrôle du [G].

Par arrêt du 9 mai 2017, la cour d'appel de Rennes a annulé le jugement de liquidation judiciaire.

Par jugement du 28 juillet 2017 et à la demande de la société [B], le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à ses fonctions de mandataire judiciaire.

Par acte du 28 juillet 2022, la société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] ont assigné la société [B] devant le tribunal judiciaire de Quimper en responsabilité civile délictuelle aux fins d'indemnisation de divers préjudices pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Par arrêt du 3 septembre 2024 statuant sur l'appel d'une décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper, la cour d'appel de Rennes a :

- confirmé cette ordonnance en ce qu'elle a dit que l'action de la société Auto contrôle du [G] et de Mme [Q] contre la société [B] pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire de la société Auto contrôle du [G] est irrecevable comme prescrite,

- infirmé cette ordonnance pour le surplus et, statuant à nouveau, a déclaré recevable l'action des demanderesses contre la société [B] du chef des fonctions qu'elle a exercées en qualité de mandataire judiciaire de la société Auto contrôle du [G].

Le pourvoi inscrit par Mme [Q] et la société Auto contrôle du [G] contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par décision du 19 novembre 2025.

Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a :

- débouté la société Auto contrôle du [G] de ses demandes,

- débouté Mme [E] [Q] épouse [X] de ses demandes,

- condamné in solidum la société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] épouse [X] à verser à la société [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum la société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] épouse [X] aux dépens.

Par déclaration du 16 juillet 2025, la société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 26 février 2026, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle et dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l'instance au fond.

Les dernières conclusions de la société Auto contrôle du [G] et de Mme [Q] ont été déposées le 29 avril 2026 ; celles de la société [B], le 8 décembre 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026 avant l'ouverture des débats.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Mme [Q] et la société Auto contrôle du [G] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du 3 juin 2025 du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :

' Déclaré prescrite une partie des préjudices subis par les appelantes,

' Débouté la société Auto contrôle du [G] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société [B],

' Débouté Mme [Q] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société [B],

' Condamné in solidum les appelantes à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

' Prononcé l'exécution provisoire,

' Rejeté toute autre demande,

' Et condamné les appelantes aux entiers dépens,

statuant à nouveau :

- reconnaître la société [B] responsable du dommage subi par la société Auto contrôle du [G] et Mme [Q],

- condamner la société [B] à payer à la société Auto contrôle du [G] la somme de 90.000 euros,

- condamner la société [B] à payer à Mme [Q] la somme de 4.000 euros,

- condamner la société [B] à payer à la société Auto contrôle du [G] et à Mme [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [B] aux entiers dépens,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

par conséquent,

- débouter la société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à défaut de rapporter la preuve d'une faute imputable à la société [B] en lien causal direct avec un préjudice certain,

y ajoutant,

- les condamner in solidum à verser à la société [B] une somme complémentaire au stade d'appel de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

La prescription

Il est relevé que le tribunal judiciaire de Quimper ne s'est pas prononcé dans son dispositif sur la prescription « d'une partie des préjudices subis par les appelantes ». Mme [Q] et la société Auto contrôle du [G] ne peuvent demander l'infirmation de ce chef de décision. Cette demande n'est étudiée par la cour qu'en ce qu'elle correspond à un moyen à l'appui de leurs demandes indemnitaires.

La société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] font valoir la responsabilité de la société [B] pour les actes commis au cours de ses missions tant en sa qualité de liquidateur judiciaire qu'en sa qualité de mandataire judiciaire.

La société [B] fait valoir que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 septembre 2024 empêche qu'il soit statué sur l'action fondée sur sa responsabilité pour les actes commis au cours de sa mission de liquidateur judiciaire et ce, du 6 janvier au 9 mai 2017, action déclarée irrecevable comme prescrite.

Il est rappelé que la mission de la société [O]-[L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Auto contrôle du [G] a commencé par sa désignation le 6 janvier 2017, a été interrompue le 22 février 2017 par l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire ordonné par le premier président, et a pris fin par la décision de la cour d'appel de Rennes ayant annulé ledit jugement, le 9 mai 2017.

Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 septembre 2024 ayant statué sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper saisi d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la responsabilité de la société [B] pour les actes commis en sa qualité de liquidateur, est revêtu de l'autorité de la chose jugée.

La cour d'appel par cet arrêt a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état « en ce qu'elle a dit que l'action de la société Auto contrôle du [G] et de Mme [Q] contre la Selarl [B] lors de l'exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire de la société Auto contrôle du [G] est irrecevable ».

Cette irrecevabilité était motivée par la prescription.

L'arrêt n'a pas précisé, dans son dispositif, la période pendant laquelle la société [B] devait être considérée comme ayant eu la qualité de liquidateur judiciaire.

