CA Riom, 16 juin 2026, RG 25/00027
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 juin 2026
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GJJS
-VC-
[M] [J] / [P] [W]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée n°740/24 en date du 26 Novembre 2024, enregistrée sous le n° RG 24/00470
Arrêt rendu le MARDI SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 avril 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 16 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er février 2020, M. [M] [J] a consenti à M. [P] [W] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 395 €.
Monsieur [W] a quitté ce logement le 17 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, Monsieur [M] [J] a fait assigner Monsieur [P] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir condamner [P] [W] à lui payer les sommes suivantes :
* 3.846.09 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2023,
* 482,58 € au titre des réparations locatives,
* 1.500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
* 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire n° RG 24/00470 rendu le 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- condamné [P] [W] à payer à [M] [J] la somme de 3.588,59 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2023, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné [P] [W] à payer à [M] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- débouté [M] [J] du surplus de ses demandes.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance de M. [J] à hauteur de 3.588,59 €, relevant qu'aucun justificatif n'avait été produit pour les sommes sollicitées en surplus de la reconnaissance de dette. Le juge a également débouté ce dernier de sa demande de condamnation de M. [P] [W] au paiement des réparations locatives, en raison d'absence de preuve des dégradations invoquées. Enfin, il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J], en l'absence de pièces pouvant caractériser son préjudice moral.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 décembre 2024, M. [M] [J] a interjeté appel du jugement susmentionné en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation en paiement à 1.500 € à titre de dommages-intérêts et de sa demande en paiement au titre des réparations locatives.
***
Au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 26 février 2025 et signifié en même temps que la déclaration d'appel à M. [W] le 27 janvier 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, M. [M] [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 24 novembre 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [M] du surplus de ses demandes, à savoir sa demande en condamnation de Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 402,58 € au titre des réparations locatives et de celle de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau :
- constater que Monsieur [W] [P] a commis des dégradations locatives avant son départ dont il doit assumer le coût des réparations,
- condamner Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 402,58€ au titre des réparations locatives,
- condamner Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouter Monsieur [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée en première instance ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance,
- confirmer les autres chefs non contestés du premier jugement.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le juge en première instance, les états des lieux d'entrée et de sortie établiraient la réalité des dégradations commises par Monsieur [W] dans le logement donné à bail. L'appelant soutient que la mise en perspective de ces deux documents démontre que l'intimé est à l'origine desdites dégradations. Monsieur [J] invoque par ailleurs un préjudice résultant des contraintes et frais supportés pour l'enlèvement des objets appartenant au locataire, qui ont encombré les parties communes de la résidence. Enfin, il fait état d'un préjudice moral lié à la nécessité d'engager une action en justice pour obtenir le paiement de sa créance ainsi qu'à l'obligation d'assumer le coût des réparations locatives afin de pouvoir relouer son logement dans de bonnes conditions.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 2 avril 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les dégradations locatives
Aux termes de l'article 7c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf à démontrer qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Par ailleurs, l'article 7d) de la loi susvisée dispose que le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives listées par l'annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [J] invoque la réparation des dégradations par M. [W] de la chose louée. En ce sens, M. [J] [M] produit en cause d'appel l'état des lieux d'entrée et de sortie signés par les parties, dont la comparaison fait apparaître plusieurs dégradations et éléments manquants lors de la restitution du logement notamment : la dégradation du plan de travail de la cuisine, du placard de l'entrée, du matelas, du volet roulant, l'absence de nettoyage général de l'appartement.
Ces éléments sont corroborés par le décompte établi et par la reconnaissance de dette produite aux débats, laquelle mentionne l'existence d'un solde comprenant les réparations locatives litigieuses.
Si une seule facture est versée aux débats au titre du remplacement du plan de travail, l'absence de devis ou justificatifs complémentaire concernant les autres réparations ne saurait à elle seule, exclure toute indemnisation dès lors que les états des lieux contradictoires permettent de caractériser la réalité des dégradations et que le décompte produit présente un chiffrage cohérent et suffisamment circonstancié. En outre, le montant global sollicité, fixé à 402,50 € déduction faite du dépôt de garantie, n'apparait ni disproportionné ni manifestement excessif au regard des désordres constatés et des coûts habituellement pratiqués pour des réparations de même nature.
En définitive, il convient d'infirmer le jugement en première instance en ce qu'il a rejeté la demande au titre des réparations locatives et de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 402,50 €.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Il appartient à celui qui sollicite des dommages-intérêts de rapporter la preuve d'un préjudice subi conformément à l'article 1353 du Code civil.
En l'espèce, M. [J] ne produit aucun élément probant permettant de caractériser la réalité du préjudice moral et psychologique subi en raison de l'attitude négligente de son ancien locataire au départ des lieux.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [W] sera condamné aux dépens et à payer à M. [J] une somme que l'équité commande de fixer à 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a débouté M. [M] [J] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 1.500 € au titre de son préjudice moral,
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Condamne M. [P] [W] à payer à M. [M] [J] la somme de 402,50 € au titre des réparations locatives,
Condamne M. [P] [W] à payer à M. [M] [J] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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