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CA Riom, 1 juill. 2026, RG 24/00715


Vérifier : CA Riom, 1 juill. 2026, RG 24/00715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/00715
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4832e793c619cd1f492ad5

Texte de la décision

92,352 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET du 1er juillet 2026

N° RG 24/00715 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFN4

AG

Arrêt rendu le premier juillet deux mille vingt six

Sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 15 février 2024, enregistrée sous le n° 2019011156

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Société LES WATTS DU GEVAUDAN,

SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 534 593 421

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Compagnie d'assurance GENERALI

SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 062 663

Es qualitès d'assureur de Bris de Machines de la Sté LES WATTS DU GEVAUDAN

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Représentant : Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

Société AIG EUROPE SA

Venant aux droits de la sté AIG EUROPE LIMITED

prise en la personne de sa succursale néerlandaise, sise [Adresse 3] - PAYS BAS

Es qualitès d'assureur de la société [T] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6] (LUXEMBOURG)

Représentée par Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS - et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société AIG EUROPE SA

venant aux droits de la société AIG EUROP LIMITED,

Prise en la personne de sa succursale française sise [Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 6] (LUXEMBOURG)

Représentée par Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS - et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société ALLIANZ DEUTSCHLAND AG

[Adresse 6]

[Localité 7] ALLEMAGNE

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Nathalie SINAVONG de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société [H] ELECTRONICS DEUTSCHLAND [W]

[Adresse 7]

[Localité 8] ALLEMAGNE

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Nathalie SINAVONG de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

La compagnie GENERALI IARD

SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 062 663

en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale de la société FREE POWER,(2 [Adresse 8] immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 552.062.663)

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société FREE POWER

SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 509 378 519

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

prise en sa succursale française située [Adresse 11],

[Adresse 12]

[Localité 10] (ROYAUME UNI)

Représentée Me Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société QBE EUROPE SA/NV

ayant un établissement en France, [Adresse 13],

[Adresse 14]

[Localité 11] (Belgique)

Représentée par Me Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉES

S.E.L.A.F.A. MJA

prise en la personne de Maître [F],

Es qualités de Liquidateur Judiciaire de la Société [T] [G] FRANCE

[Adresse 15] [Localité 4]

Ordonnance de desistement d'appel en date du 04/07/24

Société [T] [G] HOLDINGS BV

[Adresse 16] - NETHERLANDS (Pays-Bas)

Ordonnance de desistement d'appel en date du 04/07/24

Société [T] [G] SYSTEMS BV

[Adresse 17] (Pays-Bas)

Ordonnance de desistement d'appel en date du 04/07/24

Société [T] [G] FRANCE

[Adresse 18] (Pays-Bas)

Ordonnance de desistement d'appel en date du 04/07/24

M. [C] [J]

Es-qualité de Curator de [T] [G] HOLDINGS BV et ses filiales dont [T] [G] SYSTEMS BV

[Adresse 19] [Localité 12] - PAYS-BAS

Ordonnance de desistement d'appel en date du 04/07/24

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 19 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON et Mme GAYTON, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026.

ARRET :

Prononcé publiquement le 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Suivant acte sous seing privé en date du 16 septembre 2011, la SARL les Watts du Gevaudan,qui a pour objet social la production d'énergie électrique, a confié à la société Free Power, la réalisation et l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque sur un bâtiment agricole préexistant situé [Adresse 20] à [Localité 13] (48). Le montant du marché s'élevait à 576 991,36 euros. Cette installation a fait l'objet d'une réception le 14 novembre 2011 après visa du consuel du10 octobre 2011;

Dans ce cadre, la société Free Power a souscrit une police d'assurance responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale auprès de la compagnie d'assurances Generali Assurances IARD puis, à compter du 1er janvier 2015, auprès de la société QBE Insurance.

Les panneaux photovoltaïques ont été fabriqués par la société [T] [G] System BV, assurée auprès de la compagnie AIG Europe SA, laquelle s'est fournie auprès de la société [H] Electronics Deutschland Manufacturing [W], fabricant de boitiers de connexion à installer sous lesdits panneaux et assurée auprès de la compagnie Allianz Deutschland AG.

La SARL les Watts du Gevaudan a parallèlement souscrit un contrat d'assurances bris de machines auprès de la compagnie Generali Assurance IARD.

