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CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/02636


Vérifier : CA Rennes, 16 juin 2026, RG 25/02636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/02636
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482b3893c619cd1f48d2a3

Texte de la décision

33,976 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°209

N° RG 25/02636 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6KZ

(Réf 1ère instance : 2021001762)

S.A.S. [R]

C/

S.A.R.L. [W] AND TOOLS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me PRENEUX

Me COMBE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur

Assesseur : Monsieur Jean-Denis BRUN, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Rennes du 04 mai 2026 complétée le 05 mai 2026

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. [R]

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 351 633 722 prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Chloé MORIN substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Muriel LE FUSTEC et Me Thibaud LE GALLOU de la SELARL ARTLEX II, Plaidants, avocats au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.R.L. [W] AND TOOLS

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 509 435 004, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Anne-Hortense JOULIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

La société [W] & Tools a pour activité la distribution d'outils destinés à la vigne et aux chais. Son gérant est M. [Z].

Le 21 juillet 2011, elle a signé avec la société de droit américain [B] USA Inc (ci-après la société [B]) un contrat de distribution exclusive de cuves à vin sur les territoires français, espagnols et italiens, sous la marque [B], dont la société Smak est le fabricant.

Par acte de cession du 20 septembre 2017, la société [B] a cédé une partie de ses actifs à la société de droit américain Smak Plastics Inc (ci-après la société Smak).

En février 2018, la société [R] qui commercialise des matériels de cave et stockage, a conclu avec la société [W] & Tools un accord de sous-distribution des cuves de vinification [B].

La relation a pris fin l'année suivante.

La société [R] a envisagé la distribution directe de cuves [B] en France. Par courriel du 21 mai 2019, la société [W] & Tools a intimé la société [R] de mettre fin à ce projet en faisant valoir qu'elle bénéficiait d'un contrat de distribution exclusive de ces produits.

En réponse, par courriel du 22 mai 2019, la société [R] a soutenu avoir appris le contraire de la société [B] et lui a, notamment, demandé la communication dudit contrat.

Par lettre du 15 mai 2020 de son conseil, la société [W] & Tools a mis en demeure la société [R] de cesser toute commercialisation des produits [B].

Par lettre du 18 juin 2020, le conseil de la société [W] & Tools a transmis le contrat de distribution du 21 juillet 2011 à la société [R] en lui assurant qu'il était toujours en vigueur.

Interrogée par la société [R], la société Smak a maintenu que la société [W] & Tools ne bénéficiait d'aucun droit exclusif sur les produits [B].

Par ordonnance du 25 novembre 2020, le président du tribunal de commerce d'Angers, saisi sur requête, a autorisé la société [W] & Tools à faire procéder à un constat dans les locaux de la société [R]. Les opérations de constats ont eu lieu le 2 décembre 2020.

Il en est ressorti que des cuves [B] avaient été vendues par la société [R] en 2019 et 2020.

Le 16 février 2021, la société [W] & Tools a assigné la société [R] devant le tribunal de commerce de Nantes pour voir engagée sa responsabilité délictuelle résultant de la violation de son contrat de distribution exclusive des cuves à vin et d'actes de concurrence déloyale aux fins d'obtenir une indemnisation de ses préjudices.

Parallèlement, le 4 novembre 2022, la société Smak a assigné la société [W] & Tools devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de la marque européenne [B] et en concurrence déloyale pour des faits commis en 2020 et 2021.

Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Nantes, statuant sur un incident de procédure, a déclaré recevable la société [W] & Tools en son action. L'appel formé contre ce jugement par la société [R] a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 juin 2024 de la cour d'appel de Rennes.

Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Nantes a :

- débouté la société [R] de sa demande de surseoir à statuer,

- condamné la société [R] au paiement de la somme de 24.222 euros à la société [W] & Tools en dédommagement de son préjudice représentant la perte sur coûts variables sur les ventes réalisées par la société [R] en violation de l'exclusivité du contrat,

- débouté la société [W] & Tools de sa demande de prononcé sous astreinte de 100 euros par jour tout agissement en violation de ladite clause de non-concurrence,

- condamné la société [R] à verser à la société [W] & Tools la somme forfaitaire de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et d'atteinte à son image commerciale,

- débouté la société [R] de sa demande de condamnation de [W] & Tools à une amende civile de 20 000 euros,

- débouté la société [W] & Tools de sa demande de condamnation de la société [B] à l'indemniser des frais engagés pour obtenir le respect du contrat du 21 juillet 2021 à hauteur de 30 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société [R] à verser à la société [W] & Tools la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [R] aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 250,25 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration du 9 mai 2025, la société [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance de référé du 24 juin 2025, le premier président a :

- déclaré irrecevable la demande, formée par la société [R], de condamnation de la société [W] & Tools à constituer une garantie par une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour répondre d'une éventuelle obligation de restitution,

- rejeté la demande de consignation formée par la société [R],

- rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société [R],

- condamné la société [R] aux dépens et à verser à la société [W] & Tools la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de la société Smak à l'encontre de la société [W] & Tools au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.

Les dernières conclusions de l'appelante ont été déposées le 1er avril 2026 ; celles de l'intimée, le même jour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La société [R] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société [R] de sa demande de surseoir à statuer,

- condamné la société [R] au paiement de la somme de 24.222 euros à la société [W] & Tools en dédommagement de son préjudice représentant la perte sur coûts variables sur les ventes réalisées par la société [R] en violation de l'exclusivité du contrat,

- condamné la société [R] à verser à la société [W] & Tools la somme forfaitaire de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et d'atteinte à son image commerciale,

- débouté la société [R] de sa demande de condamnation de [W] & Tools à une amende civile de 20 000 euros,

- condamné la société [R] à verser à la société [W] & Tools la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [R] aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 250,25 euros toutes taxes comprises,

Et statuant à nouveau,

- Débouter [W] & Tools de son appel incident tendant à la mise à la charge de [R] de ses frais irrépétibles engagés en amont de la procédure au fond,

- Condamner [W] & Tools au paiement d'une amende civile de 20.000 euros au titre du caractère manifestement abusif des demandes présentées à l'encontre de [R],

- Débouter [W] & Tools de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner [W] & Tools à verser à [R] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner [W] & Tools aux entiers dépens.

La société [W] & Tools demande à la cour de :

Sur l'appel de [R],

- Débouter purement et simplement [R] de toutes ses demandes,

- Confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société [R] de sa demande de surseoir à statuer,

- condamné la société [R] au paiement de la somme de 24.222 euros à la société [W] & Tools en dédommagement de son préjudice représentant la perte sur coûts variables sur les ventes réalisées par la société [R] en violation de l'exclusivité du contrat,

- condamné la société [R] à verser à la société [W] & Tools la somme forfaitaire de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et d'atteinte à son image commerciale,

- débouté la société [R] de sa demande de condamnation de [W] & Tools à une amende civile de 20 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société [R] à verser à la société [W] & Tools la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [R] aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 250,25 euros toutes taxes comprises,

Sur l'appel incident de [W] & Tools,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la société [W] & Tools de sa demande de condamnation de la société [B] à l'indemniser des frais engagés pour obtenir le respect du contrat du 21 juillet 2021 à hauteur de 30 000 euros,

Et, statuant à nouveau,

- Condamner la société [R] à payer à [W] & Tools la somme de 10.031 euros au titre de ses frais d'avocat et d'huissier exposés en amont de l'assignation au fond de la société [R],

En tout état de cause,

- Condamner [R] à payer à [W] & Tools la somme de 35.000 euros au titre de ses frais irrépétibles non encore indemnisés à ce jour, correspondant à ses frais d'avocat plaidant, de première instance et d'appel,

- Condamner [R] à payer à [W] & Tools la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles correspondant à ses frais d'avocat postulant devant la cour d'appel de Rennes,

