CA Rennes, 17 juin 2026, RG 25/00006
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2026/7
N° de dossier : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBA2
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 17 Juin 2026 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 11 Mars 2026 et lors du prononcé en date du 17 Juin 2026 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, Représenté par Maître Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [V] [U] a été mis en examen et incarcéré le 28 avril 2022 avant d'être acquitté, le 12 juin 2025, par la cour d'assises de [Localité 4]-Atlantique des faits criminels dont il était accusé, en raison de l'absence de preuves suffisantes. Si la juridiction a reconnu que monsieur [U] avait commis des violences aggravées de nature délictuelle, elle l'a déclaré non coupable en raison de son irresponsabilité pénale.
2. Le 4 juillet 2025, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice résultant d'une détention provisoire ayant duré, selon lui, mille cent quarante-huit jours, à hauteur de 114 800 euros en raison de sa détention et de 1 440 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
3. Il fait valoir qu'il a été incarcéré alors qu'une expertise concluait à l'incompatibilité de son état de santé avec une détention provisoire au regard de sa pathologie psychiatrique et des conditions actuelles et réelles de détention. Il soutient qu'il n'a jamais été placé en institution psychiatrique contrairement aux préconisations de l'expert, hormis quelques séjours ponctuels. Monsieur [U] ajoute que le centre de détention n'était pas adapté pour gérer les personnes présentant des troubles psychologiques, qu'il a, dans ces circonstances, été contraint de subir des injections douloureuses de clozapine, médicament connu pour avoir des effets négatifs, notamment la sédation et que ce traitement l'a maintenu durant près de trente-huit mois dans un état apathique.
4. Monsieur [U] soutient également qu'il a exposé des frais d'avocat au titre de sa défense à hauteur de 1 440 euros.
5. L'agent judiciaire de l'Etat a tout d'abord relevé, en ses conclusions du 13 octobre 2025, que la requête de monsieur [U] devait être déclarée irrecevable au motif que monsieur [U] a été acquitté seulement en raison de son irresponsabilité pénale.
6. L'agent judiciaire de l'Etat signale, dans ses dernières conclusions du 10 mars 2026, que la requête de [V] [U] doit être déclarée recevable en ce que celui-ci n'a pas bénéficié d'une décision d'innocence uniquement en raison de son état mental. Il expose en effet que monsieur [U] a été acquitté pour des faits de tentative de meurtre et déclaré non coupable des faits de violences volontaires, délit connexe, en raison de son irresponsabilité pénale.
7. L'agent judiciaire de l'Etat soutient que la période de détention que monsieur [U] aurait pu effectuer s'il avait été uniquement poursuivi du chef délictuel de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur ascendant, avec usage ou menace d'une arme, doit être déduite de la durée totale de détention. En conséquence, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite la réduction de la période indemnisable à sept-cent-quatre-vingt-trois jours (1148 - 365 jours, soit un an = 783) par déduction du délai maximum de détention provisoire qu'il aurait été possible d'effectuer pour le délit connexe dont il a été déclaré non coupable en raison de son irresponsabilité pénale.
8. Par ailleurs, l'agent judiciaire de l'Etat expose que l'état de santé de monsieur [U] a bien été pris en considération au cours de sa détention, que s'il a reçu un traitement à la clozapine c'était en raison des préconisations de l'expertise psychiatrique et qu'en conséquence, l'indemnisation de la détention de monsieur [U] ne pourra excéder la somme de 55 000 euros. S'agissant des frais d'avocat engagés par le requérant, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite que le montant accordé à monsieur [U] soit ramené à de plus justes proportions.
9. En ses dernières conclusions, monsieur [U] sollicite, à titre subsidiaire, la somme de 78 300 euros si la période indemnisable devait être réduite à sept-cent-quatre-vingt-trois jours. Il précise que la somme de 1 440 euros est demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Le ministère public a d'abord conclu que, monsieur [U] ayant fait l'objet d'un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sa requête devait être déclarée irrecevable.
11. Le ministère public a finalement indiqué, le 3 mars 2026, que la requête de monsieur [U] devait être déclarée recevable puisque l'acquittement dont il a bénéficié n'a pas eu pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité mais également l'absence de preuves suffisantes. Il a ajouté qu'il y avait lieu de déduire de la période indemnisable la période de détention d'un an que monsieur [U] aurait pu effectuer s'il avait été uniquement poursuivi du chef du délit pour lequel il a été déclaré irresponsable pénalement. Il a donc sollicité la réduction de la période indemnisable à sept-cent-quatre-vingt-trois jours. Il a évalué le préjudice moral subi à la somme de 78 300 euros et n'a pas formulé d'observations concernant la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
12. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
13. Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, aucune réparation n'est due lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a pour seul fondement la reconnaissance de l'irresponsabilité pénale de l'accusé. Il s'en déduit que lorsqu'une décision d'acquittement découle d'une part de preuves insuffisantes et, d'autre part, d'une irresponsabilité pénale, l'indemnisation reste possible, pour les faits ayant fait l'objet d'un acquittement, faute de preuves suffisantes.
14. En conséquence, la requête est recevable.
Sur la durée de détention provisoire pouvant faire l'objet d'une indemnisation
15. Dès lors que la détention provisoire a été ordonnée pour des faits de nature délictuelle et pour des faits de nature criminelle et que ces derniers ont fait l'objet d'un acquittement, la période de détention prise en compte au titre de l'indemnisation est celle qui excède la durée maximale autorisée s'agissant du délit pour lequel le requérant a été condamné (8 juin 2021, n°20CRD019, 11 avril 2023, n°22CRD026).
16. En l'espèce, la période de détention effectuée par monsieur [U] a duré mille cent-quarante-huit jours. Ce dernier a été acquitté des faits criminels en l'absence de preuves suffisantes, et déclaré non coupable du délit connexe, en raison de son irresponsabilité pénale.
17. Il convient alors de déduire de ces mille cent-quarante-huit jours, la durée maximale autorisée de détention provisoire que le requérant aurait pu effectuer du chef du délit pour lequel il a été déclaré irresponsable pénalement, soit un an. La période de détention provisoire indemnisable est donc de sept-cent-quatre-vingt-trois jours.
Sur l'indemnisation
18. La détention ainsi subie par monsieur [U] lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices en résultant directement.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
19. Il n'est pas contesté que ce fut la première incarcération du requérant et que le choc qui en a ainsi résulté doit être pris en compte dans l'évaluation de la réparation, sans que cette circonstance, soit en elle-même, une cause d'aggravation du préjudice.
20. S'il résulte des éléments du dossier que monsieur [U] présentait un état de santé préoccupant avant son placement en détention, ayant effectué, durant celle-ci, plusieurs séjours en unité hospitalière de soins aménagés ainsi qu'au sein du service médico-psychologique régional où il a été reçu à plusieurs reprises, voire quotidiennement lors de sa présence dans l'établissement, ce qui témoigne d'un état de santé alarmant à prendre en compte pour l'indemnisation de son préjudice, il ne démontre pas que cet état se serait aggravé du fait de son incarcération.
21. La durée particulièrement longue de la détention effectuée par monsieur [U], même après déduction de celle relative au délit connexe, constitue aussi un facteur d'aggravation de son préjudice. Ces éléments d'appréciation conduisent à fixer, à ce titre, le montant de la réparation du préjudice moral à 60 000 euros.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
22. Il est équitable d'allouer à monsieur [U] la somme de 1 440 euros, pour laquelle une facture est d'ailleurs produite, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [U] recevable,
Allouons à monsieur [U]
- 60 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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