T. com. 6202, 4 juin 2026, n° 2026001509
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
04/06/2026
RG : 2026 001509 / 2026 002751 - JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE ET PRONONCANT L'EXTENSION DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE C/[I] [Z]
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Benoît SERGHERAERT président de chambre, M. Philippe LECAT et M. Jean-Luc LOZINGUEZ juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Après avoir entendu la SELARL [A] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me Marion RUFFIN-MICHAUX - [Adresse 1], mandataire judiciaire, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. [M] [L].
Par jugement en date du 09/04/2026, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'URSSAF à l'égard de M. [Z] [I] radié du RNE le 29/11/2025 SIREN 918 103 425 dont l'établissement était [Adresse 2].
Le chef d'entreprise a été invité à comparaître à l'audience de ce jour, pour que soit examinée la situation de son entreprise dans le cadre de la période d'observation.
Par requête déposée au greffe en date du 06/05/2026, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
A l'audience, Me [B] fait valoir que le débiteur demeure injoignable malgré l'envoi d'un courrier recommandé, lequel n'a pas été distribué et n'a pris aucun contact avec l'étude. Il ressort des informations recueillies au RNE que l'entreprise a fait l'objet d'une radiation le 29/11/2025 correspondant à une cessation d'activité. Me [B] ne dispose d'aucune pièce comptable de sorte qu'il est impossible d'appréhender le chiffre d'affaires, les résultats ou même le fonctionnement réel de l'entreprise. En l'absence de collaboration de M. [I], il est impossible d'élaborer un quelconque projet de continuation ou de redressement. L'entreprise est manifestement dépourvue d'activité.
M. [Z] [I] a été invité à présenter ses observations sur cette demande par LRAR (destinataire inconnu à l'adresse) délivrée à sa dernière adresse connue.
Le juge commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Attendu que M. [I] est injoignable et ne peut dés lors collaborer avec les organes de la procédure ;
Attendu que le mandataire n'a eu communication d'aucun élément comptable permettant ainsi d'étudier les capacités de l'entreprise à apurer son passif ;
Attendu que l'entreprise n'a plus d'activité et a été radiée du RNE en date du 29/11/2025 ;
Qu'il y a donc lieu, dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement, de procéder à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que le tribunal prenant acte de la cessation d'activité d'ores et déjà intervenue de son activité, constate l'application des dispositions de l'article L526-22 du code de commerce eu égard à la réunion des patrimoines de l'entrepreneur individuel ;
Que la procédure de M. [I] sera donc de nature bi-patrimoniale prévue à l'article L681-2 III.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 II & L 640-1et suivants du code de commerce, Vu les articles L 621-2 et L641-1 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire
de la M. [Z] [I] - [Adresse 2].
ETEND
la procédure de liquidation judiciaire au patrimoine personnel de M. [I].
DIT
qu'il sera fait application des dispositions de l'article L 681-2 III du code de commerce,
DESIGNE
la SELARL [A] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [P] [B] - [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire.
ORDONNE
à M. [I] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu'au liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
FIXE,
conformément à l'article L 643-9 du code précité à 24 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT
que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE
toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président
Benoît SERGHERAERT
le greffier.
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