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CA Rennes, 30 juin 2026, RG 26/00397


Vérifier : CA Rennes, 30 juin 2026, RG 26/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00397
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4833c693c619cd1f493460

Texte de la décision

27,710 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/273

N° RG 26/00397 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WP36

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 29 Juin 2026 à 15h04 par :

M. [Q] [U]

né le 25 Novembre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Juin 2026 à 16h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaitre ses observations par courriel en date du 29 juin 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [Q] [U], par vsioconférence depuis le Centre de rétention administrative de [Localité 3] assisté de Me Julie COHADON, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Juin 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [Q] [U] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, selon arrêté du préfet de la [Localité 2]-Atlantique en date du 14 avril 2026, notifié le 16 avril 2026.

Le 23 juin 2026, Monsieur [Q] [U] s'est vu notifier par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique une décision du 22 juin 2026 de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 25 juin 2026, Monsieur [Q] [U] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 26 juin 2026, reçue le 26 juin 2026 à 15 h 23 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Q] [U].

Par ordonnance rendue le 27 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 juin 2026 à 15h 04, Monsieur [Q] [U] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, d'une part que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'intéressé, qui dispose de garanties de représentation avec un domicile attesté, un passeport tunisien en cours de validité et une situation familiale marquée par un fils de nationalité française avec lequel il allègue être encore en lien, estimant que son placement en rétention violerait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appelant se prévaut de surcroît de l'irrecevabilité de la requête en prolongation dans la mesure où celle-ci n'est pas accompagnée d'une copie actualisée du registre du centre de rétention, la copie fournie ne mentionnant pas les dates de convocation devant le juge chargé du contentieux des rétentions administratives et devant le tribunal administratif. Enfin, avançant des garanties de représentations solides, Monsieur [U] formule une demande d'assignation à résidence.

Le procureur général, suivant avis écrit du 29 juin 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, par visio-conférence, Monsieur [Q] [U] déclare ne pas représenter une menace à l'ordre public, avoir exécuté sa peine et avoir respecté la mesure de semi-liberté, sans avoir cherché à fuir, et conteste le défaut de contribution à la charge de son fils français, concédant ses erreurs passées et regrettant le non-respect de l'assignation à résidence en 2022.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [U] soutient les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel tendant à pointer l'erreur d'appréciation du Préfet dans sa prise décision, insistant sur les garanties de représentation dont dispose son client, qui s'occupe de son fils contrairement à ce qui a été retenu, contribue quand il en a les moyens à l'entretien et à l'éducation de son fils, dispose d'un passeport valide, a respecté une mesure de semi-liberté, ne peut représenter une menace à l'ordre public au vu d'une seule condamnation figurant uniquement sur le registre d'écrou. Sont repris également le moyen tendant à dénier la recevabilité de la requête et la demande subsidiaire d'assignation à résidence. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet de la [Localité 2]-Atlantique demande aux termes d'observations transmises par voie électronique le 29 juin 2026 à 16h 38, la confirmation de la décision du premier juge, souscrivant à l'analyse de ce dernier et se référant à ses écritures, soulignant que l'intéressé est en possession d'un passeport tunisien valide et constitue une menace pour l'ordre public.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 juin 2026, notifié le lendemain, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que monsieur [Q] [U], connu sous différents alias, a été incarcéré le 24 octobre 2025 en exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement ferme attachée à une condamnation prononcée le 19 décembre 2025 par la juridiction correctionnelle de Nantes prononcée pour des faits de trafic de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a contesté la mesure d'éloignement du 14 avril 2026 avec un recours toujours pendant devant le tribunal administratif de Nantes, qu'il ne dispose pas de domicile stable et personnel, ayant évoqué trois lieux de résidence différents depuis son placement sous écrou, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 10 juin 2022, à laquelle il n'a pas déféré, que s'il a bénéficié d'un titre de séjour en tant que parent français, ce titre a expiré le 02 juillet 2025, sans demande de renouvellement, qu'il dispose d'un passeport valide, n'a pas respecté les conditions de la dernière mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet, ne présentant ainsi pas de garanties de représentations propres suffisantes propres à prévenir le risque de fuite. Le Préfet ajoute que par son comportement et son implication dans des infractions à la législation sur les stupéfiants, Monsieur [U] représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, tandis qu'aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention.

Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [Q] [U] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [U] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3), 4), 5) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national, a déjà fait l'objet d'une première décision lui faisant obligation de quitter le territoire en date du 10 juin 2022 à laquelle il ne justifie pas avoir déféré, a fait usage d'alias en cours de procédure, ne dispose pas d'une adresse stable et pérenne dans la mesure où ses déclarations sont fluctuantes à ce sujet, ce dernier ayant pu déclarer en cours d'incarcération vivre au [Adresse 1] à [Localité 5], puis lors de l'audition en date du 08 avril 2026, vouloir vivre chez son oncle à [Localité 6], et fournir des justificatifs de domicile chez Monsieur [E] au [Adresse 2] en date du 13 mars 2026, et si Monsieur [U] dispose d'un passeport tunisien valide, ce dernier a déjà bénéficié auparavant d'une mesure d'assignation à résidence en date du 10 juin 2022 dont il n'a pas su respecter les obligations de pointage selon le procès-verbal de carence établi le 17 juin 2022, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite, d'autant plus que le susnommé a expressément fait savoir aux termes de l'enquête sociale réalisée en détention le 08 avril 2026 qu'il refusait de regagner son pays d'origine.

En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant d'une condamnation prononcée en comparution immédiate par jugement en date du 19 décembre 2025 rendu par le tribunal correctionnel de Nantes à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis, pour des faits de détention, offre ou cession, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, dont l'existence n'est pas contestable, Monsieur [U] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d'infractions similaires est majoré.

Par ailleurs, concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l'ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l'intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [Q] [U], et en l'absence de tout certificat médical produit qui ferait état d'une contre-indication, que l'état de l'intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s'opposait pas à un placement en rétention administrative.

À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.

Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.

Sur la régularité de la procédure

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet ».

Selon l'article R 743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »

Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.

Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande dans lequel Monsieur [Q] [U] a été placé le 23 juin 2026 à 09h 55 à sa levée d'écrou. Cette copie est bien actualisée en ce qu'elle vise l'identité revendiquée par l'intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l'intéressé en rétention, comme exigé par l'article L.743-9 du CESEDA, la mention de la visite médicale du 23 juin 2026 à 16h 21, fait état de la possession d'un passeport valide et de la demande de vol effectuée le 23 juin 2026. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s'assurer de l'effectivité des droits et recours susceptibles d'être exercés par l'intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet.

Il ne saurait être fait grief à l'administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative à la convocation devant le tribunal administratif dans la mesure où elle est en fait mentionnée sur le registre. En effet il est précisé dans la rubrique observations particulières : « 23/06 RDV TA le 13/07 10h 30 à [Localité 7] : Attente convoc TA de [Localité 4] ».

Concernant l'absence alléguée de mention de la date de convocation devant la juridiction improprement désignée du juge des libertés et de la détention, cette donnée est nécessairement connue du magistrat chargé du contrôle des rétentions administratives puisque c'est ce dernier magistrat qui a la maîtrise de l'audiencement de la requête du Préfet tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative.

Ce moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.

Dès lors, il doit être relevé que l'ensemble des documents essentiels permettant à l'autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l'examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières.

Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.

Sur le fond :

Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [Q] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, refuse d'être éloigné, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et à une mesure d'assignation à résidence, ne peut justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national et représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.

Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. A ce titre, l'intéressé étant en possession d'un passeport tunisien valide, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique justifie avoir informé les autorités consulaires tunisiennes le 23 juin 2026 du placement en rétention du susnommé, du recours exercé par ce dernier à l'encontre de la mesure d'éloignement et justifie d'une demande de réservation de vol en date du 23 juin 206. Le lendemain, la direction nationale de l'éloignement a communiqué un plan de vol avec escorte, programmé le 15 juillet 2026.

Concernant la demande subsidiaire d'assignation à résidence :

Subsidiairement, Monsieur [Q] [U] demande une assignation à résidence à [Localité 5].

L'article L.743-13 du CESEDA prévoit que 'le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale'.

Si Monsieur [Q] [U] a remis préalablement son passeport valide et atteste d'une domiciliation, il ne peut raisonnablement prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire dès lors qu'il est établi que l'intéressé a mis en échec précédemment la mesure d'assignation à résidence qui lui a été accordée par le [Etablissement 2] par décision du 10 juin 2022, selon le procès-verbal de carence joint et ayant expressément affirmé le 08 avril 2026 son refus d'être éloigné vers son pays d'origine.

Dès lors, faute pour Monsieur [U] de présenter des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de nouvelle soustraction à la mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'assignation à résidence.

En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [U] à compter du 27 juin 2026 à 09h 55, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 juin 2026,

Rejetons la demande subsidiaire d'assignation à résidence

Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Fait à [Localité 4], le 30 Juin 2026 à 15h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Q] [U], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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