L'annulation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Auto contrôle du [G] ou l'arrêt de l'exécution provisoire du dit jugement en application de l'article R661-1 du code de commerce, n'ont pas eu pour effet de rendre rétroactivement sa qualité de mandataire judiciaire à la société [B] pour la période pendant laquelle elle exerçait sa mission de liquidateur judiciaire.

En revanche, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 janvier 2017, le 22 février 2017, a interrompu pour l'avenir, la procédure de liquidation judiciaire de sorte que, jusqu'à ce que la cour d'appel statue, le 9 mai 2017, sur l'appel du jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire, la période d'observation a été prolongée, la procédure de redressement judiciaire a suivi son cours et la société [B] en était le mandataire judiciaire.

L.661-9 al.2 du code de commerce :

« (...) En cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel. »

En conséquence du dispositif de l'arrêt du 3 septembre 2024, aucune demande fondée sur les actes passés par la société [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de son mandat (soit du 6 janvier 2017 au 22 février 2017) ou qui en sont la conséquence nécessaire, n'est recevable.

En revanche, l'action fondée sur les actes passés par la société [B], en sa qualité de mandataire judiciaire, antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire, puis à compter du 22 février 2017 et jusqu'à ce qu'il soit mis fin à sa mission le 28 juillet 2017, n'ont pas été déclarés prescrits.

La responsabilité de la société [B] pour les actes commis en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Auto contrôle du [G]

La société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] font valoir que la société [B] a commis diverses fautes dans l'exercice de sa mission de nature à engager sa responsabilité.

La responsabilité d'un mandataire judiciaire peut être engagée au titre de sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à charge par le demandeur d'établir : l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux premiers éléments.

- sur le défaut de suivi de la procédure antérieurement à la conversion en liquidation judiciaire

La société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] font valoir que la société [B] ne s'est pas assurée que la juridiction avait été valablement saisie par requête et n'a pas adressé son rapport préalable.

Il apparaît que la société [B] a adressé au tribunal de commerce une lettre valant avis retraçant les difficultés rencontrées, au cours des deux premiers mois de la période d'observation, pour obtenir des informations utiles de la gérante pour apprécier la situation de la société Auto contrôle du [G]. M. [O] concluait en disant « je vois mal comment un redressement pourrait être envisagé si le flou entretenu par la dirigeante devait persister ». Le contenu de cette lettre n'est pas discuté.

La société [B] qui n'avait pas saisi le tribunal de commerce d'une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, ne peut se voir reprocher la saisine d'office irrégulière par le tribunal de commerce lui-même à l'audience de vérification du déroulement de la période d'observation, laquelle a été sanctionnée postérieurement par l'annulation de son jugement.

Aucune faute n'est établie.

La société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] ne peuvent, par ailleurs, reprocher à la société [B] un défaut de prudence dans l'exercice postérieure de sa mission de liquidateur judiciaire sachant le risque d'annulation encouru, alors qu'il a été dit que toute action à son encontre en sa qualité de liquidateur judiciaire est prescrite.

- sur la résiliation des contrats en cours

La société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] font valoir que la société [B] a fautivement résilié les contrats en cours.

La société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] ne peuvent reprocher à la société [B] la résiliation des contrats en cours dans l'exercice de sa mission de liquidateur judiciaire alors qu'il a été dit que toute action à son encontre en raison de sa qualité de liquidateur judiciaire est prescrite.

La société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] ne prennent pas le soin de lister lesdits contrats dont il s'agit.

Aucune intervention de la société [B] pour la résiliation des contrats postérieurement à l'arrêt de l'exécution provisoire ne ressort des pièces versées (ensemble des pièces portant le numéro n°7, dans le bordereau de communication, sans distinction entre a) et b) et sans pagination malgré le renvoi en ce sens fait dans les conclusions).

S'agissant plus particulièrement de la résiliation du contrat Orange, la lettre de résiliation adressée par la société [B] est datée du 24 janvier 2017, soit antérieurement à l'arrêt de l'exécution provisoire et en sa qualité de liquidateur judiciaire. Il n'est pas établi que la société [B] soit intervenue auprès de la société Orange, en connaissance de cet arrêt de l'exécution provisoire, pour confirmer postérieurement la résiliation. En effet, le courriel d'un intervenant Orange du 3 mars 2017 mentionnant « nous avons eu l'accord du mandataire pour la résiliation totale du compte client en date du 1er mars 2017 » ne permet pas de vérifier la date à laquelle cet accord aurait été donné.

Aucune faute n'est retenue.

