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CA Riom, 23 juin 2026, RG 24/01585


Vérifier : CA Riom, 23 juin 2026, RG 24/01585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/01585
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4832b993c619cd1f4928c5

Texte de la décision

21,241 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 23 juin 2026

N° RG 24/01585 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH6Z

-VC-

[U] [O], [X] [K] / SCI LA RESIDENCE

Jugement Mixte, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 26 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/00203

Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

et

Mme [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Julie RAMOS de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

SCI LA RESIDENCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et M. CHEVRIER, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [Adresse 3] est propriétaire d'une maison d'habitation, sise [Adresse 4], à Ceyrat (63), sur une parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 1].

M. [U] [G] et Mme [X] [K] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AS numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises [Adresse 5], à [Localité 4]. Ils ont fait construire sur la parcelle AS [Cadastre 4] un abri permettant le stationnement de leurs véhicules.

Se plaignant de désordres liés à la construction de cet abri, la SCI LA RÉSIDENCE a mandaté un commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de constat le 18 février 2020 et a mis en demeure M. [U] [G] et Mme [X] [K] de remédier aux désordres.

Par acte du 27 octobre 2020, la SCI LA RESIDENCEa assigné M. [U] [G] et Mme [X] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par acte du 11 février 2022, la SCI LA RESIDENCE a assigné M. [U] [G] et Mme [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner ces derniers à l'indemniser du préjudice liée à la perte de valeur subie du fait de la construction en litige, et de voir ordonner la suppression des vues irrégulières sur sa propriété sous astreinte.

Par jugement contradictoire mixte n° RG 22/00203 rendu le 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment rendu la décision suivante :

- ordonne la révocation de clôture de l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 mai 2024 ayant déclaré l'instruction de l'affaire close à cette date,

- ordonne la réouverture des débats à l'audience de mise en état physique,

- dit que la responsabilité des défendeurs est engagée en raison de troubles anormaux du voisinage,

- ordonne une mesure de consultation et commet pour y procéder M. [N] [F] ou en cas d'indisponibilité Mme [I] [P],

avec pour mission de :

* prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;

* donner son opinion et répondre aux questions suivantes : dire si la création de l'abri de voiture sur la parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 4] est de nature à causer une perte de valeur vénale pour le bien immobilier, sis [Adresse 4], à [Localité 5], cadastré section AS numéro [Cadastre 1], en raison de la perte d'ensoleillement et de la perte de perspective depuis ladite propriété qu'il crée ; le cas échéant, chiffrer cette perte de valeur vénale ;

* de manière générale, donner toute observation utile quant à la résolution du litige;

- fixe le montant de la provision que la SCI LA RESIDENCEdevra verser au consultant, à titre d'avance sur sa rémunération, à la somme de 1.500 €,

- réserve la demande de la SCI [Adresse 6] RESIDENCE tendant à voir condamner in solidum M. [U] [G] et Mme [X] [K] au paiement d'une indemnité au titre de la perte de valeur subie du fait de la construction de leur abri,

- déboute la SCI LA RESIDENCEde sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [U] [G] et Mme [X] [K] à supprimer les vues irrégulières sur sa propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- déboute la SCI LA RESIDENCEde sa demande subsidiaire tendant à voir condamner M. [U] [G] et Mme [X] [K] in solidum au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la présence de vue et de la perte d'intimité,

- déboute M. [U] [G] et Mme [X] [K] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- déboute M. [U] [G] et Mme [X] [K] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- réserve les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserve les dépens,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé que la SCI LA RESIDENCEavait rapporté la preuve d'un trouble anormal du voisinage constitué par la perte d'ensoleillement et la perte de perspective depuis sa propriété mais non du fait de la création de vues.

Le tribunal a considéré qu'il était indéniable que la SCI LA RESIDENCEavait subi un préjudice certain pouvant s'illustrer par une perte de valeur de son bien. Il a cependant rappelé que les éléments produits par la SCI LA RESIDENCEne l'avaient pas été de manière contradictoire de sorte qu'il était nécessaire qu'un expert judiciaire apporte son avis technique sur ce point.

