CA Riom, 1 juill. 2026, RG 21/00525
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 1er Juillet 2026
N° RG 21/00525 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRXD
ACB
Arrêt rendu le premier Juillet deux mille vingt six
Sur appel d'une jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 29 janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00801
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ordonnance de caducité partielle en date du 14 septembre 2021
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 1er Juillet 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 1er Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J] exerce les fonctions d'agent de sécurité au sein du CROUS de [Localité 5]. Au mois de mai 2016, M. [N] [H] exerçait les mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Le 4 mai 2016, M. [H] a déposé plainte auprès des services de police pour des faits de violences dont M. [J] se serait rendu coupable à son encontre.
Suite à la notification du classement sans suite le 22 août 2016 de cette plainte, M. [H] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand contre M. [J], du chef de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours.
Le magistrat instructeur a obtenu copie du certificat médical initial du 03 mai 2016 et du certificat dressé par le service de médecine légale qui faisait mention de deux zones d'abrasion au niveau para vertébral gauche (sur 4 cm de long en voie de cicatrisation) et en région thoracique postérieure et inférieure droit (de 1 cm environ), ainsi que des signes de déstabilisation psychologique majeurs avec anxiété et fixait une incapacité totale de travail à 10 jours.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande de M. [H] et ordonné une expertise médicale. Le rapport d'expertise médico-légale réalisé par le Dr [M] a été déposé le 17 mars 2017 et la date de consolidation a été fixée au 15 février 2017.
Par exploits en date des 27 et 28 juin 2017, M. [H] a fait assigner M. [J] et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par courrier du 6 septembre 2018, il se désistait de son action civile auprès du magistrat instructeur.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a retenu l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état en raison de la notification au défendeur de l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction le 26 juillet 2019.
Le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle général en raison du défaut de diligence des parties par une décision du 15 février 2020. L'affaire y a été réinscrite le 26 février 2020.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- déclaré M. [U] [J] responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, des dommages causés à M. [N] [H] le 3 mai 2016 et l'a condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 1.290,90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
- 9.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
-rejeté la demande de contre-expertise médicale de M. [U] [J],
-condamné M. [J] à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme :
- la somme de 1.066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- la somme de 3.503,60 euros au titre des prestations qu'elle a exposées dans l'intérêt de M. [N] [H],
- condamné M. [U] [J] à verser la somme de 2.000 euros à M. [N] [H] et la somme de 1.000 euros à la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [U] [J] ainsi que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance, ce compris les frais d'expertise judiciaire,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [U] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 03 mars 2021.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par arrêt avant dire droit du 15 février 2023, la cour a :
- ordonné une mesure de contre-expertise et commis pour y procéder le Docteur [S] [V], expert près la cour d'appel de Riom avec mission notamment à partir des éléments recueillis et d'un examen clinique circonstancié de M.[H] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
-rechercher si un état pathologique antérieur a eu une incidence sur l'apparition ou l'évolution des lésions et des séquelles ; préciser si cet état était déjà révélé ou simplement latent;
-décrire en détail les lésions initiales et les troubles initiaux, les modalités de traitement et leur évolution
-dire si chacune de ces lésions ou chacun de ces troubles est la conséquence de l'évènement et/ou d'un état antérieur ou postérieur;
- fixer la date de consolidation correspondant à la date à laquelle les lésions se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; à défaut indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée et évaluer, si possible, l'importance prévisible de son préjudice;
-décrire les séquelles imputables au fait dommageable ; préciser si elles sont susceptibles d'amélioration ou d'aggravation ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et renvoie l'affaire à la mise en état du XX
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 27 février 2024, la présidente de la chambre civile et commerciale chargée du contrôle des expertises a désigné en remplacement de M. [V] suite à son courrier reçu refusant la mission M. [E] [P], expert près la cour d'appel de Lyon.