- Condamner en outre [R] à payer à [W] & Tools la somme de 10.031 euros si la cour n'a pas jugé que cette somme, ci-dessus

sollicitée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, relève de cet article mais de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner [R] aux dépens, y inclus la somme de 4.118,44 euros correspondant aux frais d'huissier exposés par [W] & Tools avant la saisine du tribunal de commerce de Nantes dans le cadre de la mesure in futurum, si la cour n'a pas jugé que cette somme, ci-dessus sollicitée successivement sur le fondement des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, relèvent de ces articles.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

Sur la demande indemnitaire fondée sur la complicité de violation de l'exclusivité de distribution des produits [B]

La société [R] fait valoir en substance que la société [W] & Tools ne rapporte pas la preuve qui lui appartient de la poursuite du contrat de distribution exclusive dont elle bénéficiait. Elle soutient que le contrat de distribution exclusive dont se prévaut [W] & Tools n'a pas été transmis à la société Smak lors de la cession des actifs de la société [B], que ce contrat avait été résilié par la société [B] et était en toute hypothèse devenu caduc du fait de cette cession. Elle affirme que la société [W] & Tools bénéficiait d'une simple autorisation implicite de commercialisation des produits [B] depuis la cession des actifs de [B] à Smak, autorisation qui ne comprenait pas l'exclusivité de distribution.

La société [W] & Tools a conclu un contrat de distribution exclusive des produits [B] en France, Italie et Espagne, avec la société [B] le 21 juillet 2011. Ce contrat comportait également une autorisation d'utiliser la marque [B] pour son exécution.

La société [B] a cédé une partie de ses actifs à la société Smak par contrat du 20 septembre 2017, dont les droits de propriété intellectuelle correspondant à la marque [B]. Il est souligné que la société [B] a conservé une activité, notamment hors Etats-Unis, après cette date (courriel de « [B] usa » en copie à [W] & Tools du 18 mai 2018).

Il n'est pas contesté que le contrat de distribution exclusive conclu entre la société [B] et la société [W] & Tools n'a pas été transmis à la société Smak lors de la cession d'actifs à son profit. Il n'est pas discuté que ce contrat n'était, en effet, pas considéré comme faisant partie des contrats cessibles de plein droit puisque sa cession nécessitait l'accord du distributeur, accord non sollicité auprès de la société [W] & Tools.

Surtout, il était prévu à l'article 2.5 j) du contrat de cession d'actifs, que parmi les actifs exclus, étaient compris les « comptes à recevoir de [W] and Tools ».

Le contrat de cession porte mention d'une clause de « divulgation » par laquelle le vendeur déclare les contrats au titre desquels il est lié par une clause d'exclusivité (3.14 a)), contrats nécessairement opposables au cessionnaire, la société Smak. Si la liste de ces contrats n'est pas connue comme n'ayant jamais été produite, il n'en demeure pas moins que, alors que la société [B] conservait une activité, le contrat de distribution exclusive perdurait sauf à établir qu'il aurait été résilié par la société [B].

Dans une attestation produite par la société [R] (pièce 37), le représentant légal de la société [B] confirme que la cession d'actifs à la société Smak ne comprenait pas l'accord de distribution entre [B] et [W] & Tools. Il indique que l'accord relatif à la cession d'actifs a « permis à [B] Inc de poursuivre la relation avec [W] & Tools pour récupérer les paiements dus par [W] & Tools », ce qui impliquait nécessairement l'usage de la marque [B] pour la revente des produits [B]. A cet égard le tribunal judiciaire de Paris, qui ne se prononçait pas sur la persistance de l'exclusivité de la distribution des produits mais sur les conséquences du transfert de la marque, en a déduit que « en accordant à la société [B] la possibilité de poursuivre l'exécution du contrat de distribution avec la société [W] & Tools, la société Smak a implicitement mais nécessairement autorisé la société [W] & Tools à poursuivre l'exploitation de la marque [B] pour les besoins de ce contrat » (i.e. : le contrat de distribution exclusive).