Dans le courant de l'année 2015, la SARL les Watts du Gevaudan a constaté la rupture des languettes permettant le maintien du capot de fermeture des boitiers de jonction, conduisant au détachement dudit capot et à des problèmes d'étanchéité des boitiers, faisant perdre au panneau toute isolation électrique.

La SARL les Watts du Gevaudan a alors fait intervenir le 9 novembre 2017 maître [I] [A], commissaire de justice, aux fins de constat, ainsi que le 3 novembre 2016 le bureau de contrôle technique Dekra afin de rechercher les risques éventuels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 3 décembre 2015, la société les Watts du Gevaudan a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Generali IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et responsabilité décennale de la société Free Power. Par LRAR du 14 février 2017, elle a également déclaré son sinistre au titre de la police bris de machine.

La SARL les Watts du Gevaudan a fait procéder au remplacement des 780 modules [T] en 2017 par la société Free Power pour un total de 170 833,07 euros TTC.

La compagnie Generali IARD ayant opposé un refus de garantie, la SARL les Watts du Gevaudan l'a faite assigner par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2019 en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et responsabilité décennale de la société Free Power mais également en sa qualité d'assureur de bris de machine à lui payer la somme de 170 833,07 euros correspondant au coût de remplacement de l'ensemble des panneaux, outre celle de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts.

La compagnie d'assurances Generali assurances IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale de la société Free Power, a alors assigné par actes d'huissier des 22, 24 et 27 avril 2020, la SARL Free Power, la société QBE Insurance Europe Limited, la société [T] [G] Holding, la société [T] [G] Holding BV, la société [T] [G] System BV, la société [T] [G] France, M. [Y], en qualité de curator de [T] [G] Holding et ses filiales dont [T] [G] System BV, l'IA SELAFA MJA , prise en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] [G] France, la société AIG Europe SA venant aux droits de la société AIG Europe Limited, la société Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft et la société [H] Electronics Deutschland Manufactury [W].

Les procédures ont été jointes et par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :

- dit la SARL les Watts du Gevaudan tant irrecevable que mal fondée en son action, et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;

- en conséquence,

- dit sans objet les appels de cause et en garantie de la compagnie Generali Assurances IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale de la société Free Power dirigées contre les sociétés Free Power et son assureur QBE Europe SA/NV, les sociétés [T] [G] Holdings BV, [T] [G] Systems BV, [T] [G] France, leurs liquidateurs, et leur assureur la SA AIG Europe, la société [H] Electronics Deutschland et son assureur Allianz Deutschland AG ;

- condamné la SARL les Watts du Gevaudan à payer et porter, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 1 500 euros à la compagnie Generali Assurances IARD ès-qualités d'assureur bris de machine,

- 1 500 euros à la compagnie Generali Assurances IARD ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Free Power,

- 1 500 euros à la société [H] Electronics Deutschland et son assureur Allianz Deutschland AG ,

- 1 500 euros à la SA AIG Europe prise en la personne de ses succursales française et néerlandaise,

- 1 500 euros à la société QBE Europe SA/NV ès qualités d'assureur RC de la société Free Power ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société les Watts du Gevaudan aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 337,92 euros TVA incluse.

Par déclaration d'appel enregistrée le 26 avril 2024, la SARL les Watts du Gevaudan a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 16 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale a :

- déclaré caduc l'appel de la SARL les Watts du Gevaudan à l'égard des sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Insurance Europe SA/SN et AIG Europe SA ;

- en conséquence, constaté l'extinction de l'instance entre la SARL les Watts du Gevaudan et les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Insurance Europe SA/SN d'une part ainsi que la SA AIG Europe d'autre part ;

- débouté les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Insurance Europe SA/SN de leur demande tendant à voir déclarer " caducs et subsidiairement irrecevables les appels incidents" formés à leur encontre ;

- débouté la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir prononcer la caducité des appels incidents formés par la compagnie Generali IARD ès qualités d'assureur de la société Free Power et de la SARL les Watts du Gevaudan ainsi que des sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Insurance Europe SA/SN ;

- débouté les sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Insurance Europe SA/SN, AIG Europe SA et Generali IARD des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la SARL les Watts du Gevaudan demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1792 et suivants du code civil et 1641 du code civil de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 15 février 2024 ;

- débouter la SA Generali IARD, prise tant en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la SARL Free Power de son appel incident';

