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TJ 76540, 26 juin 2026, RG 26/00137


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00137
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a482c5593c619cd1f48dd18

Texte de la décision

11,308 caractères

DOSSIER N° RG 26/00137 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NSFR

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

S.C.I. IMMODESS
9 rue des Vos Gosses-Ingremare
27600 FONTAINE BELLENGER
Représentée par Maître Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

Mme [J] [S]
9 rue Pablo Neruda
Appt n°430
76140 LE PETIT QUEVILLY
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 04 Mai 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2017, la SCI IMMODESS a donné à bail à Mme [J] [S] un logement situé 9 rue Pablo Neruda, Appt. n°430, LE PETIT QUEVILLY (76140), moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros, outre une provision sur charges de 230 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 556 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges, d’avoir à justifier de l’assurance du logement, ainsi que d’avoir à justifier de l’occupation du logement, a été signifié au locataire le 24 mars 2025.

Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, et que l’attestation d’assurance ne soit délivrée, par acte du 29 octobre 2025, la SCI IMMODESS a fait assigner Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, aux torts de Mme [J] [S], pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [J] [S] des lieux loués ;
-Juger que Mme [J] [S] devra vider de sa personne, de tous ses biens et de tous occupants de son chef les lieux loués ;
-Juger qu’à défaut d’obtempérer, Mme [J] [S] devra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, par toute voie et moyen de droit et notamment avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
-Condamner Mme [J] [S] au paiement de la somme principale de 2 347,68 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date du commandement de payer, et avec capitalisation ;
-Condamner Mme [J] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant indexé du loyer et des charges du 1er avril 2025, jusqu’au jour de la complète libération des lieux, à concurrence de 785,68 euros par mois ;
-Condamner Mme [J] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [J] [S] au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 mars 2025, et le coût de la notification aux services de la CCAPEX, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

À l’audience du 4 mai 2026, la SCI IMMODESS était dûment représentée par Maître [U]. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a actualisé la demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 6 329,48 euros au 1er mai 2026.

Il précise qu’il n’y a eu aucune reprise du versement intégral du loyer courant au jour de l’audience, le dernier règlement étant intervenu en juillet 2025. Il précise également qu’il ne souhaite pas maintenir la demande en résiliation pour défaut d’assurance, mais que pour le surplus, il maintient l’assignation, et il s’oppose à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Mme [J] [S], citée par procès-verbal de remise à étude, a comparu en personne. Lors de l’audience, elle précise sa situation, en expliquant ne pas avoir de ressources, avoir 3 enfants et être sans famille.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SCI IMMODESS justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 31 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [J] [S] le 24 mars 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 avril 2025.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [J] [S] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI IMMODESS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 avril 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI IMMODESS ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SCI IMMODESS verse aux débats un décompte arrêté au 1er mai 2026 dont il ressort que la dette est de 6 329,48 euros.

Mme [J] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à la SCI IMMODESS la somme de 6 329,48 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 1 556 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [J] [S] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [J] [S] à payer à la SCI IMMODESS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SCI IMMODESS recevable en sa demande en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 mai 2017 concernant le logement situé 9 rue Pablo Neruda, Appt. n°430, LE PETIT QUEVILLY (76140), donné en location à Mme [J] [S] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 avril 2025 ;

DIT que Mme [J] [S] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à Mme [J] [S] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 9 rue Pablo Neruda, Appt. n°430, LE PETIT QUEVILLY (76140) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Mme [J] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI IMMODESS pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE Mme [J] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 785,68 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 avril 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE Mme [J] [S] à payer à la SCI IMMODESS la somme de 6 329,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 1 556 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 mars 2025, de la signification de l’assignation du 29 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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