Il n'est pas établi que le contrat de distribution de produits, et non la seule exploitation de la licence de marque, pouvait être rendu « caduc » par la cession des droits de propriété intellectuelle de [B] à Smak. En tout état de cause, il est relevé que le transfert de la marque européenne [B] n'a été enregistré que le 17 novembre 2020 et publié le 19 novembre 2020, de sorte que jusqu'à cette date, il était inopposable à la société [W] & Tools. (Information dossier de marque de l'Union Europenne pièce 5 [R] - motivation du jugement du tribunal judiciaire de Paris).

Après la cession du 20 septembre 2017, la société [W] & Tools a continué à recevoir de la société [B] des cuves de la marque [B]. La société [W] & Tools produit ainsi des factures du 7 mars 2019 et des connaissements des 31 mars et 5 avril 2019 concernant les cuves (« maturation tank »).

Le dirigeant de la société [B] n'affirme pas dans son attestation que la « relation » avec [W] & Tools devait se poursuivre sans exclusivité pour celle-ci.

L'exclusivité demeurait opposable à la société Smak étant rappelé que la société [W] & Tools est tiers à la cession d'actifs.

Dans son attestation susvisée, le représentant légal de la société [B] soutient que le contrat de distribution a « pris fin en mars 2019 car [W] & Tools n'a pas réussi à payer les sommes dues et a continué à être considérablement en deçà des ventes minimales spécifiées dans l'accord (...) » il ajoute avoir « notifié à M. [Z] ([W] & Tools) la résiliation de (l') accord dans plusieurs e-mails en 2019 et plus tard en 2020 » et que « [W] & Tools persistant à affirmer que notre accord est toujours en vigueur, j'ai de nouveau notifié à [W] & Tools par lettre recommandée en date du 4 avril 2022 la résiliation de notre accord ». (ndr, la lettre est datée du 2 avril 2022)

Le contrat de distribution prévoit des conditions strictes de résiliation (articles II et V du contrat, pièce 2 W&T), imposant à la partie qui entend résilier le contrat de notifier par écrit les manquements reprochés et accordant un délai à l'autre partie pour remédier aux manquements invoqués. Selon la lettre du 2 avril 2022 (pièce 36 [R]), par laquelle il est également fait état de la dissolution (non datée) de la société [B], il est reproché à la société [W] & Tools sa carence persistante à satisfaire le volume minimum de ventes stipulé à l'accord et l'échec à y remédier. Cette lettre évoque une résiliation en mars 2019. Cependant, les courriels mentionnés dans l'attestation susvisée qui auraient valu résiliation ne sont pas produits. Il n'est pas plus justifié d'une résiliation « en mars 2019 ». Dès lors, la cessation du contrat ou de l'exclusivité de distribution en 2019 ou 2020, période litigieuse, n'est pas établie.

En conséquence, il doit être considéré que la société [W] et Tools rapporte la preuve de la poursuite du contrat de distribution exclusive des produits [B] en France, Italie et Espagne pour la période pendant laquelle elle reproche à la société [R], tiers au contrat, de s'être rendue complice de sa violation, soit entre 2019 et, s'agissant de la dernière facture de revente de la société [R] produite, le 1er octobre 2020 (pièce 23 W&T).

La société [R] fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, agissant en toute bonne foi sans connaissance certaine de l'exclusivité des droits de distribution de la société [W] & Tools.

L'article 1200 du code civil dispose :

« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. »

En application de l'article 1240 du code civil, le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle.

Il appartient à la société [W] & Tools d'établir que la société [R] avait connaissance de l'existence de son droit exclusif à la distribution des produits [B] en France, et de la persistance de cette exclusivité, et qu'elle s'est rendue complice, en toute connaissance de cause, de sa violation par la société [B].

