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CA Rennes, 30 juin 2026, RG 26/00394


Vérifier : CA Rennes, 30 juin 2026, RG 26/00394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00394
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4833d293c619cd1f4934e5

Texte de la décision

18,335 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/270

N° RG 26/00394 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WP25

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 29 Juin 2026 à 13h12 par :

M. [R] [C]

né le 21 Avril 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Juin 2026 à 16h23 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [R] [C], par visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] assisté de Me Julie COHADON, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 30 Juin 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [X] [T], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [R] [C] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] en date du 27 avril 2026, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Monsieur [R] [C] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] le 27 avril 2026, notifié jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 6] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 30 avril 2026, Monsieur [R] [C] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée en date du 30 avril 2026, reçue le 01er mai 2026 à 10h 11 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C].

Par ordonnance rendue le 02 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 06 mai 2026 la décision du premier juge.

Par requête motivée en date du 26 mai 2026, reçue le 26 mai 2026 à 18h 06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Indre-et-Loire a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C].

Par ordonnance rendue le 28 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 29 mai 2026 la décision du premier juge.

Par requête motivée en date du 25 juin 2026, reçue le 25 juin 2026 à 11h au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Indre-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C].

Par ordonnance rendue le 26 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 29 juin 2026 à 13 h 12, Monsieur [R] [C] a formé appel de cette ordonnance.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de perspectives d'éloignement vers l'Algérie faute de réponse des autorités consulaires algériennes malgré les relances.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 29 juin 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Comparant à l'audience, par visioconférence, Monsieur [R] [C] demande sa remise en liberté et promet de quitter rapidement le territoire national, moyennant un délai de 48 heures, souhaitant pouvoir prendre son traitement et soigner son genou.

Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [R] [C] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur la quasi absence de réponse des autorités algériennes malgré les relances et sur le caractère inopérant du critère avancé de la menace à l'ordre public à l'aune des prescriptions de la Directive Retour de 2008 et d'un contexte diplomatique tendu entre la France et l'Algérie, étant rappelant que l'intéressé souffre de son genou et nécessité des soins adaptés.

Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] n'a pas fait parvenir de mémoire d'appel.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention.

Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [R] [C] se disant de nationalité algérienne, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative le 27 avril 2026 et que le Préfet d'[Localité 2]-et-[Localité 3] a dès le 27 avril 2026 sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le Préfet est désormais dans l'attente d'une réponse de la part des autorités saisies, relancées le 19 mai 2026 et 18 juin 2026.

Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [C], de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment et de façon certaine les autorités consulaires, puisqu'il est établi de manière constante que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française et qu'en tout état de cause, une relance est effectivement intervenue les 19 mai 2026 et 18 juin 2026. Il est rappelé en outre que l'administration ne peut se voir imposer des modalités d'échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l'effectivité des diligences en vue de l'éloignement.

Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, conformément aux exigences légales.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement».

L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.

Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.

En l'espèce, alors que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de reconnaissance et délivrance éventuelle des documents de voyage, au moyen de plusieurs pièces justificatives, il ne peut en l'état être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et que l'appelant ne démontre pas en l'espèce l'impossibilité d'obtenir une réponse consulaire dans un délai de 30 jours. Il est rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française et que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.

Au surplus, il est fait remarquer que la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait observer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l'espèce au vu des développements précédents.

Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et maintenant de soixante jours est possible notamment lorsque « l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».

Dans ces circonstances, alors que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, Monsieur [R] [C] étant dépourvu de document de voyage valide, les conditions posées à l'article précité telles qu'interprétées par la Cour de Cassation sont déjà réunies pour justifier du bien-fondé de la requête du Préfet.

L'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [R] [C] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison des délais de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Enfin, il a déjà été expressément retenu par le Préfet dans l'arrêté de placement en rétention administrative, dans la décision de la Cour d'appel le 06 mai 2026 et visé dans sa saisine du 25 juin 2026, qu'au regard de ses antécédents pénaux, s'agissant de plusieurs condamnations figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, dont une condamnation en date du 05 février 2021, par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, une condamnation en date du 02 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 05 décembre 2022 à 90 jours-amende pour usage illicite de stupéfiants, deux condamnations par le président du tribunal judiciaire de Toulouse les 02 janvier et 27 mars 2024 à des peines d'amende pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et une condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 02 mai 2025 à 4 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, Monsieur [C] représentait, au regard de la multiplicité et de la fréquence des faits infractionnels, par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité, ainsi que des décisions de prolongation de la rétention administrative, d'autant plus que la nature des faits, notamment l'usage illicite de stupéfiants, majore le risque de réitération.

Par conséquent, trois critères fixés à l'article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [C] à compter du 26 juin 2026 à 18h 50, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.

La décision dont appel est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 juin 2026,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public,

Fait à [Localité 6], le 30 Juin 2026 à 15h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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