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TJ 76540, 26 juin 2026, RG 25/02016


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Date
26/06/2026
Numéro
25/02016
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a482c3493c619cd1f48dbc5

Texte de la décision

14,511 caractères

DOSSIER N° RG 25/02016 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNPV

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

S.A. d’HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
Représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

M. [W] [G]
24 rue de Flandre
Appt 111
76410 ST AUBIN LES ELBEUF
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 04 Mai 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2016, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à M. [W] [G] un logement situé 24 rue de Flandre, App. 111, ST AUBIN LES ELBEUF (76410), ainsi qu’un emplacement de parking n°15 loué accessoirement au logement, moyennant un loyer mensuel initial de 439,99 euros, outre une provision sur charges.

Un commandement de payer la somme en principal de 5 664,30 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 8 août 2025.

Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 22 octobre 2025, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner M. [W] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [W] [G] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 8 octobre 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [W] [G] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux, ainsi que du parking n°15 couvert, loué accessoirement au logement ;
-Ordonner que faute pour M. [W] [G] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [W] [G] au paiement de la somme principale de 5 502,10 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 8 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal et à compter du prononcé du jugement ;
-Condamner M. [W] [G] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 ;
-Condamner M. [W] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le contrat de location n’avait pas été résilié, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
-Condamner M. [W] [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [W] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, de l’assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’audience du 4 mai 2026, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE était dûment représentée par Maître [Z]. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 16 979,03 euros au 14 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise.

Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement et précise qu’il n’y a pas eu de reprise de versement intégral du loyer courant, le dernier versement en date étant du mois de novembre 2025.
M. [W] [G], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 28 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance

L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

Toutefois, cet article dispose également qu’« à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. À défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ».

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d’assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Toutefois, il ressort du décompte versé à la procédure que la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a souscrit à compter du 5 juillet 2024, puis à compter du 4 août 2025, une assurance pour le compte du locataire. Le bailleur a donc renoncé à la mise en œuvre de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.

Par conséquent, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE sera déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.

Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [W] [G] le 8 août 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 octobre 2025.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à M. [W] [G] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 octobre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE verse aux débats un décompte arrêté au 14 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 16 979,03 euros après déduction des frais de procédure, compris dans les dépens, d’un montant de 343,95 euros.
M. [W] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 16 979,03 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 sur la somme de 5 664,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande d’astreinte

Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Il résulte de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit s’assurer contre les risques locatifs et à défaut de remise de l’attestation d’assurance, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le bailleur a souscrit une assurance pour le compte de M. [W] [G], facturée sur le compte de ce dernier.

Dès lors il n’y a pas lieu de prévoir une condamnation sous astreinte.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [W] [G] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [W] [G] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 26 avril 2016 pour défaut de paiement des loyers et des charges, concernant le logement situé 24 rue de Flandre, App. 111, ST AUBIN LES ELBEUF (76410), donné en location à M. [W] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 9 octobre 2025 ;

DIT que M. [W] [G] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [W] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 24 rue de Flandre, App. 111, ST AUBIN LES ELBEUF (76410), ainsi que le parking n°15 couvert, loué accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [W] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 909,73 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 septembre 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 16 979,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 sur la somme de 5 664,30 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance du 8 août 2025, de la signification de l’assignation du 22 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE M. [W] [G] à payer à la SA HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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