La société [R] a été le sous-distributeur des produits [B] pour la société [W] & Tools selon un accord de février 2018. Les courriels échangés entre les deux structures entre le 18 janvier 2019 et le 1er mars 2019, mettant en avant les désaccords entre les sociétés [R] et [W] & Tools sur les conditions d'intervention de la société [R] pour la revente des cuves, n'évoquent à aucun moment l'existence de l'exclusivité de la société [W] & Tools pour la distribution des produits [B] en France. (Pièce 7 [R])

Après la fin de leurs relations, souhaitant commercialiser des cuves [B] dans la vallée de la [Localité 5] notamment, la société [R] a, par courriel du 28 février 2019, demandé à la société [B] :

« is it still the [W] & Tools company that markets your products' »

(« est-ce toujours la société [W] & Tools qui vend vos produits ' »)

Il ne peut se déduire de ce courriel la connaissance par la société [R] d'une exclusivité de distribution au profit de la société [W] & Tools mais tout au plus la connaissance de ce qu'elle était le seul distributeur en France des produits [B].

En réponse la société [B] lui a indiqué qu'elle recherchait un revendeur dans son lieu d'activité.

Par courriel du 3 mars 2019, la société [R] lui a redemandé :

« Until now, the company [W] & Tools (Mr [Z]) was marketing [B] for France, and so for the [Localité 5] valley, is it still the case ' » 

(« jusqu'à ce jour, la société [W] & Tools (M. [Z]) vendait [B] pour la France, et donc pour la Vallée de la [Localité 5], est-ce toujours le cas ' »)

La société [B] n'a pas répondu, de sorte que la société [R] lui a réécrit, le 4 mars 2019 :

« First of all, I'd like to have an explanation about Mr [Z] from [W] & tools company. Is he actually the only one and exclusive reseller for [B] line for the whole France or not' »

(« Avant tout, je voudrais avoir une explication à propos de M. [Z] de la société [W] & Tools company. Est-il véritablement le seul et unique revendeur exclusif de la gamme [B] pour toute la France ou non ' »)

La société [B] a alors répondu, par courriel du 6 mars 2019 :

« [C] [ndr : [Z]] doesn't have an exclusive concerning [B]. You can sell any [B] item to anyone. His agreement is not for all of France and is not exclusive. »

(« [C] n'a pas d'exclusivité concernant [B]. Vous pouvez vendre n'importe quel article [B] à n'importe qui. Son agrément (ou son contrat) n'est pas pour toute la France et n'est pas exclusif. »)

Par courriel du 21 mai 2019, le gérant de la société [W] & Tools a cependant mis en garde la société [R] :

« comme vous le savez, [W] & Tools est le distributeur exclusif des produits [B] USA pour l'Europe. Une importation ou une vente sans l'accord de [W] & Tools sur ce territoire constituerait une violation de cette exclusivité. »

Par lettre recommandée du même jour, la société [W] & Tools a confirmé les termes de son courriel.

Par courriel du 22 mai 2019, M. [Q] de la société [R] lui a répondu :

« vous vous prétendez distributeur de [B] US sur toute l'Europe. J'ai un mail de [B] disant le contraire. Quand bien même vous auriez signé un contrat d'exclusivité avec [B] US, je ne vois pas bien quelle procédure légale vous pourriez engager contre la société [R]. Vous pourriez éventuellement vous retourner contre le cosignataire du contrat à savoir [B] US. Je vous confirme que nous avons bien l'intention de commercialiser certains articles de la gamme [B] (...) J'attends votre LRAR et à l'occasion, envoyez moi aussi la copie de votre contrat d'exclusivité. »

Si le courriel de la société [R] du 22 mai 2019 laisse entendre que la société [R] ferait peu de cas de l'exclusivité si elle existait, il n'établit pas la connaissance certaine de celle-ci par la société [R].

Il est noté que la société [W] & Tools n'a jamais eu une exclusivité sur toute l'Europe mais uniquement pour trois pays.

Par ailleurs, la société [W] & Tools ne justifie pas avoir adressé le contrat de distribution à la société [R] pour lui permettre de vérifier les conditions de l'exclusivité avant le 18 juin 2020 (courrier du conseil de la société [W] & Tools pièce 15 [R]). Comme le souligne la société [R], elle ne peut faire valoir le secret des affaires pour expliquer l'absence de communication antérieure de ce contrat, dès lors qu'elle alléguait de l'existence du contrat et qu'elle était en mesure, comme elle l'a fait le 18 juin 2020, de biffer les mentions qu'elle considérait en relever.

