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TJ 77284, 3 juill. 2026, RG 26/03513


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Date
03/07/2026
Numéro
26/03513
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a4830ac93c619cd1f49005c

Texte de la décision

12,817 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 03 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03513 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERCX

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution;

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 28 juin 2026 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [J] [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [J] [Z], notifiée à l’intéressé le 28 juin 2026 à 18h55 ;

Vu le recours de M. [J] [Z], né le 29 Novembre 1962 à , de nationalité Roumaine daté du 01 juillet 2026, reçu et enregistré le 1er juillet 2026 à 09h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 02 juillet 2026, reçue et enregistrée le 02 juillet 2026 à 10h04, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [J] [Z], né le 29 Novembre 1962 à , de nationalité Roumaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [C] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumain déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ZERAD ( Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [J] [Z] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [J] [Z] enregistré sous le N° RG 26/03513 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CERCX et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/03512 ;

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS SOULEVES ORALEMENT

Le conseil de M. [J] [Z] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- l’insuffisance d’alimentation ;
- l’impossible contrôle quant aux diligences pour contacter l’avocat sans dlai et par tous moyens et la violation du droit de s’entretenir et d’être assisté par un avocat ;
-l’absence d’avis à parquet de la garde à vue supplétive et l’atteinte aux droits subséquente ;
- la nullité d’ordre public tirée de l’absence d’avis à parquet régulier lors du placement en rétention ;
-le délai excessif de transfert au centre de rétention ;

Il soutient également que la requête est irrecevable à défaut de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention.

Sur le moyen tiré de l’insuffisance d’alimentation :

Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.

Au surplus, l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “

De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu'au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s'alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d'une alimentation - ou plus exactement d'une proposition d'alimentation - de la personne retenue pèse sur l'administration.

La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.

En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).

En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue entre le 27 juin 2026 à 8h30 et le 28 juin 2026 à 18h55 après prolongation autorisée par le procureur de la République. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique que l’intéressé a pu s’alimenter le 27 juin 2026 à 21h.

Si aucune règle n’impose des propositions à heures fixes, il appartenait aux agents de lui proposer de s’alimenter à d’autres moments, un seul repas ne pouvant suffire à considérer que la dignité de l’intéressé a été préservée.

Le moyen sera accueilli favorablement, sans examen plus avant des autres moyens.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT

Il est acté du désistement à l’audience du recours.

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION

La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en prolongation.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N° RG 26/03512 et celle introduite par le recours de M. [J] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/03513 ;

DISONS faire droit au moyen de nullité ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

DÉCLARONS le recours de M. [J] [Z] recevable ;

CONSTATONS le désistement à l’audience du recours en contestation de l’arrêté ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [Z] ;

REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [J] [Z] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [J] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Juillet 2026 à 14h07

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 1] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 03 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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