Statuant à nouveau,

- à titre principal,

' condamner la SA Generali IARD, prise tant en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la SARL Free Power qu'en sa qualité d'assureur bris de machine de la SARL les Watts du Gevaudan, à lui payer et porter la somme de 170 833,07 euros en réparation du préjudice subi ;

' assortir cette condamnation d'une indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de remplacement des panneaux photovoltaïques tel qu'intervenu le 11 décembre 2017 ;

' condamner la SA Generali IARD, prise tant en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la SARL Free Powerqu'en sa qualité d'assureur bris de machine de la SARL les Watts du Gevaudan, à lui payer et porter, au regard du préjudice lié à l'absence d'indemnisation sur l'installation photovoltaïque, la somme de 20.000 euros ;

- à titre subsidiaire,

' condamner la société [H] Electronics Deutschland sous la garantie de son assureur Allianz Deutschland à lui payer et porter la somme de 170 833,07 euros en réparation du préjudice subi ;

' assortir cette condamnation d'une indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de remplacement des panneaux photovoltaïques tel qu'intervenu le 11 décembre 2017 ;

' condamner la société [H] Electronics Deutschland sous la garantie de son assureur Allianz Deutschland d'avoir à lui payer et porter la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts au regard des désordres rencontrés et des préjudices subis ;

- en tout état de cause,

' condamner la SA Generali IARD ou tout succombant d'avoir à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

' condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Franck Avocats.

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SARL Free Power, demande à la cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement, au visa des articles 1386-1 (ancien), 1245 (nouveau) et suivants du code civil, voire 1641 et suivants du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de

Clermont-Ferrand notamment en ce qu'il :

- l'a dite irrecevable et mal-fondée en son action ;

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- a dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;

- a dit sans objet les appels en cause et en garantie de la compagnie Generali Assurances IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la Société Free Poweret son assureur QBE SA/NV, les Sociétés [T] [G] Holding BV, [T] [G] Systemes, [T] [G] France, leurs liquidateurs et leur assureur, la société AIG Europe, la Société [H] Electronics Deutschland et son assureur, Allianz Deutschland AG ;

- débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples et contraires ;

- débouter la sociétéGenerali Assurances IARD, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la Société Free Powerde l'ensemble de ses demandes ; .

- à titre principal :

' déclarer irrecevables toutes demandes présentées par la Société Generali IARD, contre son propre assuré, Free Power ;

' réformer la décision de première instance et en conséquence, condamner la société Generali IARD, ès-qualités d'assureur de responsabilité civile décennale, à indemniser la société les Watts du Gevaudan ;

' confirmer la décision de première instance en qu'elle a écarté l'appel en garantie de la société Generali IARD à son encontre ;

' réformer la décision de première instance en ce qu'elle a laissé à la charge de la SARL les Watts du Gevaudan les dépens de l'instance et rejeté ses prétentions indemnitaires au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- à titre subsidiaire,

' condamner solidairement la société [H] Electronics Deutschland et son assureur, la Compagnie Allianz Deutschland AG, à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre des conséquences des demandes présentées par la SARL les Watts du Gevaudan ;

- en tout état de cause,

' condamner la société Generali IARD à lui payer et porter une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile';.

' condamner la société Generali IARD aux entiers dépens d'instance et d'appel.

En réplique, par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la Compagnie Generali Assurances IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Free Power, demande à la cour de :

- déclarer la SARL Free Power irrecevable en sa demande de réformation du jugement et de condamnation à son encontre à indemniser la SARL les Watts du Gevaudan ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la SARL les Watts du Gevaudan tant irrecevable que mal fondée en son action ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL les Watts du Gevaudan de l'ensemble de ses demandes ;

- en conséquence,

- débouter la SARL les Watts du Gevaudan de sa demande d'infirmation du jugement;

- débouter la SARL les Watts du Gevaudan de sa demande tendant à ce que la cour la déboute de son appel incident ;

- débouter la SARL les Watts du Gevaudan de sa demande de condamnation à son encontre, en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la SARL Free Power, à lui payer et porter la somme de 170 833,07 euros en réparation du préjudice subi ;

- débouter la SARL les Watts du Gevaudan de sa demande de condamnation à son encontre, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la SARL Free Power à payer et porter à la SARL les Watts du Gevaudan, la somme de 20.000 euros au regard du préjudice lié à l'absence d'indemnisation sur l'installation photovoltaïque ;