La société [R] a eu une information erronée à plusieurs reprises de la société [B], laquelle n'a jamais confirmé l'existence d'une exclusivité de distribution de la société [W] & Tools.

Par la suite, une fois le contrat communiqué le 18 juin 2020, la société [R] a interrogé la société Smak, cessionnaire des actifs de la société [W] & Tools, qui lui a assuré que :

« the contract with [W] & Tools has been terminated and has been for over a year (...) I understand your concern with [S], but he has no legal ground to stand on »

(« Le contrat avec [W] & Tools a été résilié il y a plus d'un an. (...) Je comprends votre inquiétude concernant [S], mais il n'a aucun fondement juridique sur lequel s'appuyer ») (courriel du 30 juin 2020)

Par courriel du 3 juillet 2020, la société [R] a quand même demandé des précisions à la société Smak :

« as you cas see, W&T has an exclusive contract since 2011 for France, Italy and Spain (...) If you terminated the contract, please send me a copy of you letter of denunciation »

(« Comme vous pouvez le constater, W&T détient un contrat d'exclusivité depuis 2011 pour la France, l'Italie et l'Espagne. (...) Si vous avez résilié le contrat, veuillez m'envoyer une copie de votre lettre de résiliation. »)

En réponse, la société Smak a assuré la société [R] que M. [Z] n'avait aucun droit de la menacer et l'informait qu'elle avait engagé un avocat en France pour qu'il lui soit envoyé une lettre dans le but d'éliminer ses menaces. (courriel du 3 juillet 2020 pièce 17 [R])

Il pourrait tout au plus être reproché à la société [R] de ne pas avoir agi avec précaution en l'absence de preuve de la résiliation du contrat de distribution exclusive connaissance prise de celui-ci le 18 juin 2020, toutefois ce simple défaut de précaution ne peut établir la preuve d'une participation volontaire aux actes de violation du contrat de distribution par la société [B].

Ainsi, sur toute la période litigieuse, il n'est pas établi que la société [R] se soit rendue complice, en pleine connaissance de cause, d'une violation d'un contrat de distribution exclusive, dès lors que l'auteur principal de la violation, la société [B], contestait agir dans l'illicéité et que la société Smak l'assurait de ses droits.

En conséquence, la société [W] & Tools est déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de marge sur coûts variables. Le jugement est infirmé.

Sur la demande indemnitaire fondée sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire

La société [R] conteste tout commission d'actes de parasitisme et/ou plus largement de concurrence déloyale.

Il est rappelé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et de la liberté d'entreprendre.

Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La société [W] & Tools soutient que la société [R] utilisait sans droit et sans autorisation la documentation commerciale concernant les produits [B] lui appartenant.

Elle se réfère à une pièce 32, correspondant à la présentation par la société [R] des cuves ovoïdales Appolo et [Localité 6] [B] tenant sur une page. La documentation de la société [W] & Tools (pièce 25 W&T) se développe sur plusieurs pages et comporte des appréciations détaillées sur la qualité des cuves, leurs avantages, leurs usages. La société [W] & Tools ne relève pas, dans ses écritures, de points de comparaison entre les deux documents qui laisseraient suspecter une captation du contenu de ses écrits. À la lecture des deux documents, il apparait que celui de la société [R] se rapproche plus d'une notice technique se rapportant aux cuves à vendre et comportant des indications génériques, sans originalité, que d'un document de promotion commerciale. Il n'est ainsi pas justifié de l'utilisation fautive par la société [R] de la documentation détaillée établie par la société [W] & Tools.

La société [W] & Tools soutient par ailleurs que la société [R] a développé une politique de vente ultra concurrentielle en cassant les prix et en revendant quasiment à perte, en faisant fi du travail qu'elle-même avait effectué pour valoriser les produits comme étant de haute technicité, abîmant l'image de la marque.

