TJ 57631, 3 juill. 2026, RG 25/00216
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00216 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXKF
Minute n°
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AKAR FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
19 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis accepté le 23 juin 2023, M. [A] [J] et Mme [F] [J] ont confié à la SARL AKAR FACADE la réalisation d’un sous bassement et d’un enduit projeté sur l’extension de leur maison d’habitation et sur le garage attenant situés [Adresse 4] à [Localité 1] pour un montant de 9845 € TTC.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mai 2025, M. [A] [J] et Mme [F] [J] ont fait assigner la SARL AKAR FACADE devant ce tribunal de proximité en résolution du contrat conclu et en remboursement de l’acompte versé ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et des frais engagés.
Dans ses dernières écritures en date du 17 mars 2026, M. [A] [J] et Mme [F] [J] demandent à ce tribunal de proximité de :
- prononcer la résolution du contrat conclu entre M. [A] [J] et Mme [F] [J] et la SARL AKAR FACADE selon marché versé aux débats,
- condamner la SARL AKAR FACADE à payer à M. [A] [J] et Mme [F] [J] la somme totale de 9935,75 € décomposée comme suit :
*6563,33 € au titre du remboursement des sommes réglées à titre d’acompte,
*1275 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
*2097,42 € au titre du remboursement des frais engagés,
le tout portant intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
- Condamner la SARL AKAR FACADE à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter la demande de condamnation formée à titre subsidiaire par la SARL AKAR FACADE portant sur le paiement de la somme de 6700 € au titre de la restitution des travaux.
Au soutien de leur demande, M. [A] [J] et Mme [F] [J] font valoir que les travaux ont débuté le 16 août 2023, qu’ils ont constaté que les travaux n’ont pas été réalisés correctement, qu’ils ont néanmoins payé la somme de 6063,33 € le 13 septembre 2023.
Ils indiquent qu’un rapport d’expertise a été établi par le cabinet GEB, que l’expert a conclu à l’existence de malfaçons et de désordres, qu’une nouvelle expertise a été effectuée par M. [I] [E] et qu’un rapport d’expertise a été déposé le 24 octobre 2024 et qu’un constat a été établi le 14 octobre 2024.
Ils expliquent que la SARL AKAR FACADE n’a jamais eu l’intention de terminer les travaux puisqu’elle a procédé au démontage de l’échafaudage le 9 octobre 2024.
Ils ajoutent que la SARL AKAR FACADE minimise l’avancée des travaux ainsi que des désordres dont elle seule est à l’origine, que la SARL AKAR FACADE n’a pas pris la peine de répondre à leur mise en demeure du 9 avril 2024 et ne s’est pas non plus rendue à l’expertise qui s’est tenue le 18 septembre 2024, que la SARL AKAR FACADE ne saurait se prévaloir de prétendus manquements de M. [A] [J] et Mme [F] [J] dans le seul but de se décharger de sa propre responsabilité, qu’il était impératif de corriger les désordres en particulier les fissures existantes qui se seraient inévitablement répercutées sur l’enduit restant à appliquer.
Ils soulignent qu’ils ne peuvent plus utiliser leur garage dès lors que les gravats et déchets n’ont pas été évacués après décrépissage et avant réalisation du sous enduit en raison de l’abandon du chantier par la SARL AKAR FACADE.
En réplique dans ses dernières écritures du 18 janvier 2026, la SARL AKAR FACADE a conclu au débouté des demandes et à la condamnation de M. [A] [J] et Mme [F] [J] au paiement de la somme de 6700 € au titre de la restitution des travaux ainsi que 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL AKAR FACADE explique avoir posé un échafaudage et procédé au nettoyage de la surface, au décrépissage des parties abîmées et a appliqué deux couches d’enduit sur la façade ainsi qu’un produit hydrofuge.
Elle indique qu’alors que l’ouvrage était quasiment achevé, M. [A] [J] et Mme [F] [J] ont exigé l’interruption du chantier au prétexte de l’existence de malfaçons et la nécessité de prendre l’avis d’un expert.
Il ajoute que l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il fait état de désordres mineurs n’induisant aucun préjudice avéré et émettait un certain nombre de recommandations pour la finalisation des travaux.
La SARL AKAR FACADE fait valoir qu’elle a demandé à reprendre les travaux et à terminer son chantier, que M. [A] [J] et Mme [F] [J] s’estimant insatisfaits dans leurs revendications persistaient à dénier à la SARL AKAR FACADE le droit d’achever son ouvrage.
