CA Riom, 1 juill. 2026, RG 25/01594
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 1er Juillet 2026
N° RG 25/01594 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNHT
AG
Arrêt rendu le premier Juillet deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 30 juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00021
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [R] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
Représentée par Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, muni d'un pouvoir en date du 05 avril 2026
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-06298 du 03/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANTE
ET :
Société [1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
TRESORERIE EPSMS DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
Compagnie d'assurance [2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
[3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
Mme [O] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTRUM JUSTICIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
CAISSE FEDERALE DE [4]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée
Société [5]
Service surendettement
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
S.A.S. [6]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée
SGC [Localité 13] [7]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 21 Avril 2026, sans opposition de leur part, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.L'affaire est mise en délibéré au 1er Juillet 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration en date du 21 septembre 2023, Mme [R] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 octobre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 29 décembre 2023, la [8] a contesté les mesures imposées par la commission le 21 décembre 2023 tendant à la mise en 'uvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [U].
Par jugement du 12 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- constaté que la situation de Mme [U] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié à Mme [R] [U] le 16 octobre 2024.
Par déclaration d'appel du 25 octobre 2024, Mme [R] [U] a relevé appel de cette décision. Elle a également enregistré une seconde déclaration d'appel le 30 octobre 2024.
Par arrêt réputé contradictoire du 16 avril 2025, la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a :
- ordonné la jonction des dossiers,
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 3 février 2025, Mme [R] [U] a contesté les mesures imposées par la commission le 13 janvier 2025 et consistant en la mise en place de mesures imposées prévoyant un plan de remboursement sur 30 mois avec mise en place d'une mensualité de 275,44 euros et un taux de 4,92%.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
- fixé les créances envers Mme [R] [U], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 13 janvier 2025,
- dit que Mme [R] [U] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 13 janvier 2025,
- dit que le plan entrera en vigueur le 1er septembre 2025,
- laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection a relevé que la situation personnelle de Mme [R] [U] avait été correctement évaluée par la commission de sorte que les mesures imposées, conformes à sa situation, devaient être mises en 'uvre.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 août 2025 au greffe de la cour d'appel de Riom et reçue le 6 août 2025, Mme [R] [U] a relevé appel de cette décision.
Par courrier reçu le 28 novembre 2025 au greffe de la cour d'appel, le [4] a indiqué qu'il ne comparaîtrait pas.
Par courrier reçu le 28 novembre 2025, la SAS [9] a fait valoir que sa créance s'élevait à la somme de 299,76 euros.
Par courrier reçu le 28 janvier 2026, la [2] a fait valoir que Mme [R] [U] ne lui était redevable d'aucune somme.
L'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 21 avril 2026 à 14 heures.
Lors de l'audience, Mme [R] [U] n'a pas comparu mais était représentée par son conseil muni d'un pouvoir. Ce dernier a sollicité que la capacité de remboursement soit diminuée, faisant valoir que ses charges sont en réalité de 523 euros pour le loyer avec l'eau incluse, de 59,99 euros pour l'abonnement internet et de 35 euros pour l'électricité, soit la somme de 800 euros au global. Il a précisé que Mme [R] [U] a trouvé un emploi en qualité de chauffeur et est actuellement en période d'essai.
Par une note en délibéré adressée par le RPVA le 23 avril 2026 et préalablement autorisée, le conseil de Mme [R] [U] a justifié de ce que Mme [O] [U], mère de l'appelante, ne figurait plus parmi la liste des créanciers, les sommes dues lui avaient été réglées.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs de la décision
Sur le montant des créances
Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.
En l'espèce, il est établi par le document signé le 18 février 2025 par Mme [O] [U], créancière de Mme [R] [U], que cette dernière a été remboursée par sa fille avec de l'argent issu de la vente de sa moto.
De la sorte, il y a lieu de fixer la créance de Mme [O] [U] à la somme de 0 euro en lieu et place de la dette fixée à 699,08 euros dans l'état des créances établi à la date du 11 février 2025.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [O] [U] à la somme de 699,08 euros. Statuant à nouveau, la cour fixe la créance de Mme [O] [U] à la somme de 0 euro.
L'endettement total de Mme [R] [U] s'élève donc, après déduction de cette créance qui a été soldée, à la somme de 7.187,51 euros.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Les mesures énoncées à l'article L. 733-1 du même code sont les suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L. 733-7 du code de la consommation dispose quant à lui que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, Mme [R] [U] justifie de la perception de l'allocation de retour à l'emploi (pièce n° 13) ainsi que de l'allocation pour adulte handicapé (pièce n° 14). Son conseil a indiqué qu'elle avait perçu un salaire en mars 2026 (pièce n° 20). Il en ressort que ses revenus mensuels moyens sont d'environ 924,78 euros.
