TJ 57631, 3 juill. 2026, RG 25/00382
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00428 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZPN
Minute n°
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
19 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [L] épouse [P] et M. [D] [X] occupent des parcelles voisines, respectivement au [Adresse 4] à [Localité 1] et au [Adresse 5] à [Localité 1].
Par requête déposée le 17 septembre 2025, Mme [M] [L] épouse [P], partie demanderesse, a fait convoquer M. [D] [X], partie défenderesse, devant le tribunal de proximité de Saint-Avold en paiement de la somme de 1500 € en réparation de la gouttière appartenant à M. [D] [X] et la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que cette gouttière défectueuse laisse échapper les eaux pluviales qui détériorent sa marquise au-dessus de la porte d’entrée et décollent les carreaux des escaliers extérieurs, que ces fuites sont conséquentes et provoquent un bruit assourdissant qui l’empêche de dormir.
Elle ajoute avoir déjà saisi le conciliateur de justice, M. [Z] [R] en 2018, qui a établi un constat d’échec, que plusieurs semaines après M. [D] [X] a laissé poser 2/3 cataplasmes sur sa gouttière, ce qui n’a pas suffi.
Elle précise avoir fait établir un constat par la police municipale d’[Localité 1].
En réplique, dans ses conclusions en date du 23 février 2026, M. [D] [X] a soulevé l’irrecevabilité de la demande formulée par Mme [M] [L] épouse [P].
Il a conclu au débouté de la demande et à la condamnation de Mme [M] [L] épouse [P] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [D] [X] fait valoir qu’un conciliateur de justice est intervenu le 10 janvier 2018, que la demande de Mme [M] [L] épouse [P] a été réalisée en août 2025 soit plus de 7 ans après cette conciliation, que cette intervention est nécessairement prescrite impliquant pour Mme [M] [L] épouse [P] de saisir à nouveau un conciliateur avant de saisir le tribunal de proximité.
M. [D] [X] soulève également l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, indiquant que le rapport d’enquête de la police municipale ne fait mention que de M. [G] [P], qu’il n’est pas fait mention de Mme [M] [L] épouse [P], que rien ne permet d’établir sa qualité de propriétaire ou de locataire.
M. [D] [X] ajoute, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qu’il est évident qu’en cas de forte averse une gouttière peut fuir et ne pas assurer une étanchéité parfaite, qu’il n’est pas constaté de dégâts sur la marquise et les escaliers, seulement des retombées d’eau.
Mme [M] [L] épouse [P] et le mandataire de M. [D] [X] ont comparu à l’audience du 5 mars 2026.
Mme [M] [L] épouse [P] a expliqué avoir vu M. [O], conciliateur de justice, qui lui a dit qu’il n’était plus possible de concilier, car il y a eu un procès verbal de constat d’échec de conciliation en 2018.
Le mandataire de M. [D] [X] a repris oralement ses conclusions écrites tendant à l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile et au débouté.
L’affaire a été renvoyée au 2 avril 2026 pour comparution personnelle de M. [O], conciliateur de justice.
À cette date, ont comparu Mme [M] [L] épouse [P], le mandataire de M. [D] [X] et M. [O], conciliateur de justice.
Il a été posé à M. [O] la question suivante : « Est-ce que Mme [M] [L] épouse [P] s’est présentée à vous pour une nouvelle conciliation ? ».
M. [O] a fait la réponse suivante : « Mme [M] [L] épouse [P] s’est présentée à l’accueil de la MJD mais sans me voir ni prendre rendez-vous. Il n’est pas exact de dire que Mme [M] [L] épouse [P] m’a contacté pour une nouvelle conciliation. ».
Il précise ne jamais avoir dit qu’il n’était pas d’accord avec une nouvelle conciliation.
Mme [M] [L] épouse [P] reprend oralement ses demandes et sollicite un renvoi pour une nouvelle conciliation.
le mandataire de M. [D] [X] maintient l’exception d’irrecevabilité et ses conclusions écrites et subsidiairement s’en remet au tribunal pour un renvoi pour une conciliation.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] [L] épouse [P] a saisi du litige l’opposant à M. [D] [X] à propos d’une fuite de la gouttière de ce dernier sur sa marquise et ses escaliers, un conciliateur de justice, M. [R] qui a établi un constat d’échec le 13 mars 2018.
Il sera relevé que ce litige a trouvé une solution, car aux dires de Mme [M] [L] épouse [P], M. [D] [X] a fait colmater sa gouttière.
Le litige actuel est ainsi un nouveau différend entre les deux parties, ce qui impose de faire précéder cette demande nouvelle d’une nouvelle tentative de conciliation, ce qui contrairement aux dires de Mme [M] [L] épouse [P] à l’audience n’a pas été effectuée.
Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable la demande de Mme [M] [L] épouse [P].
Au surplus, il y a lieu d’inviter les parties à saisir le conciliateur de justice avant de déposer une nouvelle demande.
Sur les dépens :
Mme [M] [L] épouse [P], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [D] [X].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [M] [L] épouse [P] en l’absence de tentative préalable de conciliation ;
INVITE les parties à saisir le conciliateur de justice avant de déposer une nouvelle demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [L] épouse [P] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge,
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