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CA Rennes, 24 juin 2026, RG 26/00382


Vérifier : CA Rennes, 24 juin 2026, RG 26/00382 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00382
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4833ec93c619cd1f4935e4

Texte de la décision

15,253 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/260

N° RG 26/00382 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPOC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 23 Juin 2026 à 16 heures 01 par Maître [V] [B], pour :

M. [S] [J]

né le 20 Mai 1994 à ALGERIE (.)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [S] [J], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2026 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [U] [R], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [S] [J] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique en date du 17 juin 2026, notifié le jour même, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [S] [J] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique le 17 juin 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures, motivé par l'absence de garanties de représentation (soustraction à quatre arrêtés portant assignation à résidence, soustraction à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2023, absence de document d'identité ou de voyage valide et absence de domicile personnel stable) et par la menace à l'ordre public qu'il représente.

Par requête en date du 19 juin 2026, Monsieur [S] [J] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée reçue le 21 juin 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [J].

Par ordonnance rendue le 22 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté que Monsieur [S] [J] ne soutenait pas son recours contre l'arrêté de placement en rétention, rejeté les exceptions de nullité, et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 23 juin 2026 à 16h 01, Monsieur [S] [J] a formé appel de cette ordonnance.

Il soutient en premier lieu que la requête en prolongation de la rétention est irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles s'agissant de l'absence :

. « des actes d'investigations » de consultation des fichiers,

. d'une copie actualisée du registre du CRA mentionnant son recours du 19 juin 2026 contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Il se prévaut ensuite d'une omission à statuer commise par le premier juge ayant retenu que faute d'avoir été soutenu oralement le recours contre l'arrêté de placement était abandonné et conclut à la nullité de l'ordonnance.

Puis, concernant la régularité de la procédure, est d'abord soulevée la privation de liberté sans cadre légal s'agissant de la levée de garde à vue ordonnée à 14h 30 mais effective qu'à 15h 30. Il soulève ensuite l'incompatibilité de son l'état de santé avec une mesure de garde à vue. Il soutient en troisième lieu que la consultation du FPR est irrégulière, comme ayant été réalisée en violation des dispositions de l'article 5 du décret 2010-569 du 28 mai 2010 et de l'article 15-5 du Code de Procédure Pénale en ce que « Comme précédemment évoqué, est annexée à la requête une habilitation de consultation du FPR. Pour autant, faute de disposer de la consultation du FPR, il n'est pas possible de s'assurer que ladite consultation soit intervenue régulièrement ». Il souligne enfin qu'il est sous tutelle et qu'il en a fait état pendant sa garde à vue, mais que cette déclaration n'apparaît pas puisque la procédure de police est incomplète. Il rappelle que le tuteur doit être informé de la décision de placement en rétention et conclut qu'en l'absence de cette information, alors que le Préfet avait connaissance de la mesure de protection, la procédure est irrégulière.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Selon mémoire du 23 juin 2026 le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon avis du 23 juin 2026 le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur l'omission à statuer et la régularité de la décision de placement en rétention, 

L'article 446-1 du Code de Procédure Civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Il ressort en l'espèce de la note de l'audience du 22 juin 2026 que Monsieur [S] [J], assisté d'un avocat, ne s'est pas référé à son recours écrit contre l'arrêté de placement en rétention et n'en a pas repris les termes. Il y a lieu de le rejeter.

Il doit être observé par ailleurs qu'en appel Monsieur [S] [J] ne développe aucun moyen de contestation de cette décision, qui par ailleurs est régulière en ce que Monsieur [S] [J], même s'il peut justifier d'un domicile fixe, ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité, s'est soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2023, s'est soustrait à quatre mesures d'assignation à résidence en 2023, 2024, 2025 et en janvier 2026, a d'ailleurs été placé plusieurs fois en rétention et pour la dernière fois en janvier 2026, a commis entre 2019 et 2026 des faits de vol, de vols avec violence, de port d'arme de catégorie [Etablissement 1], puis de violences aggravées et de violence sur sa concubine et a été interpellé en flagrance pour des faits notamment de menaces de morts sur agents de la force publique et violences sur ces derniers. S'agissant de son état de vulnérabilité, si Monsieur [S] [J] a été victime de faits criminels en ce qu'il a été atteint par une balle, s'il garde effectivement des séquelles de ces faits, il ne justifie pas pour autant d'une vulnérabilité telle, qu'elle soit incompatible avec sa rétention.