Compte-tenu du fait que l'existence de vues n'a pas été retenue comme source de trouble anormal du voisinage, le tribunal a rejeté la demande de suppression des vues irrégulières sous astreinte ainsi que la demande de condamnation in solidum des consorts [G] et [K] au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la perte d'intimité.

Par acte du 11 octobre 2024, M. [U] [G] et Mme [X] [K] ont fait appel de la décision en ce qu'elle a :

- dit que la responsabilité des consorts [G] et [K] est engagée en raison de troubles anormaux de voisinage,

- ordonné une mesure de consultation ayant pour objet de dire si l'abri de voiture des consorts [G] et [K] est de nature à causer une perte de valeur vénale pour le bien de la SCI [Adresse 3]en raison de la perte d'ensoleillement et de la perte de perspective et, le cas échéant, de chiffrer cette perte de valeur - dit que l'Expert rendra sa consultation par écrit après avoir donné toute observation utile quant à la résolution du litige,

- débouté M. [U] [G] et Mme [X] [K] de leur demande reconventionnelle de préjudice moral,

- débouté M. [U] [G] et Mme [X] [K] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.

***

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [U] [G] et Mme [X] [K], appelants, demandent à la cour de :

- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand-Ferrand en date du 26 juillet [Immatriculation 1]/00203 en ce qu'elle a " dit que la responsabilité des défendeurs est engagée en raison de troubles anormaux du voisinage ",

- confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 26 juillet [Immatriculation 1]/00203 en ce qu'elle a débouté la SCI LA RESIDENCEde sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [U] [G] et Mme [X] [K] à supprimer les vues irrégulières sur sa propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et a débouté la SCI de LA RESIDENCEde sa demande subsidiaire tendant à voir condamner in solidum M. [U] [G] et Mme [X] [K] au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la présence de vues et de la perte d'intimité,

statuant à nouveau,

- juger que la responsabilité de M. [U] [G] et de Mme [X] [K] ne saurait être ni recherchée ni engagée,

- débouter la SCI LA RESIDENCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,

en conséquence,

- condamner la SCI LA RESIDENCEà porter et payer à M. [U] [G] et Mme [X] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI LA RESIDENCEaux entiers dépens, en ce compris les dépenss de première instance.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que leur construction peut engendrer une perte de luminosité partielle sur la parcelle de la SCI [Adresse 6] RESIDENCE mais que celle-ci varie dans le courant de l'année, de sorte que cela ne saurait constituer un trouble anormal du voisinage. Ils font également valoir que le bien se trouve dans une zone urbanisée et que la jurisprudence refuse de juger que la perte de vue caractériserait un trouble anormal du voisinage. Ils exposent également que la mezzanine construite par eux-mêmes ne saurait s'apparenter en une création de vue dans la mesure où ils s'y rendent très peu.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 février 2026, la SCI [Adresse 3], intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2024 en ce qu'il a :

* dit que la responsabilité des défendeurs est engagée en raison de troubles anormaux de voisinage ;

* ordonné une mesure de consultation ;

* réservé la demande de la SCI LA RESIDENCE tendant à voir condamner in solidum M. [U] [G] et Mme [X] [K] au paiement d'une indemnité, au titre de la perte de valeur subie du fait de la construction de leur abri;

* débouté M. [A] [G] et Mme [X] [K] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

* débouté M. [A] [G] et Mme [X] [K] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

* réservé les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

* réservé les dépens ;

* dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

- infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2024 en ce qu'il a :

* débouté la SCI LA RESIDENCEde sa demande tendant à voir condamner in solidum M. [U] [G] et Mme [X] [K] à supprimer les vues irrégulières sur sa propriété, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

* débouté la SCI LA RESIDENCEde sa demande subsidiaire tendant à voir condamner M. [U] [G] et Mme [X] [K] in solidum au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la présence de vues et de la perte d'intimité ;

et statuant de nouveau de ce chef :