- débouter la SARL les Watts du Gevaudan de sa demande de condamnation à son encontre, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale de la SARL Free Power,à payer une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a été apprécié qu'elle ne saurait se soustraire aux obligations de sa police d'assurance responsabilité décennale lorsque les conditions de fait sont réunies';

- dire et juger que la SARL les Watts du Gevaudan échoue à rapporter la preuve de l'existence d'aucun dommage de nature décennale ;

- dire et juger que les désordres allégués et les travaux réparatoires invoqués portent sur les seuls modules photovoltaïques de marque [T] équipés de boitiers de jonction de marque [H] ;

- dire et juger que les modules photovoltaïques constituent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage ;

- dire et juger que les modules photovoltaïques ont pour seule fonction de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, à savoir la production et la revente d'électricité ;

- dire et juger que les désordres affectant les modules photovoltaïques, en tant qu'éléments d'équipement, échappent à l'application de la responsabilité décennale des constructeurs ;

- dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès d'elle n'est pas susceptible d'être mobilisée s'agissant des demandes formées au titre des dommages matériels;

En conséquence,

- prononcer sa mise hors de cause ;

- débouter la SARL les Watts du Gevaudan de toute demande formée à son encontre ;

A titre plus subsidiaire,

- limiter la demande indemnitaire de l'appelante au titre des travaux de remplacement de l'installation photovoltaïque à une somme « hors taxes » ;

- limiter le quantum de la somme allouée à la demanderesse à hauteur d'une somme de 36'730 euros et la débouter de toute prétention plus ample ;

En tout état de cause,

- dire et juger que les carences avérées de la SARL les Watts du Gevaudan dans la maintenance de ses installations sont fautives et caractérisent la cause étrangère à l'origine de son propre préjudice';

- la dire et juger tant recevable que bien fondée à se prévaloir sur le fondement délictuel de la responsabilité contractuelle imputable à la SARL Free Power dans le cadre de cadre du manquement à son devoir de conseil en matière la maintenance des installations ;

- débouter la SARL Free Power de sa demande de confirmation du jugement en qu'il aurait écarté l'appel en garantie de la compagnie Generali à son encontre ;

- dire et juger que la compagnie QBE Insurance assure la société Free Power depuis le 1er janvier 2015 et devra garantir sa responsabilité en conséquence de ses obligations de maintenance;

En conséquence,

- condamner la société QBE Insurance à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du fait des défauts de maintenance imputables à la SARL Free Power ainsi qu'au titre du préjudice immatériel invoqué par la demanderesse principale à hauteur de 20.000 euros, s'agissant d'une réclamation formée après la résiliation de la police souscrite auprès de Generali;

- dire et juger les sociétés [T] [G] Holding BV, [T] [G] Systems BV et [T] [G] France responsables des désordres visés sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- dire et juger les sociétés [T] [G] Holding BV, [T] [G] Systems BV et [T] [G] France responsables des désordres visés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

- dire et juger la société [H] Electronics Deutschland Manufacturing [W] responsable des désordres visés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

- dire et juger que la société [H] Electronics Deutschland Manufacturing [W] responsable des désordres visés sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- dire et juger la société [H] Electronics Deutschland Manufacturing [W] responsable des désordres visés sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait du manquement à l'obligation de sécurité ;

- dire et juger la société Free Power responsable des désordres visés sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

- condamner in solidum la société [H] Electronics Deutschland Manufacturing et son assureur la société Allianz Versicherungs Aktiengesellscha, les sociétés [T] [G] Holding BV, [T] [G] Systems BV, [T] [G] France et la compagnie AIG Europe, la société Free Poweret son assureur QBE Insurance à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en conséquence des demandes principales introduites par la SARL les Watts du Gevaudan ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la loi applicable à la police AIG Europe n°70.08.229 est la loi néerlandaise ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ne sauraient s'appliquer à la police AIG Europe n°70.08.2229';

