TJ 91228, 3 juill. 2026, RG 26/00563
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 juillet 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00563 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-R3AR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière,
ENTRE :
S.C. FREY RETAIL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS, plaidant,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290,
DÉFENDERESSE
S.A.S LA SOCIÉTÉ PROSPORT XIV, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant, Me Matthias MATRON, avocat au barreau de LILLE, plaidant,
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2026, la SC Frey Retail [Localité 1] a assigné en référé d’heure à heure la SAS Suez Eau France devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, pour :
- Désigner un expert judiciaire,
- Enjoindre à la SAS Suez Eau France de différer la réparation de la conduite d’adduction d’eau potable enterrée passant sous la voie de livraison longeant les cellules commerciales situées à l’ouest du parc commercial [Localité 1] 2 jusqu’à ce que l’expert judiciaire désigné ait pu déterminer la cause des désordres affectant les cellules commerciales,
- Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026 où elle a été entendue.
A l'audience du 30 juin 2026, la SC Frey Retail [Localité 1], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier constituant le parc commercial de [Localité 1] 2 qui subit, depuis le mois de mai 2026, des désordres dont l’origine semble correspondre à la fuite d’une canalisation souterraine exploitée par la SAS Suez Eau France et qui vient endommager plusieurs cellules commerciales dont celle louée à la SAS ProSport XIV. Elle précise que les désordres, dus notamment au gonflement des sols, affectent les dalles et pourraient atteindre la structure toute entière quand l’eau sera stoppée et la fuite réparée. Elle sollicite une expertise judiciaire urgente pour identifier l’origine de la fuite et faire un état des lieux préventif, avant toute réparation, pour que les dommages éventuels résultant de cette réparation puissent être indemnisés. Pour permettre à cette expertise partiellement préventive d’atteindre cet objectif, elle souhaite que la SAS Suez Eau France reporte les opérations de réparations jusqu’aux constatations de l‘expert.
En défense, la SAS Suez Eau France, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- Dire et juger qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la désignation d’un expert judiciaire,
- Dire que la mission de l’expert sera complétée des points suivants :
- Examiner les conditions d’entretien des ouvrages et réseaux enterrés du site, notamment des réseaux d’eaux pluviales (EP) et d’eaux usées ([Localité 2]), et dire si un défaut d’entretien de ces réseaux a pu causer ou contribuer, en tout ou partie, aux désordres affectant les cellules commerciales ;
- Identifier les propriétaires, gestionnaires et exploitants de chacun des réseaux enterrés du site (eau potable, eaux pluviales, eaux usées) et préciser les obligations d’entretien incombant respectivement à chacun d’eux ;
- Se prononcer sur l’incidence éventuelle du contexte géotechnique du site (sensibilité au retrait-gonflement des argiles et aux remontées de nappe phréatique) sur les désordres constatés ;
- Chiffrer le préjudice d’exploitation subi par la SAS Suez Eau France du fait du maintien de la fuite litigieuse (volumes d’eau potable perdus non facturés, coûts de mobilisation et d’immobilisation des équipes techniques, et tout autre préjudice en lien avec le retard apporté à la réparation) ;
- Enjoindre à la SC Frey Retail [Localité 1] et à la SAS Terranae de procéder sans délai à la réparation de la fuite litigieuse, et ce sous astreinte de [à préciser] euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au vu des pertes d’exploitation subies par la SAS Suez Eau France du fait du maintien de cette fuite ;
- Réserver les dépens.
Elle fait valoir que l’origine de la fuite n’est pas encore clairement identifiée et qu’il convient d’analyser toutes les pistes possibles avant de déterminer les responsabilités en jeu. Elle ajoute que l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de réparer la fuite entraîne des pertes d’exploitation importantes qu’elle ne peut souffrir dans la durée. Elle ajoute qu’elle avait proposé de réparer cette fuite et de conserver les éléments éventuellement prélevés, bien qu’il existe un débat entre les parties sur le responsable de cette réparation, s’agissant d’une canalisation située sur un domaine privé.