- dire que l'abri de jardin engendre également, outre les troubles normaux de voisinage constitués par la perte d'ensoleillement et la perte de vue depuis la propriété de la SCI [Adresse 3], des troubles anormaux de perte d'intimité, ainsi que de préjudice esthétique,

- condamner in solidum les consorts [G] et [K] à supprimer les vues irrégulières sur la propriété de la SCI La Résidence, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause :

- débouter les consorts [G] et [K] au titre de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre des dépens,

- condamner les consorts [G] et [K] à payer à la SCI LA RESIDENCEla somme de 3.500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [G] et [K] aux entiers dépens en cause d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que le défaut d'ensoleillement perdure en permanence et dans de plus grandes proportions sur la moitié de l'année de sorte qu'il s'analyse en trouble anormal du voisinage. Elle ajoute que l'abri des consorts [G] et [K] s'élève à proximité immédiate de leur habitation, créant un sentiment d'enfermement ainsi qu'un préjudice et étant constitutif d'un trouble anormal du voisinage. Elle soutient également qu'elle souffre d'un préjudice esthétique compte-tenu du fait que l'abri a vieilli et donne une impression de désordre et d'entassement. Elle argue également qu'elle souffre d'un préjudice d'intimité en ce que la mezzanine des consorts [Z] et [K] surplombe son mur et permet un accès visuel direct à l'intérieur de la propriété de la SCI [Adresse 3]. C'est sur ce fondement qu'elle sollicite la suppression des vues et une indemnisation estimant que son bien perd de la valeur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 4 mai 2026.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.

Ce régime de responsabilité ne repose pas sur la preuve d'un comportement fautif de l'auteur du dommage : seule compte l'existence d'un trouble excédant la gêne normalement supportable dans le cadre de relations de voisinage.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un tel trouble d'établir la preuve du caractère anormal du trouble de voisinage subi et son imputabilité à celui qu'il poursuit.

En l'espèce, la SCI LA RESIDENCE produit deux procès-verbaux de constats de commissaire de justice établis les 18 février 2020 et 07 avril 2021 mettant en évidence les éléments suivants:

- la propriété de la SCI LA RESIDENCE dispose d'un jardin et d'une terrasse surélevée au pied de la façade sud de la maison ;

- au pied des murs de clôture Sud et Ouest s'étend une parcelle triangulaire sur laquelle est édifié un abri bois ; l'espace entre le mur de clôture sud et l'abri est de 10cm ;

- la hauteur de l'abri depuis la cadette du mur de clôture de la propriété de la SCI [Adresse 6] RESIDENCE est de 1,80 mètre, la hauteur totale de l'abri étant de 3,70 mètres,

- la vue depuis la terrasse est directe sur l'abri qui masque toute perspective,

- la luminosité sur la terrasse est masquée par cet abri, l'ombre couvrant les 2/3 de la terrasse lors du constat du 18 février 2020 (la moitié de la surface de la terrasse lors du constat du 7 avril à 15h30) et l'entière surface du jardin est couverte par cette ombre (les 2/3 à la date du 7 avril 2021) ;

- depuis l'intérieur de la maison de la SCI [Adresse 3], la vue est directe sur l'abri avec un déficit de luminosité et d'ensoleillement,

- les parois Est et Nord de l'abri présente des ouvertures, lesquelles permettent une vue directe depuis l'ouvrage sur le jardin, la terrasse et la pièce de vie de la propriété de la SCI LA RESIDENCE.

Il ressort en outre du rapport de Monsieur [N] [F], expert judiciaire désigné par la décision dont appel qui a déposé entre temps son rapport, qu'il existe une obstruction ou un trouble visuel de l'horizon, une perte de vue sur la place valable toute l'année, une gêne visuelle esthétique, une perte partielle d'ensoleillement sur le jardinet et la terrasse, principalement en fin d'automne, hiver et début du printemps.