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre fondées sur les articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir ordonner un renvoi préjudiciel devant la CJCE ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la CJCE ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que les articles L. 113-1 et L.112-4 du Code des Assurances ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux, dont la prise en charge est limitée à deux ans à compter de la livraison des panneaux ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à juger que les frais de dépose et d'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement sont postérieurs à la limite de deux ans et ne sont donc pas couverts ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la clause C9§5 est valable et applicable ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre en application de la clause C9§5 ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande de mise hors cause ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger les clauses 4.4.1 et G234 valables au regard du droit néerlandais ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que les conditions et exclusions de la police n°70.08.2229 lui sont opposables ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la clause C9§1 ne garantit pas le coût du produit livré ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques est exclu de la garantie de la police AIG Europe ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à juger que la police n°70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production d'électricité consécutives aux désordres allégués sont exclus de la garantie de la police AIG Europe ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la clause d'exclusion 4.4.1 et la clause d'exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L.113-1 du code des assurances ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que l'article L.112-4 du code des assurances ne peut être invoqué par les tiers quelle que soit la clause d'exclusion visée;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre en application des articles 4.4.1 et G.24 ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à la voir juger irrecevable en ses demandes en garantie à son encontre au titre des postes de préjudices exclus par la police n°70.08.2229 ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande de mise hors de cause ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger que la police n°70.08.2229 limite le montant de la garantie responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappels à la somme de 5.000.000 euros ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir juger qu'au regard de la loi néerlandaise elle serait fondée à suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par les tiers jusqu'à ce que la part propositionnelle de chaque tiers soit établie ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à être autorisée à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la compagnie Generali jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers soit établie ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à la voir jugée bien fondée à opposer ses franchises contractuelles de 100.000 euros chacune applicables aux dommages matériels et aux préjudices financiers ;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à voir jugées prescrites les demandes qu'elle forme à son encontre;

- débouter la SA AIG Europe de sa demande tendant à la voir débouter de ses demandes car prescrites et donc irrecevables ;

En tout état de cause,

- dire et juger que toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ne saurait intervenir que dans le cadre des limites des garanties de la police souscrite, notamment les plafonds de garantie et l'application des franchises contractuelles ;

- condamner la SARL les Watts du Gevaudan ou tout succombant à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum toutes parties succombantes aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Vignancourt de Barruel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;

- ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées en sa faveur.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la Compagnie Generali IARD, assureur de la SARL les Watts du Gevaudan, demande à la cour au visa des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a déclaré irrecevable comme étant prescrite, l'action engagée par la société les Watts du Gevaudan à son encontre, es qualité d'assureur Bris de Machines, et l'en a débouté ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a déclaré mal fondées les demandes de la société les Watts du Gevaudan à son encontre, ès qualités d'assureur Bris de Machines, et l'en a débouté ;

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum, la société Free Power et son assureur actuel, la Compagnie QBE Insurance, la société [H] Electronics Deutschland [W] et son assureur Allianz Deutschland AG, et les sociétés AIG Europe, à la relever et garantir, prise en sa qualité d'assureur Bris de Machines, pour toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal, qu'intérêts frais et accessoires ;

En tout état de cause,

- condamner la société les Watts du Gevaudan à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société QBE Insurance Europe Limited et la compagnie QBE Europe SA/NV demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;

Y ajoutant,

- condamner in solidum les parties succombantes à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître [Localité 14] ;

- si le jugement de première instance était en tout ou partie réformé :

- à titre principal :

- la mettre hors de cause ;

- juger irrecevable l'action récursoire de la compagnie Generali contre son propre assuré et contre son assureur de responsabilité civile QBE ;

- juger qu'en l'absence d'une expertise judiciaire, la dangerosité des boîtiers de jonctions [H] et la nécessité de remplacer tous les modules photovoltaïques (plutôt que les seuls boitiers de jonction) ne sont pas établies ;

- juger que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés et des prestations annexes et nécessaires à leur bon fonctionnement;

- constater qu'acheteur et vendeur avaient exactement le même degré de connaissances techniques puisqu'il s'agissait dans les deux cas des époux [Z] ;

- juger que le défaut de conseil de la société Free Powern'est pas caractérisé et partant, que la garantie responsabilité civile à son encontre ne peut être mobilisée ;

- juger qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre le préjudice allégué et le prétendu défaut de conseil ;

En conséquence,

- juger que la société Free Powern'a commis aucune faute ni aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ;

- juger que ses garanties responsabilité civile ne sont pas mobilisables ;

- la mettre hors de cause ;

- juger que ses garanties ne sont pas mobilisables pour le coût de remplacement des modules photovoltaïques ;

