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CA Rennes, 17 juin 2026, RG 26/00367


Vérifier : CA Rennes, 17 juin 2026, RG 26/00367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00367
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48341593c619cd1f49378d

Texte de la décision

16,314 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/263

N° RG 26/00367 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WPCI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 17 Juin 2026 à 10 heures 56 par la PREFECTURE DE LA MANCHE concernant :

M. [B] [Z]

né le 26 Janvier 1974 à [Localité 1] (KAZAKHSTAN)

de nationalité Russe

ayant pour avocat Me Julie COHADON, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 16 Juin 2026 à 14 heures 05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté l'illégalité du placement en rétention, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [B] [Z], a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros euros à Me [W] [P], sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence de [B] [Z], représenté par Me Julie COHADON, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Juin 2026 à 15 H 00 l'avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Monsieur [B] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 03 janvier 2025, notifié le 03 janvier 2025, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.

Monsieur [B] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Manche le 11 juin 2026, notifié le 11 juin 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.

Par requête en date du 12 juin 2026, Monsieur [B] [Z] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête motivée du 15 juin 2026, reçue le 15 juin 2026 à 11h 34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Manche a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z].

Par ordonnance rendue le 16 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] et condamné le Préfet de la Manche à payer à Me Julie COHADON, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 juin 2026 à 10h 56, le Préfet de la Manche a interjeté appel de cette décision.

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'erreur de plume quant au visa de l'obligation de quitter le territoire français fondant le placement en rétention administrative de Monsieur [Z], et l'examen sérieux auquel s'est livré le Préfet dans l'examen de la situation de Monsieur [Z], sans erreur d'appréciation commise pour décider du placement en rétention de ce dernier, qui ne peut se prévaloir d'une résidence stable et régulière sur le territoire national, est dépourvu de ressources, a explicitement déclaré dans son audition du 11 juin 2026 être informé de la mesure d'éloignement le concernant et ne pas savoir comment s'y prendre, et qui est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits de dégradations, agression sexuelle, outrage à personne chargée d'une mission de service public, faux et usage de faux document administratif entre 2010 et 2025, adoptant un comportement caractérisant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, alors que Monsieur [Z] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage valide, et n'a signalé aucune vulnérabilité ou handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.

Le procureur général, suivant avis écrit du 17 juin 2026, sollicite l'infirmation de la décision entreprise, pour les motifs exposés par le Préfet dans sa déclaration d'appel.

Par mémoire transmis le 17 juin 2026 à 12h 52, le conseil de l'intimé demande la confirmation de l'ordonnance déférée et entend à défaut de reconnaissance du manque de base légale frappant l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [Z], maintenir les moyens développés en première instance, à savoir l'irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de production de pièces utiles relatives à la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé comprenant notamment les décisions de condamnation ou le bulletin n°2 du casier judiciaire et d'un registre actualisé du centre de rétention, puisqu'il n'est pas fait mention du recours pendant devant le tribunal administratif d'Orléans à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2026, outre des irrégularités affectant la seconde garde à vue viciée suite à l'information tardive du procureur de la République de la première garde à vue, avec une période de privation de liberté de près de 11 heures en cellule de dégrisement sans éléments permettant de vérifier les conditions de privation de liberté de l'intéressé, et une seconde garde à vue initiée par des circonstances obscures procédant à une vérification de l'état alcoolique de Monsieur [Z], ainsi que des diligences entreprises par le Préfet en méconnaissance des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, faute d'information au tribunal administratif saisi du recours engagé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 10 mai 2026 du placement en rétention administrative de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L.921-4. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet de la Manche n'a pas comparu à l'audience.

Monsieur [B] [Z] n'a pas comparu à l'audience.

Demandant la confirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [B] [Z] développe les moyens présentés dans son mémoire d'intimé, insistant à titre principal sur l'absence délibérée d'évocation par le Préfet de la nouvelle obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2026 qui a nécessairement et implicitement abrogé la mesure d'éloignement précédente du 03 janvier 2025, et à titre subsidiaire sur l'irrecevabilité de la requête du Préfet, les irrégularités affectant le déroulement heurté de la garde à vue, le défaut d'information du tribunal administratif saisi du recours en annulation de la nouvelle mesure d'éloignement, du placement en rétention administrative de Monsieur [Z] et soutient également le moyen déjà invoqué en première instance tenant à l'insuffisance des diligences du Préfet qui ne justifie pas d'une saisine directe des autorités russes, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles. La demande formée au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle est réitérée.