Celui-ci a établi le 2 mai 2025 un rapport de carence M. [H] ne s'étant pas présenté à la convocation qu'il lui a adressé.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la présidente de la chambre civile et commerciale chargée du contrôle des expertises a, compte tenu de ce rapport de carence, dit que M. [P] est dessaisi de l'expertise de M. [G] et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, M. [J] demande à la cour de
- infirmer et réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
- à titre principal :
- rejeter les demandes de M. [H] formées à son encontre comme étant infondées en l'absence de faute personnelle détachable du service ;
- rejeter les demandes de M. [H] en l'absence de preuve d'une causalité directe entre la prétendue faute commise par Monsieur [J] et le préjudice allégué ; - le débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [H] à une somme qui ne saurait être supérieure à 400 euros de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
- en tout état de cause, condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [J] remet en cause le récit de M. [H] ainsi que la réalité du préjudice allégué par ce dernier. Il conteste par ailleurs avoir commis une faute détachable de son service. Il critique l'impartialité de l'expert et soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les faits allégués et le dommage corporel et moral dont se prévaut M.[H]. Il soutient que M. [H] instrumentalise la justice pour obtenir une somme d'argent conséquente. S'il était fait droit aux demandes indemnitaires de M. [H], il sollicite qu'elles soient ramenées à de plus justes proportions.
Par conclusions en date du 2 septembre 2021, M. [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de M. [U] [J] à l'indemniser son préjudice,
- statuant à nouveau et réformant sur le quantum uniquement , de condamner M. [U] [J] au paiement de la somme de 21.154 euros se décomposant comme suit:
' 630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
' 1.524 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
' 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales.
- de condamner M. [U] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire du Docteur [M] et de le débouter de toutes ses demandes.
En réplique, M. [H] fait valoir que :
- les faits sont établis et, contrairement à ce que prétend M. [J], il ne s'agit pas d'un " geste banal " ; celui-ci ne peut sérieusement continuer à minimiser l'agression intervenue et l'impact qu'elle a eu sur sa personne ;
- ses préjudices sont en lien direct avec les faits commis : s'agissant de ses blessures physiques, les lésions étaient bien présentes à la suite de l'évènement litigieux à l'endroit où M. [J] a pointé son couteau et s'agissant des séquelles psychologiques aucun état antérieur n'existe;
- au vu des conclusions de l'expert, le jugement doit être confirmé dans le quantum des sommes qui lui ont été allouées en majorant les sommes relatives au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel total et partiel.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.
MOTIFS :
Sur le principe de la responsabilité :
M. [J] sollicite dans ses dernières conclusions que les demandes de M. [H] soient rejetées comme étant infondées en l'absence de faute personnelle détachable du service et en l'absence de preuve d'une causalité directe entre la prétendue faute commise par M. [H] et le préjudice allégué.
S'agissant de l'existence d'une faute détachable du service, la cour dans son arrêt avant dire droit du 15 février 2023 a jugé que la faute commise est détachable du service en raison du mobile de M. [J] qui a souhaité importuner son collègue et des moyens utilisés (un couteau) qui sont étrangers à ceux qu'utilise l'administration.
Ensuite l'existence d'un acte fautif est établi par le geste que M. [J] a admis avoir réalisé lors de son audition par les services de police dans le but d'éloigner M. [H] de la table en lui ayant 'fait comme une chatouille au niveau des hanches avec [sa] main et les couverts qui s'y trouvaient'.
S'agissant du lien de causalité entre la faute civile volontaire qui est reprochée à M. [J] et le dommage, les constatations médicales réalisées pendant l'enquête pénale établissent que, par ce geste volontaire, M. [J] a, avec le couteau, blessé de manière superficielle au niveau paravertébral gauche et en région thoracique postérieure et inférieure droite M. [H]. Il était également noté un choc psychologique associé. Le docteur [M], expert judiciaire, a confirmé l'existence des ces blessures physiques et a, en outre, relevé un dommage psychologique en raison d'un stress aigu et d'une déstabilisation psychique majeure dont a souffert M. [H] immédiatement après les faits. A cet égard, il sera relevé que M. [H] a été en arrêt de travail dès le lendemain des faits soit le 4 mai 2016 jusqu'au 10 mai 2016, lequel arrêt a été renouvelé jusqu'au 13 juin 2016. Il est justifié ensuite par un certificat médical de Mme [L] des urgences du CHU de [Localité 5] qu'un suivi psychologique a été mis en place immédiatement après cet arrêt. Enfin, l'expert a relevé, après avoir pris contact avec le médecin traitant de M. [H], qu'il n'existait aucun état antérieur de nature psychiatrique ou psychologique connu de M. [H].
