CA Riom, 1 juill. 2026, RG 25/01750
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 1er Juillet 2026
N° RG 25/01750 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNTF
AG
Arrêt rendu le premier Juillet deux mille vingt six
Sur appel d'une ordonnance de référé, du Président du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 09 septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00515
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [J] [U]
ès qualité de liquidateur de la SARL CLN MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Société CLN MOTORS
SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 899 472 781
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Société [Z]-CONTROLE
SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 525 031 928
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
INTIMÉES
DEBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 1er Juillet 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits
Suivant certificat de cession du 15 juillet 2022, M. [N] [Q] a acquis auprès de la SAS CLN Motors un véhicule d'occasion de marque AUDI pour la somme de 27 000 euros.
Avant la vente, ce véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique par la SASU [Z] [R], selon procès-verbal en date du 10 juin 2022.
Le 7 juin 2024, M. [N] [Q] a confié son véhicule à la société [Localité 7] [R] Automobile - Securitest afin de procéder au contrôle technique biennal, qui a relevé l'existence de défaillances critiques et majeures, détaillées dans un procès-verbal.
M. [N] [Q] a ensuite fait expertiser amiablement son véhicule par M. [X], expert automobile. Dans son rapport du 5 décembre 2024, l'expert a relevé des désordres sur le véhicule liés notamment à un « grave défaut d'identification », indiquant que seul l'ensemble moteur/boîte de vitesse était d'origine et que toutes les autres pièces provenaient d'un autre véhicule.
A compter du 31 mars 2024, la SAS CLN Motors a cessé toute activité suite à une dissolution anticipée et M. [J] [U] a été désigné liquidateur.
Par actes des 4, 6 et 10 juin 2025, M. [Q] a assigné la SAS CLN Motors, M. [J] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS CLN Motors, et la SASU [F] en référé expertise.
Par ordonnance de référé du 9 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande d'expertise, dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes et laissé les dépens à la charge de M. [N] [Q].
Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que l'existence actuelle de la SAS CLN Motors, n'était pas établie, que le commissaire de justice n'était parvenu à localiser ni cette société ni son liquidateur, M. [J] [U], et que dès lors l'organisation d'une expertise judiciaire n'apparaissait pas réalisable.
Par déclaration du 17 octobre 2025, M. [N] [Q] a relevé appel de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été signifiée par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025 à la SASU [F] par acte remis à personne habilitée, à M. [J] [U], ès qualités, et à la SAS CLN Motors par procès-verbaux de recherches infructueuses.
Suivant conclusions déposées au greffe le 8 décembre 2025, l'appelant demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 septembre 2025 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
-ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 1] ;
-désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'usage et notamment :
*entendre les parties ;
*se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa mission ;
*examiner le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1] ;
*constater et décrire les désordres ou non conformités affectant le véhicule et allégués dans son assignation et éventuellement dans ses conclusions ainsi que dans le rapport de M. [X], expert automobile ;
*préciser leur nature, date d'apparition et s'ils affectent les organes essentiels du véhicule ;
*en rechercher les causes ;
*dire si ces désordres ou non conformités sont de nature à rendre le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1] impropre à l'usage auquel il est destiné, si elles diminuent cet usage et si elles étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
*rechercher la date d'apparition des désordres, décrire leur évolution dans le temps et préciser si, au jour de l'acquisition par le demandeur, le véhicule était affecté de vices cachés ou d'un défaut de conformité ;
*préciser si le contrôle technique réalisé par la SASU [F] en date du 10 juin 2022 était conforme aux règles de la profession ;
*décrire les désordres que le contrôle technique n'a pas relevé ou ceux qu'il a mentionnés mais sans en préciser la gravité exacte ;
*déterminer si le véhicule était impropre à la circulation au 10 juin 2022 ;
*indiquer les travaux nécessaires de remise en état ainsi que leur coût, leur importance et leur durée ;
*fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d'apprécier les responsabilités encourues ;
*dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur son préjudice ;
-condamner la SASU [F] à communiquer son attestation d'assurance RC PRO sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
-condamner la SAS CLN Motors aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [Q] considère qu'il est fondé à rechercher la responsabilité du vendeur, la SAS CLN Motors, dès lors qu'il est démontré que le véhicule souffre de nombreux vices cachés et de non-conformités antérieures à la vente. Il indique avoir assigné le liquidateur de cette société.
Soutenant que le contrôleur technique qui ne retranscrit pas sur le procès-verbal de contrôle les désordres qu'il constate, qui en omet certains ou qui, d'un commun accord avec le vendeur, omet volontairement de mentionner certains défauts afin de faciliter la vente du véhicule engage sa responsabilité, il estime que la SASU [F] lui a fait perdre une chance de ne pas contracter la vente et d'éviter les préjudices subséquents.
En conséquence, il estime qu'il justifie d'un motif légitime au visa de l'article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de lui permettre d'établir les faits.
Ces conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025 à la SASU [F], remis à personne morale, à la SAS CLN Motors et à M. [J] [U] en sa qualité de liquidateur de cette dernière, le 5 décembre 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, les lettres recommandées étant revenues avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens de l'appelante, à ses dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
Motivation
Il sera rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, M. [N] [Q] justifie de l'achat de d'un véhicule AUDI S5 COUPE enregistré sous les références VIN : WAUZZZ8T2EA070582 auprès de la société CLN Motors, via la production d'un bon de commande en date du 11 juillet 2022, du contrat de cession, de la facture afférente du 13 juillet 2022 et de la carte grise à son nom indiquant la nouvelle immatriculation : [Immatriculation 1]. Ce véhicule comptait alors 116 900 km. Il s'agissait d'un véhicule d'importation.