- juger que ses garanties ne sont pas mobilisables pour le préjudice moral ;

A titre subsidiaire,

- juger que le préjudice allégué s'analyse en une perte de chance qui, par nature, n'est jamais intégralement réparable et dont le caractère raisonnable doit nécessairement être démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- juger que le montant des coûts de remplacement des panneaux photovoltaïques doit être valorisé en hors taxe dès lors que les maîtres d'ouvrage sont des sociétés commerciales qui récupèrent la TVA ;

- juger que le préjudice moral est réclamé directement à l'encontre de Generali en raison d'une faute exclusive et personnelle commise par Generali pour résistance abusive de l'assureur;

- juger que Generali ne saurait donc l'appeler en garantie pour le préjudice moral allégué ;

- juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre au-delà des limites des plafonds de garantie avec, en particulier, l'application de franchise de 3.000 euros;

- juger que le montant global des condamnations dans les trois instances précitées ne saurait excéder le plafond de garantie de 160.000 euros par année d'assurance (en l'espèce 2019).

- condamner in solidum la SA AIG Europe prise en la personne de ses succursales néerlandaise et française ès-qualités d'assureur de la société [T] [G] et la société [H] Electronics Deutschland Manufacturing [W] et son assureur la société Allianz Versicherungs Aktiengesellschaft à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge.

Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société Allianz Deutschland AG et la société [H] Electronics Deutschland [W] demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'il a jugé la SARL les Watts du Gevaudan irrecevable ou mal fondée en ses demandes ;

Y ajoutant,

- condamner la SARL les Watts du Gevaudan ou toute partie succombante à payer à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner la SARL les Watts du Gevaudan aux entiers dépens de l'instance ;

- subsidiairement, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement sur la recevabilité des demandes,

A titre principal, au fond,

- dire et juger que la SARL les Watts du Gevaudan ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ; la juger mal fondée en ses demandes ;

- débouter la SARL les Watts du Gevaudan de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre et prononcer leur mise hors de cause ;

- débouter Generali de sa demande de condamnation de [H] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du fait d'un prétendu manquement à son obligation de sécurité ;

- déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par Free Power à leur encontre ;

- rejeter toutes demandes dirigées à leur encontre et prononcer leur mise hors de cause ;

A titre plus subsidiaire,

- débouter la SARL les Watts du Gevaudan, Generali, AIG Europe SA et QBE de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;

- à titre encore plus subsidiaire, limiter toute condamnation éventuelle de [H] au seul coût qu'aurait représenté la mise en 'uvre de la solution de réparation proposée par [H] et validée par le TÜV Rheinland, chiffrée à 36 738 euros ;

En toute hypothèse,

- rejeter toute condamnation in solidum à leur encontre et limiter toute condamnation d'Allianz en application de son contrat d'assurance et dans le respect du droit allemand,

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes en garantie dirigées à l'encontre de [H] et Allianz ;

- condamner la SARL les Watts du Gevaudan ou tout succombant à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl LX Avocats.

Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la SA AIG Europe demande à la cour de :

A titre liminaire juger que la SA AIG Europe prise en son établissement français, n'est pas l'assureur des sociétés [T] et qu'aucune aucune condamnation ne peut être prononcée à contre encontre ;

- en conséquence, la mettre hors de cause ;

A titre principal :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SARL les Watts du Gevaudan à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 15 février 2024 ;

- en conséquence,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

-débouter la SARL les Watts du Gevaudan toutes ses demandes, fins et conclusions;

Dans l'hypothèse où le jugement du 15 février 2024 serait infirmé : sur la non application des garanties de police AIG n° 70.08.2229 :

- sur la loi néerlandaise applicable à la police AIG N°70.08.2229 :

- juger que la loi applicable à la police AIG n°70.08.2229 est la loi néerlandaise

- juger que les conditions et exclusions de la police AIG n°70.08.2229 sont opposables à la compagnie Genrali Iard et à toute autre partie qui formerait des demandes ;

- juger que les articles L 112-4 et L 113- 1 du code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police Aig Europe n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;

- rejeter toutes demandes dirigées contre elle et fondées sur les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances français .

A titre subsidiaire, si la présente juridiction devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen :

- ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne ;

- ordonner le sursis à statuer le temps que ladite Cour de Justice de l'Union Européenne se prononce.

