TJ 76540, 26 juin 2026, RG 26/00201
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00201 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NS2E
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
DEMANDEURS :
M. [A] [G]
1 rue du Manoir
27620 BOIS JEROME ST OUEN
Représenté par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
Mme [L] [O] épouse [G]
1 rue du Manoir
27620 BOIS JEROME ST OUEN
Représenté par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [Q] [T]
18 rue Louis Aubert
Diabolo Menthe
76000 ROUEN
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 04 Mai 2026
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2025, Mme [L] [O] épouse [G] et M. [A] [G] ont donné à bail à M. [Q] [T] un logement situé 18, rue Louis Aubert, Diabolo Menthe, (76000) ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 345 euros, outre une provision sur charges de 38 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 950,02 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 13 août 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 29 janvier 2026, Mme [L] [G] et M. [A] [G] ont fait assigner M. [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [Q] [T] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Q] [T] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [Q] [T] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [Q] [T] au paiement de la somme principale de 676,36 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 9 janvier 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025, de la signification du commandement de payer ;
-Condamner M. [Q] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [Q] [T] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Q] [T] au paiement de la somme 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil outre les intérêts aux taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
-Condamner M. [Q] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des dénonciations à la CCAPEX, le coût de l’assignation et les formalités de dénonciation à la Préfecture ;
-De ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir qui est de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
À l’audience du 4 mai 2026, Mme [L] [G] et M. [A] [G] étaient représentés par Maître [W] [S], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 784,91 euros au 30 avril 2026. Les bailleurs indiquent que le locataire a repris le versement de son loyer courant le 20 avril 2026 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
M. [Q] [T], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2026.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [L] [G] et M. [A] [G] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 30 janvier 2026 soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [Q] [T] le 13 août 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 septembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 25 septembre 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [L] [G] et M. [A] [G] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [L] [G] et M. [A] [G] versent aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 420,71 euros après déduction des frais de procédure entrant dans les dépens de l’instance.
M. [Q] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Mme [L] [G] et M. [A] [G] la somme de 420,71 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que M. [Q] [T] a repris le paiement du loyer courant. M. [Q] [T] demande à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement lui sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'exigibilité immédiate du solde, l'expulsion de M. [Q] [T] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 25 septembre 2025 jusqu'à complète libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [G] et M. [A] [G]
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l'espèce, si le compte locataire de M. [Q] [T] se trouve régulièrement en position débitrice ce qui pourrait caractériser sa mauvaise foi, Mme [L] [G] et M. [A] [G] ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement.
Ils sont donc déboutés de sa demande de dommages intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Q] [T] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [Q] [T] à payer à Mme [L] [G] et M. [A] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [L] [G] et M. [A] [G] recevables en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 13 novembre 2025 concernant le logement situé 18, rue Louis Aubert, Diabolo Menthe, (76000) ROUEN, donné en location à M. [Q] [T] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 25 septembre 2025 ;
DIT que M. [Q] [T] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [Q] [T] à payer à Mme [L] [G] et M. [A] [G] la somme de 420,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme de 950,02 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [Q] [T] à s’acquitter de cette somme en 8 versements de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 9ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-qu'à défaut pour M. [Q] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [L] [G] et M. [A] [G] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que M. [Q] [T] soit condamné à verser à Mme [L] [G] et M. [A] [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 25 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [Q] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer dont celui du 13 août 2025, de la dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 29 janvier 2026 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [Q] [T] à payer à Mme [L] [G] et M. [A] [G] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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