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CA Rennes, 25 juin 2026, RG 26/00384


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00384
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4833e593c619cd1f49359f

Texte de la décision

16,636 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/265

N° RG 26/00384 et n° RG 26/00385 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPRU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Juin 2026 à 16 heures 02 par la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE

et sur l'appel formé le 24 juin 2026 à 16 heures 57 par le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes avec demande d'effet suspensif concernant :

M. [B] [L]

né le 17 Novembre 2001 à [Localité 2]

de nationalité Albanaise

ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Juin 2026 à 13 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [B] [L] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros à Me [F] [Q], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,

En la présence du procureur général, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général près la Cour d'Appel de Rennes,

En présence de [B] [L], en visioconférence du Centre de rétention administrative assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 25 Juin 2026 à 15 H 30, le procureur général en ses réquisitions, l'intimé et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 17 juin 2026 notifié le 19 juin 2026 à sa sortie de détention, le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a décidé de l'expulsion de Monsieur [B] [L] du territoire français.

Par arrêté du 18 juin 2026 notifié le 19 juin 2026 le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a placé Monsieur [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire aux motifs qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.

Par requête du 22 juin 2026 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [L].

Par requête du même jour Monsieur [L] a saisi ce magistrat d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

A l'audience devant ce magistrat du 24 juin 2026 Monsieur [L], assisté de son avocat a conclu à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles, en l'espèce les condamnations visées par le Préfet et le registre actualisé du Centre de Rétention mentionnant la remise de son passeport. Il a soutenu par ailleurs qu'il bénéficiait de garanties de représentation.

Par ordonnance du 24 juin 2026 ce magistrat a rejeté la requête en prolongation de la rétention au motif pris de son irrecevabilité, comme n'étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'espèce le jugement du Tribunal Correctionnel de Rennes du 07 mai 2024 et l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 06 septembre 2024 visés par le Préfet dans sa requête en prolongation de la rétention. Il a condamné le Préfet de [Localité 1]-Atlantique à payer la somme de 500,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2026 à 16 h 02 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00384 le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a formé appel, considérant en substance que la production du bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur [L] et de sa fiche pénale mentionnant les deux décisions visées dans la décision contestée, rendait inutile la production des décisions elles-mêmes.

Par déclaration reçue le 24 juin 2026 à 16 h 57 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00385 le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes a formé appel aux mêmes motifs que le Préfet de Loire-Atlantique avec demande d'effet suspensif au motif que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public.

Par ordonnance du 25 juin 2026 le magistrat du siège délégué par le Premier Président a donné effet suspensif à l'appel et fixé l'audience à 15 H 30.

A l'audience le conseiller délégué a joint les déclarations d'appels enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/00384 et 26/00385 sous le numéro unique 26/00384.

A l'audience, le Procureur Général a soutenu l'appel du parquet selon les termes de la déclaration d'appel en soutenant que compte-tenu des pièces jointes à la requête du Préfet, le magistrat du siège disposait d'éléments factuels suffisants pour caractériser la menace à l'ordre public.

Monsieur [L], assisté de son avocat, en visio-conférence soutien que les pièces manquantes visées par le premier juge étaient particulièrement utiles s'agissant notamment des éléments de sa personnalité. Il reprend oralement les moyens de procédure et de fond soutenus devant le premier juge, en rappelant qu'il bénéficiait de garanties de représentation, qu'il avait remis son passeport et était d'accord pour être éloigné. Il soutient qu'il ne représente plus une menace à l'ordre public et a eu un comportement en détention irréprochable malgré l'incident de la possession d'un téléphone (pour appeler sa famille). Il souligne qu'il a commencé à payer l'amende douanière. Il sollicite à ce titre une mesure d'assignation à résidence. Il sollicite la condamnation du Préfet de [Localité 1]-Atlantique à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Le Préfet de [Localité 1]-Atlantique n'a pas comparu.