Le recours contre l'arrêté de placement en rétention n'a pas été soutenu à l'audience et en outre les conditions du placement en rétention sont réunies.

Sur le moyen tiré du défaut de pièces justificatives utiles

L'article R743-2 du CEDEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment la copie du registre mentionné à l'article L744-2 du CESEDA.

Sur la consultation du FPR (pages 5 et 6 de la déclaration d'appel),

L'examen des pièces de la procédure débattues contradictoirement montre que le FAED a été consulté par Monsieur [Y] [G], dont l'habilitation est produites, comme le souligne l'appelant. Il e résulte en revanche pas de ces pièces que le FPR ait été consulté.

Sur le registre actualisé du Centre de Rétention Administrative

L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En l'espèce la copie du registre produite à l'appui de la requête litigieuse mentionne en page 2 « 19/06 Réception du recours TA » Il ne saurait être fait grief à l'administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention de la date d'audience devant le Tribunal Administratif, puisqu'aucun élément de la procédure ne montrait qu'elle était connue à la date de la requête.

Il est justifié d'une consultation régulière du FAED et de l'actualisation du registre du Centre de Rétention par le Préfet, au moyen des pièces jointes à sa requête.

Sur le moyen tiré du caractère illégal de la privation de liberté

L'article 62-2 du Code de Procédure Pénale dispose que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que Monsieur [S] [J] a été placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure de flagrance notamment pour menaces de mort, outrage et violences sur des policiers le16 juin 2026 à 13 h 15 et, comme le rappelle Monsieur [S] [J], le 17 juin 2026 à 14 h 30 le Procureur de la République a donné comme directive de lever la garde à vue et la fin de cette mesure lui a été notifiée à 15 h 25. Il résulte également des pièces de la procédure qu'entre l'ordre du Procureur et la notification de la fin de la mesure il a été nécessaire de requérir et obtenir un interprète, qui a assisté Monsieur [S] [J]. En conséquence, compte-tenu de cette contrainte, un délai de 55 mn est admissible.

Monsieur [S] [J] n'a pas été illégalement privé de liberté et la procédure de garde à vue est régulière.

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec une mesure de garde à vue

L'article 63-3 du Code de Procédure Pénale prévoit que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.

Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent en l'espèce que l'examen médical du gardé à vue le 16 juin 2026 à 23h 06 a conclu à un état de l'intéressé compatible avec la mesure, étant souligné que le médecin a mentionné en outre « Si besoin ITT 2 jours ». Monsieur [S] [J] ne soutient pas que ce certificat soit un faux et ne justifie en toute état de cause pas d'une plainte contre le médecin rédacteur.

L'état de santé de Monsieur [S] [J] était compatible avec la mesure de garde à vue.

Sur le moyen tiré du défaut d'information du tuteur du placement en rétention administrative

Il résulte des articles 467 et 468 du code civil, ainsi que des articles L741-9 et L741-10 du CESADA qu'il incombe à l'autorité administrative, dès lors qu'elle dispose d'éléments laissant apparaître que l'étranger placé en rétention fait l'objet d'une mesure de protection juridique d'informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l'étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement (Cass Civ 1ère, n° 22-15.511 du 15 novembre 2023).

Il ressort des pièces de la procédure et en particulier des deux procès-verbaux de notification des droits en garde à vue (initiale et en prolongation) et de l'audition au fond de Monsieur [S] [J], que ce dernier n'a pas mentionné être sous tutelle. Pour justifier que le Préfet était néanmoins informé de son placement sous tutelle, l'appelant soutient dans sa déclaration d'appel que tous les procès-verbaux de ses auditions ne sont pas versés aux débats. Il résulte cependant de la comparaison entre les actes de la procédure de police mentionnés dans le procès-verbal de fin de garde à vue et les procès-verbaux eux-mêmes, que tous sont versés aux débats.

Ce moyen sera écarté, étant souligné que le tuteur est maintenant régulièrement attrait à la procédure et qu'il devra recevoir toutes notifications et convocations.

L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 22 juin 2026,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 24 juin 2026 à 14 heures.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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