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CA Rennes, 2 juill. 2026, RG 26/00403


Vérifier : CA Rennes, 2 juill. 2026, RG 26/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00403
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4833b793c619cd1f493396

Texte de la décision

16,820 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/277

N° RG 26/00403 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WP7Y

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 01 Juillet 2026 à 10h43 par :

M. [C] [J]

né le 02 Septembre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2026 à 19h02 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;

En présence de Monsieur [P], ayant un pouvoir pour représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [C] [J], par visioconférence depuis le Centre de retention administrative de [Localité 2] assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [N], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [C] [J] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 29 août 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Monsieur [C] [J] fait également l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre par un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Rennes en date du 14 octobre 2025. Un arrêté en date du 14 avril 2026 rendu par le Préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi, notifié le jour même.

Monsieur [C] [J] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 30 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.

Par requête motivée reçue le 02 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [J].

Par ordonnance rendue le 04 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, déclaré irrecevable le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 05 juin 2026 la décision du premier juge

Par requête motivée en date du 28 juin 2026, reçue le jour même à 17h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [J].

Par ordonnance rendue le 30 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête du Préfet concernant la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 01er juillet 2026 à 10h 43, Monsieur [C] [J] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'absence de perspectives d'éloignement suite à l'absence de reconnaissance par les autorités tunisiennes alors que l'intéressé s'est toujours revendiqué de nationalité tunisienne.

Le procureur général, suivant avis écrit du 01er juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, par visio-conférence, Monsieur [C] [J] demande une chance d'être libéré pour quitter de lui-même le territoire national, estimant avoir passé trop de temps en détention et en rétention, déclarant être jeune, avoir payé sa dette, avoir bénéficié de remises de peine et ne pas avoir été impliqué dans des violences. Il assure être dépourvu de passeport.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [C] [J] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, insistant sur l'absence de perspective d'éloignement faute de réponse des autorités tunisiennes malgré la transmission de pièces et sur l'absence de menace à l'ordre public que pourrait constituer le comportement du susnommé, condamné une fois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants qu'il regrette, alors qu'il a bénéficié de remises de peine et est volontaire pour partir. Une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est formalisée.

Comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine reprend les termes de ses observations écrites transmises par voie électronique à la Cour le 01er juillet 2026 à 15h 54, demandant la confirmation de la décision entreprise, s'en rapportant à ses précédentes écritures retenues par le premier juge, insistant sur une première réponse apportée par les autorités consulaires tunisiennes le 28 avril 2026 et sur la menace à l'ordre public constituée par le comportement de Monsieur [J] eu égard à ses condamnations passées y compris en tant que mineur, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).

Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».

L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que les diligences nécessaires ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, Monsieur [C] [J] se déclarant de nationalité tunisienne au cours de la procédure et étant dépourvu de documents d'identité ou de voyage, après incarcération, a été placé en rétention administrative le 30 mai 2026 et le Préfet d'Ille-et-Vilaine a dès le 13 avril 2026 sollicité le Consul général de Tunisie afin d'obtenir un rendez-vous consulaire aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Par courrier du 15 avril 206 le Consul général a sollicité en réponse et par envoi postal la transmission d'un relevé original en AFIS des empreintes digitales de l'intéressé et trois photos d'identité identiques. Ensuite, par courrier du 09 mai 2026, les autorités consulaires ont signalé au Préfet que le dossier de Monsieur [J] avait été transmis aux autorités centrales à [Localité 4]. Par courrier électronique du 26 mai 2026, le Préfet a relancé les autorités consulaires et averti ces dernières le 30 mai 2026 du placement en rétention du susnommé. Le processus d'identification est donc toujours en cours et la Préfecture se trouve dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies, relancées le 26 juin 2026.

Il sera rappelé d'une part qu'il appartient au Préfet de solliciter les pays susceptibles de reconnaître l'intéressé comme un de leurs ressortissants et d'autre part qu'il est établi de manière constante que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.

En l'espèce, alors que les autorités tunisiennes, contrairement aux allégations de l'appelant, n'ont pas encore fait parvenir leurs conclusions, il ne peut être argué en l'état d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.

Le moyen sera ainsi rejeté.

Sur la contestation du critère de la menace à l'ordre public

Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, Monsieur [C] [J] étant dépourvu de document de voyage ou d'identité valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.

Alors que conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [C] [J] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

En outre, le Préfet a visé dans sa saisine du 28 juin 2026 pour justifier de la satisfaction des conditions nécessaires à l'obtention d'une nouvelle prolongation de la rétention administrative, le critère de la menace à l'ordre public que représente le comportement de Monsieur [J] au regard de ses antécédents judiciaires et pénaux, s'agissant de la condamnation du 14 octobre 2025 à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de 9 mois, pour des faits de trafic de stupéfiants, rappelant que l'intéressé en tant que mineur avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires et que la nature de ces faits majore le risque de réitération, étant rappelé que la lutte contre le trafic de stupéfiants fait partie des politiques publiques prioritaires, mettant en évidence la menace à l'ordre public que constitue le comportement de Monsieur [J], et que le Préfet a déjà fondé en partie sa décision de placement en rétention administrative sur ce motif.

Le moyen devra être rejeté.

En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [J] à compter du 29 juin 2026 à 09h 42, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2026,

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 3], le 02 Juillet 2026 à 15h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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