*- sur l'article C 9 et les exclusions de garantie de la police AIG N°70.08.2229 :

- sur l'article C.9 §5 de la police AIG n°70.08.229 :

- juger que les articles L 113-1 et L 112-4 ne sont pas applicables à la clause C.9 §5 ;

- juger que la police AIG n°70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des panneaux, dont la prise en charge est limitée à deux ans à compter de la livraison des panneaux (article C.9 §5) ;

- juger que les frais de dépose et d'installation des panneaux photovoltaïques de remplacement sont postérieurs à la limite de 2 ans et ne sont donc pas couverts ;

En conséquence,

- juger que la clause C.9 §5 est valable et applicable ;

- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre en application de la clause C.9 §5 ;

- sur l'article C.9 §1 et les exclusions de garantie de la police AIG n°70.08.2229:

- juger que les clauses d'exclusions 4.4.1 et G.24 sont valables au regard du droit néerlandais et sont opposables à la compagnie Generali IARD et à toute autre partie formant des demandes ;

- subsidiairement juger que la clause d'exclusion 4.4.1 et la clause d'exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du Code des assurances ;

- juger que l'article L 112-4 du Code des assurances, protecteur de l'assuré, ne peut être invoqué par les tiers (en l'espèce, la société Generali IARD et QBE notamment) quelle que soit la clause d'exclusion visée ;

- juger que la clause C.9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;

- juger que sa police n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques est exclu de la garantie de sa police ;

- juger que sa police n°70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production d'électricités consécutives aux désordres allégués sont exclus de la garantie de sa police;

- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre en application des articles 4.4.1 et G.24 ;

En conséquence,

- débouter la compagnie Generali Iard, et toute autre partie, irrecevables en leurs demandes en garantie dirigées à son encontre, au titre des postes de préjudices exclus par la police AIG n°70.08.2229 ;

A titre plus subsidiaire sur l'application des plafonds de garantie et des franchises contractuelles et la règle néerlandaise de suspension des paiements :

- sur la suspension des paiements :

- juger qu'au regard de la loi néerlandaise, elle est bien fondée à suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie dans la limite du plafond de garantie applicable de 5.000.000 euros ;

En conséquence,

- l'autoriser, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués par la compagnie Generali Iard et de toute autre partie, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime soit établie ;

- juger n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- subsidiairement, sur l'application des franchises contractuelles :

- la juger, plus subsidiairement, bien fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 euros chacune applicables aux dommages matériels et aux dommages immatériels ;

A titre encore plus subsidiaire sur l'appel en garantie de la société [H] Electronics Deutschland Manifacturing [W] et de son assureur Allianz Deutschland AG :

dans l'hypothèse où il serait démontré que les désordres allégués seraient causés par un défaut de fabrication des boitiers de jonction [H],

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes en garantie dirigées à l'encontre des sociétés [H] Electronics Deutschland Manifacturing [W] et de son assureur Allianz Deutschland AG ;

- juger que les désordres allégués affectent les boitiers de jonction fabriqués par la société [H] Electronics Deutschland Manifacturing [W], dont la responsabilité est engagée à titre principal, sur le régime de la responsabilité des produits défectueux des articles 1245 et suivants du Code civil (anciens articles 1386-1 et suivants du Code civil) et à titre subsidiaire sur la responsabilité pour faute de l'article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil) et 1641 du Code civil ;

- juger la garantie de la société Allianz Deutschland AG acquise ;

En conséquence,

- condamner les sociétés [H] Electronics Deutschland Manifacturing [W] et Allianz Deutschland AG, à la relever et garantir contre toutes éventuelles condamnations mise à sa charge ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que les demandes de la société Generali IARD seraient prescrites à l'encontre des sociétés [H] et Allianz Deutschland AG :

- juger que les demandes de la société Genrali IARD dirigées à son encontre sont prescrites sur le fondement des articles 1245, 1641 et 1240 du Code civil ;

En conséquence,

- débouter la société Gnerali Iard de ses demandes dirigées à son encontre, car prescrites et donc irrecevables ;

En tout état de cause :

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.

MOTIFS :

Sur les demandes formées à l'encontre de la compagnie Generali IARD prise en qualité d'assureur bris de machine :

La SARL les Watts du Gevaudan sollicite la garantie de la compagnie Generali IARD en sa qualité d'assureur bris de machine. Elle fait valoir que cette action est recevable car si l'action a été introduite en octobre 2019, il existe néanmoins des échanges antérieurs entre elle et son assureur.

