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CA Rennes, 2 juill. 2026, RG 26/00405


Vérifier : CA Rennes, 2 juill. 2026, RG 26/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00405
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4833b393c619cd1f493369

Texte de la décision

28,881 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/278

N° RG 26/00405 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQAU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 01 Juillet 2026 à 13h40 par la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE concernant :

M. [M] [P]

né le 10 Décembre 1991 à [Localité 2]

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2026 à 17h12 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [M] [P] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [T] [Z], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [M] [P], représenté de Me Adrien DELAGNE, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juillet 2026 à 10 H 00 l'avocat de M. [M] [P] en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [M] [P] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique en date du 25 juin 2026, notifié le 25 juin 2026, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [M] [P] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique le 25 juin 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 26 juin 2026, Monsieur [M] [P] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée du 29 juin 2026, reçue le 29 juin 2026 à 10h 36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [P].

Par ordonnance rendue le 30 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [P] et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Nawal SEMLALI, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 01er juillet 2026 à 13h 40, le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que Monsieur [P] a renoncé à son droit d'être assisté par un interprète lors de son placement en retenue administrative et a déclaré comprendre et parler le français lors de son audition, que par conséquent le règlement intérieur du centre de rétention lui a été notifié dans une langue qu'il comprend. Le Préfet précise ensuite qu'il ne saurait être fait grief à l'administration du temps que l'intéressé a consacré à la lecture des documents qui lui ont été remis ni de la diligence qu'il a pu mettre à en comprendre la teneur et que le seul constat de cette brièveté ne saurait suffire à retenir une irrégularité de procédure portant atteinte aux droits de l'intéressé.

Le procureur général, suivant avis écrit du 01er juillet 2026, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, pour les motifs exposés par le Préfet dans sa déclaration d'appel.

Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique n'a pas comparu à l'audience.

Monsieur [M] [P] n'a pas comparu à l'audience.

Demandant la confirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens soutenus en première instance, insistant sur la notification irrégulière du règlement intérieur du centre de rétention, en l'espace de cinq minutes, alors que l'intéressé ne lit pas le français ni une des autres langues affichées, ajoutant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une notification régulière des droits en rétention et que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa décision de placement en rétention alors que l'intéressé peut être hébergé par sa mère à [Localité 4] et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 juin 2026, notifié le 25 juin 2026, le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique expose que faisant l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, Monsieur [P] ne dispose pas d'un domicile personnel et stable, est dépourvu de titre de circulation transfrontière, n'a pas déféré volontairement à la précédente mesure d'éloignement du 07 juillet 2022 et n'offre ainsi pas de garanties suffisantes de représentation, propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'il a été condamné le 14 novembre 2023 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et rébellion, caractérisant un comportement portant menace réelle et actuelle à l'ordre public. Le Préfet mentionne également qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap incompatible avec un placement en rétention.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [M] [P] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de [Localité 1]-Atlantique, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [P] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national, a déjà fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français en date du 07 juillet 2022, accompagnée d'une interdiction de retour d'un an en date du 13 novembre 2023, à laquelle il ne justifie pas avoir déféré, n'a pas produit de document d'identité ou de voyage valide, prétend disposer d'une adresse stable et pérenne, étant hébergé chez sa mère mais sans en justifier et n'a évoqué en cours de procédure qu'une adresse postale au CCAS de [Localité 4], et a déclaré lors de son audition en date du 24 juin 2026 refuser de se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.

En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents de police révélés par la consultation du traitement des antécédents judiciaires, s'agissant de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 04 juillet 2024, 04 septembre 2025 et 30 novembre 2025, agression sexuelle imposée à une personne vulnérable le 02 octobre 2024 et infractions à la législation sur les stupéfiants les 03 novembre 2023 et 25 avril 2024, et d'un antécédent judiciaire constitué par une condamnation prononcée le 14 novembre 2023 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et rébellion, Monsieur [P] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, alors que la nature des faits et l'extrême précarité sociale de l'intéressé dépourvu de logement et de ressources licites représentent des facteurs aggravant le risque de réitération de faits délictueux, étant rappelé que la lutte contre le trafic de stupéfiants est une priorité des politiques publiques.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [P], et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur la régularité de la procédure

Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits lors du placement en rétention :

Selon les dispositions de l'article L141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

L'article L141-3 du CESEDA dispose encore que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

L'article L.744-4 du CESEDA dispose enfin que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

S'il n'appartient pas au magistrat du siège suivant décret n°2024-570 du 20 juin 2024, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d'apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative.

Dans le domaine de la notification des droits en rétention, il y a lieu de rappeler que la Cour de Cassation (Civ.2ème, 13 mars 2003) a dans son arrêt précisé que l'étranger devait indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprenait et qu'il appartenait à celui-ci de solliciter un interprète en cas de compréhension insuffisante du français.

L'article L. 744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile (CESEDA) dispose : 'Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues.