Pour en justifier, la société [W] & Tools ne produit qu'un courriel adressé par la société [R] à ses vendeurs le 26 avril 2019. Ce courriel indique, en parlant des cuves, « l'idée est d'essayer de les vendre le plus rapidement possible. Du fait de notre achat direct aux USA, nous avons un tarif compétitif par rapport à ce que peut proposer [W] &Tools ou ses agents dans la région ».

Si ce courriel invite à concurrencer la société [W] & Tools grâce à des prix plus faibles, il n'établit pas que cette volonté concurrentielle soit déloyale.

La société [W] & Tools fait en outre valoir que la société [R] a proposé à la société [B] de contacter ses agents pour étendre leur force de vente.

La société [R] avait le loisir de démarcher les agents de la société [W] & Tools.

En tout état de cause, la simple proposition de démarchage des agents, résultant d'un courriel du 10 mars 2020, ne saurait constituer une faute.

Surtout, il n'est établi ni prise de contact par la suite ni désorganisation du système de vente de la société [W] & Tools.

Enfin la société [W] & Tools soutient que la société [R] a vendu les cuves de manière illégale comme n'ayant pas fait établir les certificats d'analyses relatifs à l'usage du plastique de nature à porter préjudice à la société [W] & Tools du fait de l'assimilation des deux sociétés par les clients ou prospects.

Il s'agit d'une allégation, non justifiée par la société [W] & Tools, qui ne renvoie, dans ses écritures, à aucune norme déterminée ou déterminable.

La société [W] & Tools évoque de manière plus générale des faits de parasitisme qu'elle ne distingue pas dans sa motivation du fait pour la société [R] d'avoir agi en violation de l'exclusivité, faute écartée supra.

Faute de démonstration de faits de concurrence déloyale ou de parasitisme, la demande indemnitaire de la société [W] & Tools à ce titre est rejetée. Le jugement est infirmé en ce qu'il lui a octroyé une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande formée par la société [W] & Tools de condamnation de la société [R] à lui rembourser les frais engagés pour faire établir la preuve de la violation du contrat de distribution exclusive

Cette demande, dans le dispositif des conclusions de première instance de la société [W] & Tools, avait été formée par erreur contre la société [B] bien que motivée à l'encontre de la société [R], et rejetée en ce que la société [B] n'était pas à la cause.

La société [R] fait valoir que la demande formée contre elle est irrecevable comme nouvelle en appel.

Toutefois, il s'agit d'une demande accessoire à la demande principale, recevable comme tel.

En revanche, la preuve de la violation du contrat de distribution n'ayant pas été rapportée, la demande à ce titre n'est pas justifiée. Elle est rejetée.

Sur la demande de la société [R] de condamnation de la société [W] & Tools à une amende civile

La société [R] fait valoir le caractère manifestement abusif des demandes présentées contre elle.

Il n'est pas démontré que la société [W] & Tools ait agi autrement que pour faire respecter ses droits.

La demande est rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.

Dépens et frais irrépétibles

Succombant principalement, la société [W] & Tools sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [R] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement est infirmé s'agissant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société [R] au paiement de la somme de 24.222 euros à la société [W] & Tools en dédommagement de son préjudice représentant la perte sur coûts variables sur les ventes réalisées par la société [R] en violation de l'exclusivité du contrat,

- condamné la société [R] à verser à la société [W] & Tools la somme forfaitaire de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et d'atteinte à son image commerciale,

- condamné la société [R] à verser à la société [W] & Tools la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [R] aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 250,25 euros toutes taxes comprises.

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande indemnitaire de la société [W] & Tools à l'encontre de la société [R] au titre de la perte sur coûts variable, du fait de la violation de l'exclusivité du contrat de distribution,

Rejette la demande indemnitaire de la société [W] & Tools à l'encontre de la société [R] au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire,

Rejette la demande indemnitaire de la société [W] & Tools à l'encontre de la société [R] au titre des frais engagés pour rapporter la preuve de la violation de l'exclusivité du contrat de distribution,

Condamne la société [W] & Tools aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société [W] & Tools à payer à la société [R] la somme de

6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, Le Président,

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