Enfin, le fait qu'aucune infraction pénale n'ait été retenue et qu'un classement sans suite soit intervenu n'est pas de nature à établir l'absence de toute agression dès lors que la faute civile délictuelle est distincte de la faute pénale.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que le lien de causalité entre les blessures physiques et le dommage psychologique de M. [H] et la faute civile délictuelle de M. [J] constituée par un geste volontaire est suffisamment établi.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la responsabilité civile délictuelle de M. [J] est engagée.
Sur le préjudice subi par M. [H] :
- sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le DFP inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice temporaire d'agrément.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, aux termes du rapport du médecin expert, le DFT de M. [H] a été total du 26 mai 2016 au 16 juin 2016 soit pendant 21 jours.
Compte tenu de la nature de la gêne temporaire subie par la victime, telle que décrite par l'expert médical, le montant de l'indemnité journalière sera fixé à la somme de 20 euros.
Ainsi, il sera alloué à M. [H] une somme de 420 euros (20 x 21 jours).
Ensuite, le DFT a été partiel à hauteur de :
- 50 % du 13 mai 2016 au 25 mai 2016 soit pendant 12 jours ;
- 25% du 3 mai 2016 au 12 mai 2016 puis du 17 juin 2016 au 7 août 2016 soit pendant 60 jours';
- 15% du 8 août 2016 au 15 février 2017 soit pendant 191 jours.
Sur la même base de 20 euros par jours il lui sera alloué :
- 20 euros x 12 jours x 50 % = 120 euros
- 20 euros x 60 jours x 25 % = 300 euros
- 20 euros x 191 jours x 15 % = 573 euros
soit une somme de 993 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [H] au titre de son DFT la somme totale de 1 413 euros.
Le jugement qui avait alloué à M. [H] la somme de 1290,90 euros sera donc réformé.
- sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a retenu un DFP de 6% à compter de la consolidation le 15 février 2017.
L'expert a relevé que progressivement un état de déstabilisation psychologique dominé par des accès anxieux avec un état dépressif, des idées noires initiales, de idées suicidaires initiales, des phénomènes d'évitement et des réviviscences anxieuses s'est installé justifiant un suivi aux urgences médicales psychiatriques le 13 mai 2016. Puis une décompensation avec syndrome post traumatique a justifié une hospitalisation en milieu spécialisé du 26 mai au 16 juin 2016 avec la mise en place d'un traitement adapté par anti-dépresseur, tranquillisants et somnifères permettant un retour à domicile le 16 juin 2016. A cet égard, l'expert précise que son médecin traitant, qu'il a consulté, a précisé qu'il suit M. [H] depuis 2012 et que celui-ci montrait un excellent état général sans qu'aucun traitement psychotrope ne lui ait été antérieurement prescrit. Cette absence d'état antérieur est corroboré par le certificat d'hospitalisation à [Localité 6] lequel n'avait pas noté d'état antérieur.
De son côté, M. [J] conteste le taux retenu par l'expert sans cependant apporter d'élément objectif permettant de remettre en cause cette évaluation, le burn out qu'il évoque n'étant établi par aucune pièce.
Dès lors, compte tenu de l'importance de syndrome post traumatique le taux de 6% retenu par l'expert est justifié et sera retenu.
Enfin, comme relevé à juste titre par le premier juge ce poste de préjudice ne se confond pas avec la réparation des souffrances endurées jusqu'à la consolidation.
En considération de l'âge de M. [H] à la date de consolidation (43 ans) et du taux d'incapacité retenu par l'expert de 6 %, le DFT doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros le point soit une somme totale de 9 000 euros (1500 euros x 6%).
Le jugement qui a alloué à M. [H] au titre de son DFP la somme de 9 000 euros (1 500 x 6) sera donc confirmé.
- sur les souffrances endurées :
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Par de justes motifs que la cour adopte, tenant compte de la blessure psychique mais également eu égard à la faible gravité des blessures physiques, il convient de baisser la cotation retenue par l'expert du chef des souffrances endurées et de retenir une cotation de 2/7.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [H] de ce chef la somme de 2 000 euros à titre de réparation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. [J], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel. En revanche l'équité commande de ne pas faire application devant la cour des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [J] à payer à M. [N] [H] la somme de 1 290 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
Statuant à nouveau
Condamne M. [U] [J] à payer à M. [N] [H] la somme de 1 413 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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