TJ 10387, 3 juill. 2026, RG 24/02493
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02493 - N° Portalis DBWV-W-B7I-E74U / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [S] / [A]
OBJET : DIVORCE - ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Elodie CARRA
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (AUBE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nassira OURIRI, avocat au barreau de l’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Angélique BAILLEUL, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2024-3337 du 29/11/2024
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TROYES)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mars 2025,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (AUBE),
et
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (BELGIQUE),
Mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (AUBE),
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 04 octobre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [F] [S] de sa demande au titre de la prestation compensatoire;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants mineurs [D], [L] et [Q] [A] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur vie privée et leur moralité ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficie de droits de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs qui s'exerceront selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : le premier et le troisième week-end de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou faire chercher au domicile ou résidence de la mère et de les reconduire ou faire reconduire, à ses frais personnels non récupérables,
- En période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher les enfants ou faire chercher au domicile ou résidence de la mère et de les reconduire ou faire reconduire, à ses frais personnels non récupérables,
- En période de vacances scolaires d'été : en alternance par quinzaine ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances commence le vendredi 18 heures jusqu'au samedi 18 heures si le droit s'exerce en première moitié ; si le droit s'exerce sur la deuxième moitié, il débute le samedi à 18 heures et se termine le dimanche 18 heures;
PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite et d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du Code pénal ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [U] [A] à Madame [F] [S] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 70,00 € (soixante-dix euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 210,00 € (deux cent dix euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l'année, d'avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l'autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette contribution restera due par le débiteur, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains - ensemble des ménages - selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d'un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l'employeur
*recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'aide juridictionnelle s'il y a lieu ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l'article 1142 du code de procédure civile, et en cas d'échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et en cas d'échec de la notification, dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
Fait à Troyes, le 03 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées conformes par le Greffier.
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