Ensuite, elle soutient qu'il a été relevé une détérioration des produits au sens matériel suite à une erreur de la matière due à la nature même des plastiques employés et leur caractère cassant dans le temps. Dès lors qu'il existe une détérioration il y a lieu de retenir l'interprétation la plus favorable au bénéfice de l'assuré en présence dans le contrat d'assurance des termes ou une interprétation antinomique.

En réplique, la SA Generali IARD soutient que si la SARL les Watts du Gevaudan a pu adresser deux courriers sollicitant la mise en oeuvre de la garantie contractuelle les 3 décembre 2015 et 12 mai 2016, ces courriers ne visaient pas la compagnie Generali en sa qualité d'assureur bris de machine mais en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale. C'est seulement par courrier du 14 février 2017 puis par assignation du 28 octobre 2019 que la SARL les Watts du Gevaudan a sollicité sa garantie en tant qu'assureur bris de machine. Suite au courrier du 14 février 2017 elle a missionné le cabinet GM Consultant le 25 avril 2017 afin de diligenter une expertise amiable. Néanmoins cette prescription, qui a été interrompue le 25 avril 2017, a été acquise au 25 avril 2019 de sorte qu'elle était acquise depuis plus 6 mois lorsque la SARL les Watts du Gevaudan l'a assignée, en sa qualité d'assureur bris de machine, le 28 octobre 2019 devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.

À titre subsidiaire, elle soutient que sa garantie n'est pas due en l'absence de caractère soudain et accidentel du dommage, tel que prévu au contrat d'assurance.

Sur ce la cour,

L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

L'article L. 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

La désignation de l'expert a pour seul effet d'interrompre le délai biennal de prescription prévu à l'article L.114-1 du code des assurances qui recommence à courir à compter de cette désignation sans en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise (Cass 2ème civ. 10 novembre 2005 n°04-15.041).

En l'espèce, la SARL les Watts du Gevaudan a souscrit une assurance Bris de machine auprès de la compagnie Generali assurances IARD sous le n°AM511019 (pièces 10 à 12). Elle a déclaré son sinistre à Generali au titre de la responsabilité 'bris de machine' par courrier du 14 février 2017 (pièce 24). Ce courrier a dès lors interrompu la prescription.

La SA Generali IARD justifie qu'un expert amiable a été désigné le 25 avril 2017 (pièce 1). Cette désignation a dès lors à nouveau interrompu le délai de prescription en application des dispositions de l'article L. 114-2 précité. Ce délai a ensuite recommencé à courir à compter du 25 avril 2017 et la prescription a été acquise le 25 avril 2019.

Or, l'assignation délivrée par la SARL les Watts du Gevaudan est en date du 28 octobre 2019, soit plus de 6 mois après que le délai biennal de prescription ait été acquis.

En conséquence, le jugement qui a constaté la prescription de l'action de la SARL les Watts du Gevaudan à l'encontre de la SA Generali IARD en sa qualité d'assureur bris de machine et a déclaré les demandes formées à son encontre irrecevables sera confirmé.

Sur les demandes formées à l'encontre de la compagnie Generali IARD prise en sa qualité d'assureur Responsabilité Civile Générale et responsabilité Civile Décennale (RCD) de la société Free Power :

1- sur la mobilisation de la garantie décennale :

La SARL les Watts du Gevaudan fait valoir que :

- le contrat litigieux concerne l'installation d'une centrale de production d'électricité photovoltaïque intégrée au bâti en date du 1er décembre 2001 ; cette installation a nécessité la mise en oeuvre d'une structure d'intégration, de support et d'étanchéité réalisée sur mesure, composée d'un bac sous-face, de rails de fixation pour les modules, d'un système de fixation pour solidariser les modules et la structure, de rails de fixation et de modules et d'abergements'; ainsi, les panneaux litigieux sont indissociables des rails de fixation et de la couverture bac acier ; ils participent de la réalisation d'ouvrage de couverture dans son ensemble en assurant une fonction de clos et de couvert de la construction. Dès lors, les panneaux photovoltaïques constituent un ouvrage de construction.

- la garantie de la SA Gener

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