TJ 57631, 3 juill. 2026, RG 25/00451
Vérifier : TJ 57631, 3 juill. 2026, RG 25/00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00451 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZYY
Minute n°
JUGEMENT du 03 Juillet 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
19 mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 et signé par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 30 avril 2024, Monsieur [P] [U] a loué à Monsieur [D] [X], et Madame [H] [O] une maison située [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 1200 €. Le dépôt de garantie est de 1200 €.
L’état des lieux de sortie a été effectuée le 15 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 septembre 2025 à Madame [H] [O] et le 14 octobre 2025 à Monsieur [D] [X], Monsieur [P] [U] a fait assigner Monsieur [D] [X] et Madame [H] [O] devant ce juge des contentieux de la protection en condamnation in solidum au paiement de la somme de 8877,88 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 2 mars 2026, Monsieur [P] [U] demande à ce juge des contentieux de la protection de :
- condamner in solidum Monsieur [D] [X] et Madame [H] [O] à lui payer la somme de 8877,88 € au titre des réparations dues après déduction du dépôt de garantie,
- dire que dans l’hypothèse où les défendeurs feraient procéder à leur frais et par les professionnels de leur choix aux travaux non encore exécutés dans le délai fixé par le Tribunal dans les règles de l’art, leur condamnation serait limitée au remboursement de la somme de 2178 € correspondant aux travaux de peinture d’ores et déjà réalisés par le demandeur,
- condamner Monsieur [D] [X] et Madame [H] [O] au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] [U] fait valoir que l’état des lieux de sortie met en évidence plusieurs dégradations manifestement supérieures à l’usure des lieux, soit infiltration d’huile et d’hydrocarbure dans le macadam et les pavés nécessitant une reprise du revêtement extérieur, détérioration du meuble de toilette, rendant nécessaire son remplacement, murs de l’entrée, plafond et murs du sous-sol fortement jaunis et salis impliquant une réfection complète de la peinture et fenêtre anormalement jaunie en raison de la fumée de cigarette nécessitant son remplacement.
Monsieur [P] [U] indique que le devis HELLO FACADE a été établi le 24 mars 2025 suite à une visite de chantier effectuée le 20 mars 2025 et non le 20 mars 2024 comme indiqué par erreur sur ledit devis, qu’il s’agit d’une erreur matérielle de saisie.
Monsieur [D] [X] a constitué avocat.
Dans ses écritures déposées le 19 février 2025, Monsieur [D] [X] a conclu au débouté des demandes ainsi qu’à la condamnation de Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il explique que l’imputabilité de certains désordres aux locataires sont sujets à caution, que le jaunissement anormal de la pièce du sous-sol est la résultante de causes chimiques ou environnementales sans rapport avec l’usage des lieux, que le chiffrage de la demande repose exclusivement sur les devis, qu’il n’est pas exclu que ces devis portent sur des prestations plus larges que prévues, que le remplacement de l’enrobé pour un montant de 6530,51 € est excessif alors qu’il s’agit de supprimer quelques taches d’huile.
Il précise que le remplacement du tablier d’un volet n’est pas nécessaire alors qu’il ne s’agit que d’un éclat, que le devis de remise en état des peintures a été établi le 20 mars 2024 soit avant même l’entrée dans les lieux des locataires.
Monsieur [P] [U] a comparu à l’audience et a repris oralement ses conclusions écrites.
Le mandataire de Monsieur [D] [X] a repris oralement ses conclusions écrites.
Madame [H] [O] comparante a expliqué ne pas contester les dégâts mais trouver les factures exagérées.
Elle a conclu au débouté de la demande
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement portant sur les réparations et dégradations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Il sera rappelé que les dégradations et réparations locatives liées à l’occupation des lieux sont déterminées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie rendus obligatoire par l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] a produit l’état des lieux d’entrée en date du 15 avril 2024 et l’état des lieux de sortie du 15 mars 2025 ainsi que les devis suivants :
travaux de rénovation intérieure
2 178,00 €
devis remplacement volet roulant
1 154,37 €
Devis remise en état allée garage
6 530,51 €
total
9 862,88 €
Sur les travaux de rénovation intérieure (jaunissement des peintures) :
À cet égard, il sera rappelé que si le preneur est tenu des dégradations intervenues pendant la location, ainsi que des réparations locatives, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol atteints par la vétusté après quelques années d’occupation.
L’état des lieux de sortie ne mentionne que le bureau bas où il est indiqué pour les murs seulement et non le plafond, mauvais état peinture à refaire.
Le devis de l’entreprise Hello Façade fait état de 60 m² de murs à refaire.
Dans l’ignorance des mètres carrés du bureau, il sera accordé sur ce point la somme de 400 € HT soit 440 € TTC.
Sur le volet roulant :
L’état des lieux de sortie mentionne un éclat dans le volet roulant, sans mentionner de vitrage.
Il sera dès lors accordé sur ce point la somme de 125,25 € correspondant au remplacement du tablier et 200 € pour la pose soit 325,25 € HT et 357,78 € TTC.
Sur la tache d’huile :
L’état des lieux de sortie mentionne sur le parking extérieur « huile hydrocarbure » ce qui constitue une tache d’huile dont la superficie ne dépasse pas deux mètres carrés et 6 pavés.
Il n’est pas fait mention de la grille galvanisée qui serait cassée.
Ainsi pour 2 mètres carré (et non 95 m² comme indiqué sur le devis) la somme suivante sera retenue :
Préparation chantier
59,66 €
Terrassement 2 m carré
36,00 €
fourniture enrobé 2 m carré
60,00 €
Dépose et repose 6 pavés
210,00 €
montant HT
365,66 €
TVA
36,57 €
TOTAL TTC
402,23 €
Le total dû est dès lors le suivant, déduction faite du dépôt de garantie :
travaux de rénovation intérieure
440,00 €
devis remplacement volet roulant
357,78 €
Devis remise en état allée garage
402,23 €
total
1 200,00 €
dépôt de garantie à déduire
1 200,00 €
SOLDE
0,00 €
Monsieur [P] [U] sera dès lors débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
Monsieur [P] [U] partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.