Il fournit également le procès-verbal de contrôle technique réalisé sur ce même véhicule le 10 juin 2022 par la société [F] qui ne retient aucune défaillance ou anomalie.
M. [N] [Q] dit avoir découvert lors du contrôle technique biennal que son véhicule était affecté de défaillances majeures, dont il soutient qu'elles préexistaient à la vente. Il verse ainsi le procès-verbal de contrôle technique établi le 7 juin 2024 par la société SAS [Localité 7] [R] Automobile Securitest qui liste, en plus de quelques défaillances mineures, les anomalies suivantes :
« Défaillances critiques :
5.3.3.a.3 : Tubes de poussée, jambe de force, triangles et bras de suspension : mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement, stabilité directionnelle perturbée AVG.
Défaillances majeures :
0.2.1.b.2 : numéro d'identification de châssis ou de saisie du véhicule incomplet, illisible, manifestement falsifiée ou ne correspondant pas aux documents du véhicule.
4.1.1.b/2 : état de fonctionnement (phares) : système de projection fortement défectueuse ou manquant AVG
5.2.3.d.2 : ne : pneumatiques gravement endommagés, entaillé au montage inadapté AVD.
5.3.3.c.2 : tubes de poussée, jambe de force, triangles et bras de suspension : modification présentant un risque AVD ».
M. [N] [Q] produit également un compte rendu établi par M. [N] [X], expert automobile, qui estime que le numéro VIN (« véhicule identification number »), indiqué sur les documents administratifs comme étant WAUZZZ8T2EA070582 n'est pas conforme au numéro « gravé » sur le véhicule. Il relève qu'une plaquette a été collée sur le numéro VIN originel du véhicule afin de le modifier. Il conclut de son examen que le véhicule souffre « d'un grave défaut d'identification » et que tous les éléments amènent à dire que « seul l'ensemble moteur/boîte de vitesse et d'origine et que tout le reste du véhicule c'est-à-dire la caisse/réseau électronique provient d'un autre véhicule ».
M. [N] [Q] joint également un procès-verbal de constat dressé le 3 décembre 2024 par Maître [W] [O], commissaire de justice, qui a assisté aux opérations expertales de M. [X].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [N] [Q] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise sur son véhicule.
Si la SAS CLN Motors a cessé toute activité, il n'apparaît pas, à ce jour, qu'elle ait été radiée. Le seul fait que son représentant légal ne puisse être touché par les actes délivrés par commissaire de justice ne fait pas obstacle à l'organisation de cette expertise en référé, les parties pouvant être convoquées à leurs dernière adresse connue.
L'ordonnance déférée sera dès lors infirmée et l'expertise ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif de l'arrêt.
Sur la demande de communication sous astreinte de l'assurance responsabilité civile de la société [F] :
M. [N] [Q] demande que la société [F] soit condamnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard à lui communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle, dans la mesure où il envisage également d'agir contre l'assureur de ce dernier.
La SAS [F] a adressé à la cour une attestation d'assurance intitulée « RC PRO », de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la communication régulière de cette pièce, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante et condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettent la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il est constant que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles précités.
En conséquence, M. [N] [Q] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder [E] [I] - FM CONSULTANTS- [Adresse 5]
Avec pour mission de :
- Entendre les parties ;
- Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa mission ;
- Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ou le faire présenter à toute personne qu'il désignera.
- Examiner le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Constater et décrire les désordres ou non conformités affectant le véhicule ;
- Préciser leur nature (et leur étendue), date d'apparition et s'ils affectent les organes essentiels du véhicule ;
- En rechercher les causes ;
- Dire si ces désordres ou non conformités sont de nature à rendre le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 1], impropre à l'usage auquel il est destiné, si elles diminuent cet usage et si elles étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
- Rechercher la date d'apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps, préciser si, au jour de l'acquisition par le demandeur, le véhicule était affecté de vices cachés ou d'un défaut de conformité ;
- Préciser si le contrôle technique réalisé par la SAS [F] en date du 10 juin 2022 était conforme aux règles de la profession ;
- Décrire les désordres que le contrôle technique n'a pas relevé ou ceux qu'il a mentionnés mais sans en préciser la gravité exacte ;
- Déterminer si le véhicule était impropre à la circulation au 10 juin 2022 ;
- Indiquer les travaux nécessaires de remise en état ainsi que leur coût, leur importance et leur durée ;
- Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre d'apprécier les responsabilités encourues ;
- faires toute remarque utile, notamment sur les préjudices éventuels ;
- plus généralement donner tous éléments utiles à la solution du litige et faire toute observation utile ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, et notamment :
respectera le contradictoire (art. 16 et 276 du code de procédure civile),
convoquera les parties par tout moyen laissant trace écrite (art. 160 et 276 CPC),
déposera un pré-rapport
Dit que M. [N] [Q] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand la somme de 2 000 euros avant le 30 septembre 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Renvoie les parties devant le président du tribunal judiciare de Clermont Ferrand pour le suive de la procédure d'expertise ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation expresse, après avoir établi un pré-rapport et répondu aux dires des parties ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour contrôler les opérations d'expertise ;
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS [F] de communiquer son attestation d'assurance ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne M. [N] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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