TJ 76540, 26 juin 2026, RG 25/02001
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02001 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNG2
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SA LE FOYER STEPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
représenté par Mme [N] [I], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [X] [J]
1 rue de Verdun
Appt 8 - Etg 03
76250 DEVILLE LES ROUEN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 04 Mai 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 novembre 2013, la Fondation des petits logements a donné à bail à l’association garantie logement un logement situé 1, rue de Verdun, appartement 8, étage 03, (76250) DEVILLE LES ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 243,89 euros, outre une provision sur charges de 38,95 euros.
Par acte notarié en date du 30 juin 2021, la fondation [P] venant aux droits de la Fondation des petits logements a vendu son patrimoine immobilier à la SA LE FOYER STEPHANAIS.
Le bail initial donné à l’association garantie logement est un bail glissant. Ainsi le bail a été donné par la suite à M. [X] [J].
Un commandement de payer la somme en principal de 1 175,86 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 22 août 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 octobre 2025, la SA LE FOYER STEPHANAIS a fait assigner M. [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [X] [J] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [X] [J] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [X] [J] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [X] [J] au paiement de la somme principale de 1 379,08 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 6 octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 date du commandement de payer ;
-Condamner M. [X] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [X] [J] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Rappeler, que, de droit, la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire ;
-Condamner M. [X] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation, de sa notification auprès de la préfecture.
À l’audience du 4 mai 2026, la SA LE FOYER STEPHANAIS était représentée par Mme [N] [I], muni d’un pouvoir. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 2 000,44 euros au 30 avril 2026.
Le bailleur se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance. De plus le bailleur indique être d’accord pour l’octroi de délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.
M. [X] [J], cité par procès-verbal de dépôt à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LE FOYER STEPHANAIS justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 27 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance
Le bailleur indique se désister de sa demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance. Ainsi il conviendra de constater ce désistement.
Sur la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [X] [J] le 22 août 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 octobre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 octobre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LE FOYER STEPHANAIS ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LE FOYER STEPHANAIS verse aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 2 000,44 euros. Toutefois, il ressort du décompte que des frais d’assurance habitation sont imputés au locataire pour une somme de 13,91 euros. Il conviendra de déduire cette somme du décompte car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l’enquête par les locataires et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse.
Par ailleurs, il en est de même pour les frais de surloyer, il conviendra ainsi de déduire de la dette la somme de 25 euros.
La somme de 161,08 euros correspondant aux frais de procédure sera également à déduire de la dette en principale.
Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 1 800,45 euros.
M. [X] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 1 800,45 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 sur la somme de 1 175,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que M. [X] [J] a repris le paiement du loyer courant en respectant le plan d’apurement établi entre les parties depuis mars 2026. M. [X] [J] demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de M. [X] [J] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 23 octobre 2025 jusqu'à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [X] [J] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [X] [J] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LE FOYER STEPHANAIS recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 8 novembre 2013 concernant le logement situé 1, rue de Verdun, appartement 8, étage 03, (76250) DEVILLE LES ROUEN, donné en location à M. [X] [J] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 23 octobre 2025 ;
DIT que M. [X] [J] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 1 800,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2025 sur la somme de 1175,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [X] [J] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 20 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour M. [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA LE FOYER STEPHANAIS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que M. [X] [J] soit condamné à verser à la SA LE FOYER STEPHANAIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 23 octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 24 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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