La SAS ProSport XIV, partie intervenante volontaire, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
- La recevoir en son intervention volontaire principale dans l’instance opposant la SC Frey Retail [Localité 1] à la SAS Suez Eau France ;
- Dire qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée dès l’audience du 30 juin 2026, dès lors que cette expertise lui est commune et opposable et que la mission de l’expert est complétée conformément aux présentes conclusions ;
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire unique et contradictoire concernant les désordres affectant notamment la cellule INTERSPORT du centre commercial [Localité 1] 2 ;
- Dire que la mesure d’expertise sera commune et opposable aux sociétés la SC Frey Retail [Localité 1], la SAS Suez Eau France et la SAS ProSport XIV ;
- Compléter la mission de l’expert afin qu’elle comprenne les chefs de mission détaillés dans les présentes conclusions ;
- Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission ainsi complétée ;
- Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en matière de structure, géotechnique, réseaux, hydraulique, sécurité incendie, électricité ou exploitation [Localité 3] ;
- Dire que les parties remettront à l’expert, à sa demande, tous documents techniques et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- A titre subsidiaire, renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2026 à 9 heures 30, afin qu’elle soit examinée concomitamment avec l’instance ProSport XIV / Frey Retail [Localité 1] ;
- Ordonner, le cas échéant, la jonction des deux instances ;
- En toute état de cause, réserver les dépens ainsi que l’ensemble des droits, moyens et demandes des parties au fond.
Elle fait valoir qu’elle a elle-même engagé une instance similaire à la présente, qui viendra à l’audience du 3 juillet prochain, et concerne les mêmes parties. Elle indique être locataire de la cellule commerciale affectée par les désordres et subir des pertes d’exploitation commerciale. Elle souhaite que l’expertise soit étendue à l’examen des désordres affectant les murs du bâtiment qu’elle occupe et qui pourraient venir à s’aggraver lorsque les sols auront séché.
Après échange à l’audience, les parties se sont mises d’accord sur le nom d’un expert acceptant d’intervenir en urgence, pour que l’expertise retienne une mission intégrant tous les compléments sollicités et pour que toute intervention réparatoire soit suspendue jusqu’à la première réunion d’expertise ayant pour objet de faire l’état des lieux et des désordres. De ce fait, la SC Frey Retail [Localité 1] et la SAS Suez Eau France ont retiré leurs demandes réciproques d’injonctions de faire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au cas présent, la SAS ProSport XIV, en qualité de locataire de la cellule commerciale affectée par les désordres, est intervenue volontairement à l’instance, intervention qui n’a donné lieu à aucune observation des autres parties.
Il convient, dès lors, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS ProSport XIV.
Sur ce, il sera préalablement donné acte à la SC Frey Retail [Localité 1] et la SAS Suez Eau France qu’elles se sont désistées de leurs demandes d’injonction.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, la SC Frey Retail [Localité 1] justifie, par la production du rapport du bureau d’étude structure de la SAS Symbiose Ingénierie, du rapport de M. [D] [Q], ingénieur, en date du 23 mai 2026, du compte-rendu d’intervention du 2 juin 2025 et du rapport de diagnostic structurel du 10 juin 2026, établis par de la société Terranae, et de divers courriers, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.
