TJ 57631, 3 juill. 2026, RG 25/00190
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00190 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DW7A
Minute n°
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [A] [X] muni d’un pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Société EVEL IMMOBILIER SAINT-AVOLD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
04 juin 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail non daté et non signé, M. et Mme [C] [H], propriétaires, ont loué à M. [W] [K] et Mme [Z] [X] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par requête déposée le 12 mai 2025, M. [W] [K], partie demanderesse, a fait citer la société EVEL IMMOBILIER devant ce Juge des Contentieux de la Protection en restitution du solde de son dépôt de garantie soit 540,38 € et la somme de 887 € à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’état des lieux d’entrée et de sortie a été réalisé par EVEL IMMOBILIER, que leur comparaison ne fait apparaître aucune dégradation imputable aux locataires, qu’aucun élément figurant sur le document comparatif ne justifie des retenues sur le dépôt de garantie.
En réplique, dans ses conclusions du 23 janvier 2026, la Société EVEL IMMOBILIER a soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et la condamnation de M. [W] [K] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société EVEL IMMOBILIER explique que M. [W] [K] ne dispose pas de droit d’agir à l’encontre de la SAS EVEL IMMOBILIER simple mandataire des bailleurs, que la société EVEL IMMOBILIER agit au nom et pour le compte des bailleurs, M. et Mme [H].
M. [A] [X], muni d’un pouvoir écrit pour représenter M. [W] [K] a comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience sur l’exception d’irrecevabilité soulevée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes de l’article 1154 du Code Civil, « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. »
Il sera relevé en l’espèce que le contrat de bail a été conclu entre M. [W] [K] et Mme [Z] [X], locataires et M et Mme [H], propriétaires, l’agence immobilière EVEL IMMOBILIER n’étant que le mandataire de M. et Mme [H].
Ainsi, en sa qualité de mandataire, la société EVEL IMMOBILIER qui n’est pas le cocontractant de M. [W] [K] et Mme [Z] [X] ne peut être tenue de restituer le dépôt de garantie.
L’action introduite par M. [W] [K] à l’encontre du mandataire de ses propriétaires ne peut être que déclarée irrecevable pour défaut du droit d’agir à l’encontre de la Société EVEL IMMOBILIER.
Il appartient dès lors à M. [W] [K], et à sa colocataire, Mme [Z] [X] d’engager une action à l’encontre des propriétaires du logement loué, soit M. et Mme [H].
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La société EVEL IMMOBILIER qui n’a jamais informé le locataire de ce qu’il n’agissait que comme mandataire des propriétaires, le contrat de bail produit n’étant en outre ni daté ni signé, sera condamnée aux dépens
L'équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la société EVEL IMMOBILIER
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en restitution du dépôt de garantie intentée par M. [W] [K] à l’encontre de la société EVEL IMMOBILIER, mandataire des propriétaires ;
INVITE M. [W] [K] et sa colocataire à engager leur action à l’encontre des propriétaires du logement loué, soit M. et Mme [C] [H] demeurant [Adresse 5] à [Localité 1] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EVEL IMMOBILIER ;
CONDAMNE la société EVEL IMMOBILIER aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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