SUR CE,

Les appels, formés dans les formes et délais légaux, sont recevables.

 

 Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative pour défaut de pièces justificatives utile,

Selon l'article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'

 

Excepté la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. 

En l'espèce, le Préfet de [Localité 1]-Atlantique fonde sa requête et son arrêté de placement en rétention notamment sur la menace à l'ordre public et produisait à l'appui de sa requête, en pièces N°1 et N°2 la fiche pénale de l'intéressé mentionnant les condamnations auxquelles se réfère le Préfet tant dans sa requête que dans sa décision de placement en rétention. Ces pièces à elles seules, sans consultation des pièces dont il est demandé le rejet en appel, montrent notamment que Monsieur [L] a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Rennes le 07 mai 2024 à la peine de quatre ans d'emprisonnement pour transport, détention et acquisition de produits stupéfiants et que la Cour d'Appel de Rennes a, par arrêt du 06 septembre 2024, réduit sa peine en prononçant une peine d'emprisonnement de quatre ans, dont un avec sursis. Ces pièces montrent que Monsieur [L] s'est livré à un trafic de stupéfiants sur le territoire,national, d'une importance conséquente, compte-tenu de la peine prononcée. En commettant cette infraction, Monsieur [L] a participé en 2024 à une activité qui a pour conséquence d'entraîner la mort de dizaines de personnes sur le territoire national chaque année et qui détruit le tissu social et le tissu économique nationaux.

Il ressort de surcroît de la fiche pénale que sa demande de libération conditionnelle pour exécution de sa peine à domicile a été rejetée le 12 janvier 2026 par la Cour d'Appel. Enfin le 02 avril 2026 le juge de l'application des peines a rejeté sa demande de libération conditionnelle.

Ces pièces montraient conséquence à elles-seules que Monsieur [L] représente un danger pour la société et une menace particulièrement grave et que cette menace est toujours actuelle .

C'est par un défaut d'examen des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a rejeté la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, s'agissant du jugement correctionnelle et de l'arrêt de la Cour d'Appel.

Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).

 

En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée de la copie du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande. Il apparaît toutefois que le registre n'a pas été actualisé au 22 juin 2026 puisqu'il en mentionne pas la remise du passeport de l'intéressé. Il résulte cependant des pièces jointes à la requête d'une part que le Préfet n'a pas dissimulé le dépôt de ce document puisque d'une part il le mentionne dans sa requête et que d'autre part est joint un procès-verbal de remise. Cette omission n'a pas fait obstacle au contrôle par le juge de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention.

La requête en prolongation de la rétention est recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur les conditions d'une première prolongation de la rétention et le défaut d'examen complet de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation :

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

 

En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

 

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.

 En l'espèce, quelles que soient les garanties de représentation dont pourrait bénéficier Monsieur [L], sa condamnation du 07 mai 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants notamment contemporains à cette dernière et la confirmation de cette condamnation le 06 septembre 2024, caractérise l'existence d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public, comme déjà motivé dans le corps de la présente décision.

Monsieur [L] ne justifie ni même n'allègue présenter un état de vulnérabilité.

Le Préfet a procédé à un examen approfondi de la situation et n'a commis aucune erreur d'appréciation, justifiant ainsi le choix de ne pas placer Monsieur [L] sous assignation à résidence.

Il résulte des pièces de la procédure qu'un laissez-passer consulaire a été délivré et qu'une demande de vol a été faite pour le 08 juillet 2026. Le Préfet a exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.

Les conditions légales et de fait de la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours sont réunies. Il y lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée.

La demande indemnitaire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

après jonction des déclarations d'appels enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/00384 et 26/00385 sous le numéro unique 26/00384;

Déclarons les appels recevables,

Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 24 juin 2026 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

Autorisons la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours,

Rejetons les demandes au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1911 sur l'aide juridictionnelle formées en première instance et en appel,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 25 juin 2026 à 16  h 40

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [L], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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