Au surplus, l'intimée produit également une attestation des locataires qui confirme les constats du commissaire de justice et de l'expert quant à la perte d'ensoleillement la vue directe possible sur le jardin la terrasse et dans le salon depuis l'espace de stockage édifié sur la parcelle [Cadastre 4].

Compte tenu de ces éléments et des multiples photographies versées aux débats par les deux parties, non contredites par les constats effectués par le commissaire de justice mandaté par les appelants, la cour ne peut qu'approuver le premier juge qui a considéré que la SCI LA RESIDENCE rapportait la preuve suffisante d'un trouble anormal de voisinage constitué par la perte d'ensoleillement et la perte de perspective depuis sa propriété. Certes la perte d'ensoleillement n'est que partielle selon la période de l'année considérée avec notamment une perte d'ensoleillement forcément moindre en plein été. Elle n'en demeure pas moins incontestable et importante pendant six mois de l'année au moins, de même que la perte de perspective qui est permanente eu égard, comme l'avait déjà justement souligné le premier juge, au 'caractère particulièrement proche, imposant et surplombant de l'ouvrage litigieux', à la différence des autres immeubles alentours, ce qui suffit pour établir le caractère anormal du trouble, même en milieu urbanisé.

La cour ajoutera que, contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, la configuration de l'abri litigieux permet une vue directe sur le jardin, sur la terrasse et sur le salon de la maison attenante, malgré les quelques planches qui n'occultent que très partiellement et dans tous les cas insuffisamment ces vues. Le procès-verbal de constat de Maître [R] en date du 29 août 2024 confirme les premiers constats de Maître [C] et les témoignages recueillis par l'intimée et montrent notamment sur les photos n°23, 24 et 25 annexée au procès verbal, une vue directe plongeante sur le jardin et les fenêtres de la maison appartenant à la SCI [Adresse 3]. L'existence d'autres vues depuis le voisinage ou la rue ne sont pas de même nature eu égard à la proximité de l'ouvrage litigieux et à son caractère surplombant. De même, il importe peu que l'utilisation de la mezzanine ne soit que résiduelle, l'utilisation qui est faite par le fonds voisin pouvant évoluer avec le temps. L'existence de vue directe sur la propriété de la SCI [Adresse 6] RESIDENCE constitue donc également un trouble anormal du voisinage qui engage la responsabilité des consorts [O] [K].

La SCI [Adresse 6] RESIDENCE est donc fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice subi, dont l'évaluation n'a pas été tranchée par le premier juge qui a ordonné une expertise à cette fin. Il conviendra donc de confirmer la décision sur ce point et de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, la cour n'étant saisie d'aucune demande indemnitaire.

En revanche, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté la SCI LA RESIDENCE de sa demande de voir supprimer les vues irrégulières. En effet, l'occultation des vues depuis la mezzanine de l'abri est la seule manière de faire cesser ledit trouble. Il conviendra d'ordonner au consorts [O] [K] de supprimer ou d'occulter toutes les vues donnant sur la parcelle [Cadastre 1] depuis la mezzanine de l'abri situé sur la parcelle [Cadastre 4], sous astreinte de 50 € par jour de retard, qui commencera à courir dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai maximum de 4 mois. La cour n'est saisie d'aucune demande de dommages et intérêts sur ce point.

Les consorts [Y] seront condamnés aux dépens en cause d'appel, et au paiement d'une indemnité qui sera fixée en équité à la somme de 1500,00 €.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Infirme le jugement du 26 juillet 2024 en ce qu'il a débouté la SCI LA RESIDENCE de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [G] et Madame [K] à supprimer les vues irrégulières sous astreinte ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [X] [K] à supprimer ou occulter les vues donnant sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à la SCI LA RESIDENCE depuis la mezzanine de l'abri situé sur la parcelle [Cadastre 4] ;

Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50,00 € par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant un délai de 4 mois ;

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Condamne in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [X] [K] à payer à la SCI [Adresse 3] une somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [X] [K] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.