- sur la restitution tardive de l'accès à la trésorerie de la société Auto contrôle du [G] après l'arrêt de l'exécution provisoire

La société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] font valoir que la société [B] ne leur a permis de retrouver l'accès à la trésorerie que le 13 mars 2017.

La seule indication sur le compte « RJ » de la société Auto contrôle du [G] d'un mouvement au 13 mars 2017 correspondant à un virement de la société [B] à son profit, sans autre document, ne permet pas de vérifier que cette somme aurait été abusivement retenue par le mandataire judiciaire. Il est noté que dans une lettre du 12 juillet 2017, la société [B] a indiqué que le retard allégué dans le virement de fonds en sa possession était dû à l'absence de transmission d'un RIB malgré réclamation.

Surtout, les deux seules pages de relevé de compte communiquées ne permettent pas de déterminer si un préjudice a pu en résulter pour le fonctionnement de la société.

Il n'est, par ailleurs, qu'alléguée une intention de nuire du mandataire judiciaire, sans aucun élément de preuve pour l'étayer.

Aucune faute n'est établie.

- sur la prise en compte des frais de procédure de l'appel par la société Auto contrôle du [G], sans ordonnance du juge commissaire,

La société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] font valoir que la société [B] a fait payer à la société Auto contrôle du [G] les frais d'avocat et de procédure, pour la procédure relative à l'appel du jugement de placement en liquidation judiciaire, alors que la société Auto contrôle du [G] n'était pas « fautive » et ce, sans décision du juge commissaire.

L'arrêt du 9 mai 2017 a décidé que les dépens seraient pris en frais privilégiés de procédure collective, soit sur les fonds de la société Auto contrôle du [G]. Aucune faute ne peut être retenue s'agissant de la prise en charge des dépens décidée judiciairement.

Quant aux frais d'avocat exposés par la société [B], il n'est pas discuté qu'ils ont été directement pris sur les fonds de la société Auto contrôle du [G] à hauteur de 3 008,16 euros.

Bien que les mandataires de justice ne soient pas parties au jugement d'ouverture, ils doivent néanmoins être intimés en cas d'appel formé contre ce jugement en application de l'article R661-6 du code de commerce. A défaut, l'appel est irrecevable.

La société [B] a, en conséquence, été intimée à la procédure d'appel par la société Auto contrôle du [G] et sa gérante, et ce, en sa double qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Auto contrôle du [G] et non en personne.

Les frais d'avocat du mandataire liquidateur dans cette hypothèse d'intimation obligatoire ne sont pas exposés dans son intérêt propre mais pour les besoins du déroulement de la procédure et doivent être payés par les fonds du débiteur.

Le paiement de la facture de l'avocat dans ces circonstances est un acte de gestion courante non soumis à habilitation du juge commissaire.

Le montant de la facture d'avocat n'est pas excessif. Il n'est pas établi de faute du mandataire liquidateur en engageant des frais de ce montant.

Aucune faute ne peut être reprochée au mandataire judiciaire.

- les prélèvements indus sur ses comptes sans décision du juge commissaire

La société [B] a listé dans une lettre du 12 juillet 2017 les frais qu'elle a réglés pour le compte du débiteur « à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire ».

Il n'est établi par aucune pièce que ces frais ne ressortiraient pas des conséquences de cette décision et toute réclamation à ce titre est dès lors prescrite.

- l'émission de documents postérieurement au 22 février 2017 pour confirmer les licenciements antérieurs

Les éventuelles demandes relatives aux licenciements engagés par la société [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire sont prescrites.

Contrairement à ce que fait valoir Mme [Q] et la société Auto contrôle du [G], les licenciements ne sont pas devenus nuls par l'effet de l'arrêt annulant le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire.

La société [B] se devait de compléter les dossiers des salariés (attestation destinée à Pôle emploi, gestion de l'AGS, etc) en sa qualité retrouvée de mandataire judiciaire.

La société [B] a d'ailleurs interrogé le débiteur sur son souhait ou non de reprendre des salariés licenciés après l'annulation de la liquidation judiciaire et sur le fait que les indemnités de rupture étaient bloquées en l'absence de réponse (courriel du 17 mars 2017 pièce 11 appelantes).

Aucune faute n'est établie.

En conséquence, les demandes indemnitaires de la société Auto contrôle du [G] et de Mme [Q], pour celles qui ne sont pas prescrites, sont rejetées.

Le jugement est confirmé.

8

Dépens et frais irrépétibles

Parties succombantes, la société Auto contrôle [G] et Mme [Q] sont condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société [B] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement est confirmé quant aux condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

Condamne in solidum la société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] épouse [X] aux dépens de l'appel,

Condamne in solidum la société Auto contrôle du [G] et Mme [Q] épouse [X] à payer à la société [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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