Compte tenu de l’accord des parties, la mission de l’expert comportera l’ensemble des questions sollicitées par chacune d’entre elles.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SC Frey Retail [Localité 1], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SC Frey Retail [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS ProSport XIV ;
CONSTATE que la SC Frey Retail [Localité 1] et la SAS Suez Eau France se désistent de leurs demandes d’injonction ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
M. [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tél. : 09 63 26 17 71
Email : [Courriel 1]
inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour administrative d'appel de [Localité 5], avec pour mission, de :
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux Centre commercial [Localité 1] [Adresse 5] à [Localité 6] après y avoir convoqué les parties, et visiter notamment la cellule Intersport, ses surfaces de vente, réserves, issues de secours, locaux techniques, abords, voie de livraison, caniveaux, puisards, réseaux et ouvrages concernés ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- examiner les désordres allégués dans l'assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, et notamment le tassement du dallage et le basculement et la fissuration des murs affectant les cellules commerciales situées à l’ouest du centre commercial, le long de la voie de livraison ;
- les décrire, en indiquer la nature, la durée, l'importance, la date d'apparition ; et notamment décrire précisément l’ensemble des désordres affectant les locaux exploités par ProSport XIV, notamment les fissures, fractures, désolidarisations, mouvements de maçonnerie, affaissements de dallage, désordres des faux plafonds, infiltrations, lanterneaux, sols, réseaux et zones extérieures ; dire si les désordres sont évolutifs et s’ils affectent ou sont susceptibles d’affecter la stabilité des éléments de construction, la sécurité des personnes, les dégagements et équipements de sécurité, la conformité [Localité 3] ou les conditions normales d’exploitation ;
- déterminer l’origine, l’étendue et les causes des désordres, en examinant notamment les hypothèses liées à la canalisation d’adduction d’eau potable, aux autres réseaux, aux eaux pluviales et de ruissellement, au drainage, aux infiltrations, aux lanterneaux, au dallage, aux sols, aux fondations, aux nappes phréatiques, au retrait-gonflement des argiles, à la conception, à l’exécution, à l’entretien ou aux interventions successives, ainsi que tout éventuel cumul de causes ;
- identifier les ouvrages, équipements, réseaux, travaux ou interventions susceptibles d’être techniquement en lien avec les désordres, sans préjuger des responsabilités juridiques ;
- examiner les conditions d’entretien des ouvrages et réseaux enterrés du site, notamment des réseaux d’eaux pluviales (EP) et d’eaux usées ([Localité 2]), et dire si un défaut d’entretien de ces réseaux a pu causer ou contribuer, en tout ou partie, aux désordres affectant les cellules commerciales ;
- identifier les propriétaires, gestionnaires et exploitants de chacun des réseaux enterrés du site (eau potable, eaux pluviales, eaux usées) et préciser les obligations d’entretien incombant respectivement à chacun d’eux ;
- se prononcer sur l’incidence éventuelle du contexte géotechnique du site (sensibilité au retrait-gonflement des argiles et aux remontées de nappe phréatique) sur les désordres constatés ;
- examiner les mesures conservatoires déjà prises par la SAS ProSport XIV, la SC Frey Retail [Localité 1] et la SAS Suez Eau France ou leurs intervenants, dire si elles sont nécessaires, suffisantes et adaptées, et préciser les mesures complémentaires à mettre en œuvre ;
- dire si l’exploitation du magasin peut être maintenue totalement ou partiellement, sous quelles conditions, avec quelles zones neutralisées et pour quelle durée prévisible ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- notamment, chiffrer le préjudice d’exploitation subi par la SAS Suez Eau France du fait du maintien de la fuite litigieuse (volumes d’eau potable perdus non facturés, coûts de mobilisation et d’immobilisation des équipes techniques, et tout autre préjudice en lien avec le retard apporté à la réparation),
- et fournir tous éléments techniques et comptables utiles à l’évaluation des préjudices subis par la SAS ProSport XIV, notamment au titre du trouble de jouissance, de la neutralisation de surface de vente, des frais conservatoires et techniques, de la désorganisation du magasin et des pertes d’exploitation ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 7 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SC Frey Retail [Localité 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONSTATE l’accord des parties pour suspendre toute opération réparatoire dans l’attente de la première réunion d’expertise dont l’objet sera re faire l’état des lieux et des désordres ;
LAISSE les dépens à la charge de la SC Frey Retail [Localité 1] ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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