La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention' ;

Aux termes de l'article R.744-12 du CESEDA : 'Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d'exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l'accès aux espaces à l'air libre. Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent. Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention' ;

La Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, prévoit en son article 16 paragraphe 5 relatif aux conditions de rétention que 'les ressortissants de pays tiers, placés en rétention, se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs' et que 'ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes';

Ces dispositions, d'application immédiate en droit interne dès lors qu'il est constant qu'elles n'ont pas fait l'objet des transpositions législatives, réglementaires et administratives, imposent donc la remise d'un règlement intérieur des lieux de rétention aux personnes placées en rétention administrative, sans qu'il y ait lieu de distinguer la nature du lieu de rétention, la distinction entre local et centre de rétention administrative étant propre à la [Etablissement 1] mais consistant dans les deux cas en un lieu de placement en rétention.

Il est également rappelé que chaque lieu de rétention comporte un règlement intérieur traduit, conformément à l'arrêté du 2 mai 2006, dans les langues suivantes : l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le portugais et le russe.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [M] [P] a été placé en rétention administrative le 25 juin 2026 à l'issue de la mesure de retenue. Il a en effet reçu notification de l'arrêté de placement en rétention le 25 juin 2026 à 14h 30 et des droits y afférents le jour même à compter de 14h 35, en langue française qu'il comprend après lecture faite par l'agent notifiant. Ces deux notifications sont régulièrement signées par l'intéressé et par l'agent notifiant.

Par ailleurs, il se déduit aisément des éléments de la procédure que Monsieur [P] comprend en effet la langue française, puisqu'il a notamment renoncé à son droit d'être assisté d'un interprète lors de son placement en retenue selon procès-verbal de notification en date du 24 juin 2026 et déclaré « comprendre et parler le français » lors de son audition du 24 juin 2026 à 18h 50.

En outre, l'intéressé a de nouveau reçu notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention le 25 juin 2026 à compter de 16h 15 en langue française, langue de la procédure, qu'il comprend, après lecture faite par l'agent notifiant. Le retenu a à nouveau apposé sa signature sur cette notification.

Par conséquent, l'intéressé ayant reçu notification de ses droits lors de son placement en rétention, puis de nouveau lors de son arrivée au centre de rétention, dans une langue qu'il comprend après lecture faite par l'agent notifiant, l'existence d'une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [M] [P] ne peut être retenue.

Par ailleurs, concernant le règlement intérieur du centre de rétention, la notification de celui-ci à Monsieur [P] est intervenue à son arrivée au centre de rétention selon la mention présente sur le registre, le 25 juin 2026 à compter de 16h 20 selon la notification signée par l'intéressé, après lecture faite par l'agent notifiant en français selon les mentions figurant sur le document.

Il a déjà été établi précédemment, ce qui n'est par ailleurs pas contesté par Monsieur [P], que l'intéressé est en mesure de comprendre la langue française.

Ainsi, il ressort des éléments que l'ensemble des opérations de notification a débuté le 25 juin 2026 à 14h 30 avant l'acheminement de l'intéressé au centre de rétention, où il est arrivé à 16h 05, a reçu nouvelle notification de ses droits à 16h 15 et notification du règlement intérieur à partir de 16h 20.

Conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, après une nouvelle notification de ses droits à son arrivée au centre de rétention, Monsieur [P] s'est vu mettre à disposition et notifier le règlement intérieur du centre de rétention dans une langue comprise par lui-même.

Il ressort ainsi de la procédure que les différentes opérations de notification se sont déroulées dans un délai considéré comme raisonnable, ce qui permet de s'assurer que la notification des droits en rétention à Monsieur [P] n'a pas été réalisée dans des conditions pouvant porter atteinte à ses droits, d'autant plus qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, l'intéressé s'est vu rappeler ses droits en rétention et a bénéficié d'une notification du règlement intérieur du centre de rétention administrative et a pu former un recours tant à l'encontre de la mesure d'éloignement qu'à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par suite, ce moyen sera écarté comme étant mal fondé en toutes ses composantes et la Cour considère qu'il convient d'infirmer l'ordonnance dont appel.

Sur le fond :

L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).

Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [M] [P] se revendiquant de nationalité guinéenne mais dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative le 25 juin 2026 à l'issue de la retenue, et que le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique a dès le 25 juin 2026 saisi les autorités consulaires guinéennes d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire, concomitamment aux services de l'UCI selon le protocole d'accord en vigueur, au moyen de plusieurs pièces justificatives dont une planche photographique, un jeu d'empreintes, un procès-verbal d'audition, une copie de la mesure d'éloignement en vigueur dont il fait l'objet et un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire. Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique se trouve désormais dans l'attente d'une réponse des autorités saisies.

Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire intervenue en temps utiles, au moyen de diverses pièces, étant établi qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l'administration et les autorités consulaires étrangères qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de mesure d'éloignement et que le Préfet ne peut se voir reprocher une insuffisance dans ses diligences dès lors qu'il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d'identification engagé, étant précisé que l'administration ne peut se voir imposer des modalités d'échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l'effectivité des diligences en vue de l'éloignement. Par ailleurs, Monsieur [P] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, il est rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.

En conséquence, après infirmation de la décision dont appel, il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [P], à compter du 29 juin 2026 à 14h 30, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamner le préfet de la [Localité 1]-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2026,

Statuant à nouveau,

Faisons droit à la requête du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [P], à compter du 29 juin 2026 à 14h 30, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires ;

Disons n'y avoir lieu à condamner le préfet de la [Localité 1]-Atlantique sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Rejetons la demande formée en cause d'appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 3], le 02 Juillet 2026 à 15h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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