La SARL AKAR FACADE soutient que l’inexécution de l’ouvrage ne procède pas d’un manquement de sa part mais exclusivement de la faute de M. [A] [J] et Mme [F] [J] qui ont fait obstacle à l’exécution des travaux et se sont ingérés dans les travaux.
La SARL AKAR FACADE souligne que les désordres dont se prévalaient M. [A] [J] et Mme [F] [J] étaient sans gravité puisqu’ils n’étaient générateurs d’aucun dommage, aucune fissure ni infiltration, qu’ils pouvaient être repris dans le cadre d’un simple achèvement des travaux, qu’elle est étrangère à l’inexécution du contrat
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il sera relevé que le litige se situe sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil (ancien article 1147), « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Il appartient ainsi à M. [A] [J] et Mme [F] [J] qui font état de désordres et de malfaçons de les prouver.
En l’espèce, M. [A] [J] et Mme [F] [J] ont produit :
- une expertise amiable en date du 25 septembre 2023 effectuée par le cabinet GEB,
- un rapport d’expertise construction du cabinet [E] en date du 24 octobre 2024.
Ce dernier expert indique nettement dans ses conclusions que « Les malfaçons relatives à la garde au sol et au sous-enduit sont imputables à l’entreprise AKAR FACADE. » .
Il précise que : « Sur la garde au sol des enduits :
Le dégarnissage est insuffisant à la base des enduits de la maison d’origine, le support en maçonnerie de parpaings n’étant pas mis à nu, ce qui ne permet pas l’application d’un enduit hydrofuge.
La garde au sol nécessaire n’a pas été réalisée sur la partie surélévation/extension, le sous-enduit ayant été descendu jusqu’au niveau des sols extérieurs.
Sur la mise en œuvre du sous-enduit :
Les joints de dilatation entre la maison d’origine et la surélévation ainsi qu’entre la surélévation et l’extension et entre l’extension et la maison voisine ont été recouverts par le sous-enduit, en contradiction totale avec la fonction de ces joints, l’enduit même tramé ne pouvant résister aux mouvements relatifs des structures de la maison au droit de ces joints, qui conduiront à des fissures futures et certaines. » .
L’expert indique également « Compte-tenu de l’ampleur des malfaçons, nous estimons qu’il n’est pas possible de remédier aux défauts du sous-enduit » .
M. [A] [J] et Mme [F] [J] ayant ainsi prouvé les désordres et les malfaçons commises par la SARL AKAR FACADE ainsi que l’inachèvement du chantier, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL AKAR FACADE.
La SARL AKAR FACADE sera dès lors condamné à payer à M. [A] [J] et Mme [F] [J] la somme de 6563,33 € au titre des sommes réglées à titre d’acompte.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
il sera accordé à M. [A] [J] et Mme [F] [J] pour la privation de jouissance de leur garage et descente de garage la somme de 510 € (30 € x 17 mois).
Sur le remboursement des frais engagés :
M. [A] [J] et Mme [F] [J] ont sollicité le remboursement de la somme de 795 € correspondant à l’expertise GEB, la somme de 966,42 € correspondant à l’expertise [E] et 336 € pour le constat d’huissier.
Il ne sera pris en compte que l’expertise [E], la seule utile à la résolution du litige soit la somme de 966,42 €.
La SARL AKAR FACADE sera dès lors condamnée à payer à M. [A] [J] et Mme [F] [J] la somme de 966,42 € au titre du remboursement des frais engagés par les demandeurs.
Sur la demande reconventionnelle :
L’expert ayant indiqué qu’il n’est pas possible de remédier aux défauts du sous enduit qu’il convient de refaire en totalité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
La SARL AKAR FACADE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SARL AKAR FACADE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [A] [J] et Mme [F] [J] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre M. [A] [J] et Mme [F] [J] et la SARL AKAR FACADE ;
CONDAMNE la SARL AKAR FACADE à payer à M. [A] [J] et Mme [F] [J] la somme de 6563,33 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL AKAR FACADE à payer à M. [A] [J] et Mme [F] [J] la somme de 510 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL AKAR FACADE à payer à M. [A] [J] et Mme [F] [J] la somme de 966,42 €, en remboursement des frais d’expertise somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit, exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SARL AKAR FACADE à payer à M. [A] [J] et Mme [F] [J] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AKAR FACADE aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge,
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