SUR QUOI :

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative

Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

Selon les dispositions de l'article L 731-1 précité, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ['];

Il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.

En l'espèce, Monsieur [B] [Z] a été placé en rétention administrative le 11 juin 2026 à 18 heures à l'issue de sa garde à vue, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire sans délai édictée le 03 janvier 2025 par le Préfet du Finistère, selon les visas de la décision litigieuse, conformément aux dispositions précitées des articles L731-1 et L741-1.

Nonobstant un avis du Conseil d'Etat du 25 avril 2024, il est fait remarquer que l'examen de la procédure ne permet pas d'établir que le Préfet de la Manche avait nécessairement connaissance de cette mesure d'éloignement ultérieure prononcée le 10 mai 2026 par le Préfet du Cher, d'autant plus que cette nouvelle obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] ne figure pas sur le fichier des personnes recherchées consulté par les services de police pendant la garde à vue de l'intéressé ni dans le fichier AGDREF et n'est pas définitive puisqu'il est fait état d'un recours engagé par l'intéressé devant le tribunal administratif d'Orléans en annulation de ladite obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2026 produite par le conseil de Monsieur [Z] devant le premier juge.

En tout état de cause, la décision d'éloignement du 03 janvier 2025, datant de moins de 3 ans, peut fonder un placement en rétention conformément aux dispositions précitées, comme l'a précisé la Cour de Cassation dans son avis du 20 novembre 2024 (n° pourvoi 24-70.005).

Il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative de [B] [Z] disposait d'un fondement légal régulier contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge.

Ce moyen sera ainsi rejeté.

Sur la régularité de la procédure

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences du Préfet

L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.

En l'espèce, dans le cadre du placement en rétention administrative le 11 juin 2026 de Monsieur [B] [Z], dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais en possession d'une copie de passeport délivré par les autorités russes, une demande de reconnaissance a été adressée le 12 juin 2026 aux autorités russes par l'intermédiaire de la DGEF. Une nouvelle demande a été transmise le 15 juin 2026 à la DGEF, joignant un formulaire actualisé.

Il s'ensuit, après examen de la procédure, que le Préfet de la Manche ne justifie pas au titre de ses diligences d'une saisine effective des autorités consulaires russes, dès lors qu'aucune pièce de la procédure ne permet de contrôler que les diligences de l'administration ont bien été faites dans les délais prescrits, directement auprès des autorités russes, au plus tard dans les 24 heures suivant le placement en rétention de l'intéressé, notifié le 11 juin 2026 à 18h.

En effet, nonobstant tout accord de coopération qui pourrait exister pouvant régir les relations entre la France et certains pays en matière d'éloignement des ressortissants desdits pays, il est établi (Civ. 1ère 13 juin 2019 18-16.802) que « le seul fait pour celle-ci (l'administration) d'adresser au service compétent du ministère de l'intérieur une demande de présentation de l'intéressé aux fins d'identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence » telle qu'exigée par l'article L 554-1 du CESEDA devenu L.741-3, la Cour de Cassation rappelant qu'une telle demande n'établissait pas la réalité d'un envoi effectif à l'autorité étrangère compétente en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce au vu des pièces produites, il n'est pas établi à ce jour que les autorités russes ont effectivement été saisies directement d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de Monsieur [Z], et informées concomitamment du placement en rétention administrative de celui-ci, de sorte que doit être constaté un défaut de diligences de la part de l'administration.

Cette irrégularité porte atteinte aux droits de l'étranger, et sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner par ailleurs les autres moyens de nullité soulevés, il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet de la Manche tendant à la prolongation de la rétention administrative.

Par conséquent, si c'est à tort que le premier juge a constaté l'illégalité du placement en rétention administrative de Monsieur [B] [Z] pour les considérations développées supra, c'est à bon droit que la requête entreprise n'a pas été accueillie par le premier juge, de sorte qu'il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance du premier juge du 16 juin 2026 et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z].

La condamnation du Préfet de la Manche au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également confirmée.

Par ailleurs, le Préfet de la Manche sera également condamné à payer à Me Julie COHADON, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 juin 2026,

Y ajoutant

Disons que le Préfet de la Manche sera également condamné à payer à Me Julie COHADON, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public,

Fait à [Localité 2], le 17 Juin 2026 à 16 heures 45

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [Z], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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