S'agissant de ses ressources, Mme [R] [U] justifie :
- d'un loyer à hauteur de 523,10 euros, eau et charges incluses (pièce n° 18),
- de frais de mutuelle à hauteur de 86,56 euros (pièce n° 17),
- de frais d'assurance à hauteur de 61,29 euros (pièce n° 16)
- de frais d'abonnement téléphonique à hauteur de 15,99 euros et d'une box internet à hauteur de 59,99 euros (pièce n° 15).
De la sorte, après application des barèmes de la [10] relatifs aux charges, la somme de 800 euros dont elle sollicite l'admission au titre de ses charges est justifiée et sera retenue.
Ainsi, il en résulte une capacité de remboursement de 124,78 euros. La quotité saisissable eu égard au barème de saisie des rémunérations est de 93,38 euros, somme qui sera donc retenue.
Il y a lieu de lui rappeler qu'il appartient à la débitrice, en cas de changement significatif de sa situation, de saisir la commission d'une nouvelle demande relative au traitement de son état de surendettement.
Par conséquent, il y a lieu d'établir de nouvelles mesures conformes à la mensualité telle que calculée ci-dessus et de les joindre au présent arrêt.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de Mme [R] [U] à la somme de 275,44 euros, laquelle est réévaluée à la somme de 93,38 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du Puy-en-Velay sauf en ce qu'il a :
- fixé la dette de Mme [R] [U] à la somme de 699,08 euros,
- fixé la capacité de remboursement de Mme [R] [U] à la somme de 275,44 euros,
Statuant à nouveau,
Fixe la dette de Mme [O] [U] à la somme de 7.187,51 euros,
Dit que le remboursement des dettes de Mme [R] [U] s'effectuera selon les modalités fixées au plan annexé au présent arrêt sur la base d'une capacité de remboursement de 93,38 euros,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
Numéro de dossier
123041172
Débiteur
Mme [R] [U]
Co-débiteur
Commission
Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme
Date de fin des
mesures
28/02/2032
Capacité de
remboursement
93,38 €
[Adresse 13]
Créancier / référence de la
dette
Restant dû
début
Taux
Mensualité du
01/09/2025 au
29/02/2028 (30
mois)
Mensualité du
01/03/2028 au
30/09/2029
(19 mois)
Mensualité du
1/10/2029 au
28/02/2032
(29 mois)
Effacement
Restant dû
fin
R0
TRESORERIE EPSMS DE [Localité 5] -
Loyer logement actuel -
120116836221
2 427,53 €
0,00%
80,91 €
0,00 €
R0
FREE -Abonné n° 31816088
0,00 €
0,00%
0,00 €
R0
[2] - souscripteur n°
980001090731
0,00 €
0,00%
0,00 €
R0
SFR MOBILE - 02000131250
364,29 €
0,00%
12,14 €
0,09 €
R1
ACTION LOGEMENT SERVICES /
299,76 €
0,00%
15,77 €
0,00 €
R1
ALSXLFRANCE OC-23TRAVA071IL 31AU3 [Localité 15]
[Adresse 14]
304,08 €
0,00%
16,00 €
0,00 €
R1
SGC [Localité 3] -
[Localité 16] Métropole -
FSL
144,46 €
0,00%
7,60 €
0,00 €
[Adresse 15]
CAISSE FEDERALE DE [11]
[12] -
102781161100020079405-3
118,15 €
0,00%
6,22 €
0,00 €
[Adresse 13]
Créancier / référence de la
dette
Restant dû
début
Taux
Mensualité du
01/09/2025 au
29/02/2028 (30
mois)
Mensualité du
01/03/2028 au
30/09/2029
(19 mois)
Mensualité du
1/10/2029 au
28/02/2032
(29 mois)
Effacement
Restant dû
fin
R1
CAISSE FEDERALE DE [11]
[12] -
102781161100020079405-4
233,65 €
0,00%
12,29 €
0,00 €
R1
CAISSE FEDERALE DE [11]
[12] -
102781161100020079405-5
209,84 €
0,00%
11,04 €
0,00 €
R1
CAISSE FEDERALE DE [11]
MUTUEL -
102781161100020079405-6
72,30 €
0,00%
3,80 €
0,00 €
R1
CAISSE FEDERALE DE [11]
[12] -
102781161100020079406
334,62 €
0,00%
17,61 €
0,00 €
R1
[U] - Prêt mère
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
[13]
FINANCE - 44913722123100
1 658,65 €
0,00%
57,19 €
0,00 €
R2
CAISSE FEDERALE DE [11]
[12] -
102781161100020079405-1
488,52 €
0,00%
16,84 €
0,00 €
R2
CAISSE FEDERALE DE [11]
[12] -
102781161100020079405-2
531,66 €
0,00%
18,33 €
0,00 €
Total des mensualités
93,05 €
90,33 €
92,36 €
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