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CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 26/00399


Vérifier : CA Rennes, 1 juill. 2026, RG 26/00399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00399
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4833c193c619cd1f49342b

Texte de la décision

18,111 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/274

N° RG 26/00399 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WP5S

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 30 Juin 2026 à 11h01 par :

M. [A] [I] [Z]

né le 30 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Juin 2026 à 15h10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [A] [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par courriel reçu le 30 juin 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [A] [I] [Z], par visioconférence depuis le Centre de rétention administrative de [Localité 3] assisté de Me Constance FLECK, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 01 Juillet 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [M] [S], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [I] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 2]-Atlantique du 14 avril 2025, notifié le jour même, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [A] [I] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 2]-Atlantique le 24 juin 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures.

Par requête Monsieur [A] [I] [Z] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 28 juin 2026, reçue le jour même à 09h34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [A] [I] [Z].

Par ordonnance rendue le 29 juin 2026, le magistrat du siège en charge des mesures privatives ou restrictives de liberté du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [A] [I] [Z] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 30 juin 2026 à 11h01 par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [A] [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, l'intéressé ayant été privé d'avocat lors de l'audience devant le premier juge malgré sa demande en raison d'un mouvement de grève. D'autre part, Monsieur [I] [Z] se prévaut du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet, s'agissant notamment de l'adresse stable dont il dispose, de l'absence de menace à l'ordre public et de l'ancienneté du non-respect de la mesure d'assignation à résidence dont il avait auparavant pu bénéficier.

Le procureur général, suivant avis écrit du 30 juin 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, Monsieur [A] [I] [Z] était présent assisté de son conseil et d'un interprète. Il a eu la parole en dernier.

Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de [Localité 2]-Atlantique a déclaré, par courriel adressé à la cour le 30 juin 2026, souscrire à l'analyse du premier juge, se référer à sa demande de première prolongation de la rétention administrative et aux pièces présentées et ainsi solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le courriel préfectoral a été joint au dossier préalablement à l'audience.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur le moyen tiré du défaut d'examen complet et de l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';

['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Aux termes de l'arrêté de placement en rétention administrative du 24 juin 2026, le Préfet de [Localité 2]-Atlantique expose que si l'intéressé justifie d'une adresse il est dépourvu de document de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il a déjà bénéficié auparavant d'une mesure d'assignation à résidence dont il n'a pas respecté les obligations de pointage, qu'il n'a pas déféré volontairement à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'ainsi il ne présente pas de garanties propres suffisantes à prévenir le risque de fuite. L'attestation produite ne précise aucunement depuis combien de temps l'intéressé est hébergé. Le préfet expose ensuite que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace réelle et actuelle. Enfin, il est précisé qu'il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap incompatible avec un placement en rétention administrative.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [A] [I] [Z] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de [Localité 2]-Atlantique, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [P] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national en 2025, à laquelle, par ailleurs, il ne justifie pas avoir déféré volontairement, n'a pas produit de document d'identité ou de voyage valide et s'il dispose d'une adresse connue à [Localité 5] au [Adresse 1], l'intéressé n'a pas respecté les termes de la mesure d'assignation à résidence décidée à son encontre le 13 juin 2025 comme en témoignent les mentions figurant sur le procès-verbal de carence établi le 08 juillet 2025, indiquant que ce dernier ne s'est pas présenté depuis le 26 juin 2025, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, ce même en l'absence d'éléments permettant de retenir l'existence d'une menace à l'ordre public réelle et actuelle, le risque de fuite étant caractérisés, étant rappelé le caractère alternatif des critères précités.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur la procédure 

Sur le moyen tiré de l'absence d'assistance par avocat lors de l'audience devant le premier juge

En vertu de l'article L. 743-6 du CESEDA (ancien article L. 552-1), le juge statue après audition de l'étranger et de son conseil, l'étranger pouvant demander qu'il lui soit désigné un conseil d'office.

Selon l'article R. 743-21 du CESEDA (ancien article R. 552-6) « dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l'étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d'office si l'étranger le demande ».

Seul un obstacle insurmontable empêchant l'assistance d'un avocat dans le délai imparti pour se prononcer peut justifier que le juge statue en l'absence de l'avocat.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque l'absence d'assistance par avocat résulte de circonstances extérieures telles qu'un mouvement de grève du barreau, cela peut être constitutif d'un obstacle insurmontable justifiant que la procédure se poursuive sans assistance, dès lors qu'elle répond à l'exigence de célérité propre au contentieux de la rétention administrative (C. Cass. 13 octobre 2021 n°20-12.449).

En l'espèce, une demande d'avocat commis d'office a été effectuée par mail du 28 juin 2026. Un avis d'audience a effectivement été adressé à l'Ordre des avocats du barreau de Rennes le 28 juin 2026 informant de la fixation de l'audience le 29 juin 2026 à 10h concernant Monsieur [A] [I] [Z].

Néanmoins, par mail en date du 29 juin 2026, le barreau de Rennes a indiqué que toute activité était suspendue en raison de la journée nationale de mobilisation « justice morte ».

Ainsi, il n'est pas envisageable de retenir l'existence d'une atteinte substantielle disproportionnée aux droits de l'intéressé dans la mesure où, d'une part, l'intéressé a été personnellement entendu par le juge et ou d'autre part, la procédure en matière de rétention permet au juge de disposer du pouvoir de relever d'office tout moyen tiré de la régularité de la procédure ou des atteintes aux libertés fondamentales et donc de ne pas être tenu des seules prétentions des parties.

Par conséquent même en l'absence d'un conseil l'ensemble des moyens utiles à la défense de l'intéressé a pu être examiné par la juridiction.

En tout état de cause, in concreto, il n'est pas démontré en quoi l'absence d'avocat aurait empêché l'exercice effectif des droits de Monsieur [A] [I] [Z].

Le moyen sera rejeté.

Sur le fond :

Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [I] [Z] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide et ayant enfreint les obligations d'une mesure d'assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Les autorités consulaires algérienne ont été sollicité par la Préfecture dès le 24 juin 2026, soit le jour du placement en rétention de l'intéressé, d'une demande de reconnaissance, ce au moyen de plusieurs pièces justificatives. Cette demande a été doublée d'un envoi postal. Le Préfet de [Localité 2]-Atlantique est désormais dans l'attente d'une réponse.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [I] [Z] pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel sera donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes pour statuer sur le contentieux des étrangers,

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date 29 juin 2026,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 4], le 1er Juillet 2026 à 12h00

LA GREFFIERE PAR DELEGATION, LE CONSEILLER

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [A] [I] [Z], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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