CA Riom, 25 juin 2026, RG 26/00031
Vérifier : CA Riom, 25 juin 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 25 Juin 2026
Dossier N° RG 26/00031 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQTJ
Affaire Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 03 Mars 2026, enregistrée sous le n°
Ordonnance du vingt cinq juin deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom,
assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre greffier ;
Dans l'affaire entre
S.A.R.L. KING TACOS
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 903 886 737
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Mme LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER
représentée par Me [C] [Z]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 834 285 744
ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL KING TACOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
défendeurs,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 11 juin 2026et après avoir mis en délibéré au 25 juin 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par requête du 29 décembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cusset a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL KING TACOS.
Par jugement du 3 mars 2026, le tribunal de commerce de Cusset a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit ;
- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société KING TACOS ;
- fixé la date de cessation des paiements au 3 septembre 2024 ;
- nommé la SELARL MJ de l'Allier, représentée par Maître [C] [Z], en qualité de mandataire judiciaire ;
- fixé une période d'observation jusqu'au 3 septembre 2026.
La SARL KING TACOS a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2026, enregistrée le 31 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026, elle a fait assigner le procureur général près la cour d'appel de Riom devant le premier président de ladite cour.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, elle a fait assigner la SELARL MJ de l'Allier devant le premier président de la cour d'appel de Riom.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026.
À cette date, la SARL KING TACOS demande au premier président d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 mars 2026 par le tribunal de commerce de Cusset et de condamner l'Etat à régler les entiers dépens ainsi que la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MJ de l'Allier s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de la société KING TACOS à la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le ministère public s'oppose également à la demande et souligne que l'audience au fond est fixée le 2 juillet 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article R661-1 du code de commerce dispose que :
- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
- par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il appartient donc à l'appelant, qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
Un moyen paraissant sérieux s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et ayant des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Selon l'article L631-1 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité avec son actif disponible de faire face au passif exigible. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
En l'espèce, la SARL KING TACOS fait valoir que :
- à la date du jugement, elle n'était pas en état de cessation des paiements, en raison d'un passif exigible inexistant et d'un actif disponible de 1.879,39 € ;
- au jour de la rédaction des écritures devant le premier président, elle n'est pas en état de cessation des paiements, au motif que l'ouverture de la procédure prive d'exigibilité l'ensemble des créances antérieures au jugement et qu'elle dispose d'un actif s'élevant à 16.393,79 €.
Or, le tribunal de commerce de Cusset a retenu que les éléments produits par la SARL KING TACOS étaient insuffisants pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible. Il a notamment relevé :
- l'absence de compte d'exploitation complet, clair et cohérent (pas de présentation de compte d'exploitation ou de projet de bilan sur l'année 2025, présentation tardive des comptes annuels pour les exercices clos de 2021, 2022, 2023 et 2024) ;
- l'absence d'attestation d'échéanciers pour une dizaine de créanciers, représentant un montant d'environ 120.000 € ;
- l'absence de toute preuve de la non-exigibilité des dettes énumérées par la décision.
Il en résulte que sa décision, prononcée à l'issue d'un débat contradictoire, est motivée conformément aux dispositions applicables, sur la base des pièces produites et analysées sans que puisse être relevée une erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuve fournis, étant souligné que si la SARL KING TACOS verse la preuve des échéanciers dont elle se prévaut (pièces n° 5, 7 et 8), elle ne justifie pas du paiement effectif et à bonne date des échéances avant le jugement. La critique de la conclusion qu'en a tiré le tribunal, par une nouvelle analyse de ceux-ci, relève de l'appréciation de la cour au fond.
Ainsi, il n'existe pas de moyens d'appel sérieux au sens de l'article R661-1 du code de commerce justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire.
La demande de la SARL KING TACOS sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Succombant, la SARL KING TACOS sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de la condamner à payer à la SELARL MJ de l'Allier la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SARL KING TACOS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 3 mars 2026 par le tribunal de commerce de Cusset ;
Déboutons la SARL KING TACOS de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamnons la SARL KING TACOS à payer à la SELARL MJ de l'Allier la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SELARL MJ de l'Allier du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL KING TACOS aux dépens ;
Le cadre greffier, Le premier président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.