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CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 23/06058


Vérifier : CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 23/06058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
23/06058
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a482f1293c619cd1f48f3e1

Texte de la décision

7,906 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/06058 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGOX

URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]

C/

[F] [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Avril 2026

devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Septembre 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 22/00450

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [F] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [A] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 2 février 2006 au 30 juin 2010 au titre de son activité de gérant majoritaire de l'EURL 'Aux services éclairés'.

Le 21 juillet 2017, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d'une opposition à la contrainte du 7 juillet 2017 qui lui a été décernée par le Régime de sécurité sociale des indépendants (le RSI) aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 17 906 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des mois de mars, avril, mai, octobre et novembre 2009, février, mars, avril, novembre et décembre 2010 ainsi qu'une régularisation pour les années 2008 et 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 18 juillet 2017.

Par ordonnance du 29 mai 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.

L'URSSAF a sollicité le réenrôlement de l'affaire.

Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal a :

- déclaré recevable l'opposition ;

- mis à néant la contrainte du 7 juillet 2017 et y substituant ;

- condamné M. [A] à payer à l'URSSAF la somme de 14 906 euros restant due au titre de la contrainte du 7 juillet 2017, sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ;

- condamné M. [A] à payer à l'URSSAF le coût de signification de la contrainte du 7 juillet 2017 ;

- condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance.

Par deux déclarations adressées le 24 octobre 2023 par communication électronique enregistrées sous les n° RG 23/06058 et 23/06059, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 septembre 2023.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 23/06058 et 23/06059 ont été jointes sous le n° RG 23/06058.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 mars 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] demande à la cour de :

- débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- réformer le jugement entrepris mais seulement concernant le montant validé de la contrainte du 7 juillet 2017 et en conséquence valider cette contrainte signifiée le 18 juillet 2017, pour un montant de 17 906 euros ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [A] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,98

euros ;

- condamner M. [D] (sic) aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées M. [F] [A] à l'audience, lequel demande à la cour de :

- débouter l'URSSAF de sa demande initiale ;

- prendre en considération le préjudice qu'il a subi pour les 20 semaines (minimum) de salaire perdues et de les déduire de la somme à recouvrir.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [A] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants jusqu'au 30 juin 2010 au titre de son activité de gérant majoritaire de l'EURL 'Aux services éclairés', date du placement en liquidation judiciaire de cette société.

Au terme de la procédure d'appel, il ne conteste plus que le fonds de secours de 3 000 euros dont il a bénéficié devait être imputé sur des dettes de cotisations antérieures aux périodes visées par la contrainte et reconnaît que celle-ci doit être validée pour la somme de 17 906 euros et non 14 906 euros, comme retenu par le jugement qui sera partiellement infirmé.

Pour le surplus, il présente en substance une demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros et sollicite leur compensation avec le montant des cotisations dont il est redevable, au motif qu'il a eu plusieurs arrêts de travail pour maladie en 2011, 2013 et 2014 pour lesquels il n'a pas été indemnisé, du fait qu'il n'était pas à jour de ses cotisations.

Dès 2011, il avait proposé un échelonnement sur cinq ans qui lui a été refusé et l'URSSAF a ensuite attendu 2017 pour lui réclamer paiement de ces cotisations.

L'article D 622-7 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que, pour le calcul de l'indemnité journalière lorsque l'assuré n'a pas réglé les cotisations dues au titre d'une ou plusieurs années, le revenu de référence pris en compte est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations versées et le montant des cotisations dues, soit un produit égal à zéro en l'absence de tout versement.

D'autre part, les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables.

M. [A] ne peut donc se prévaloir d'une faute de l'organisme de sécurité sociale ouvrant droit à dommages et intérêts pour ne pas les lui avoir réclamées de façon forcée plus tôt, ni pour avoir refusé sa proposition d'échelonnement, étant relevé de surcroît qu'il n'a fait aucune offre de consignation de cet échéancier.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

L'appelant succombant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement RG n° 22/00450 rendu le 22 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu'il a mis à néant la contrainte et condamné M. [A] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la Loire la somme de 14 906 euros,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Valide la contrainte du 7 juillet 2017.

Condamne M. [F] [A] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Pays de la [Localité 1] la somme de 17 906 euros au titre de la contrainte du 7 juillet 2017, outre majorations complémentaires de retard restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations.

Déboute M. [F] [A] de sa demande de dommages et intérêts.

Condamne M. [F] [A] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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