CA Rennes, 16 juin 2026, RG 26/00363
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/250
N° RG 26/00363 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WO52
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 15 Juin 2026 à 10 heures 35 par la Cimade pour :
M. [T] [B]
né le 06 Février 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Juin 2026 à 12 heures 30 (notifiée au retenu à 14h15) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En présence de Monsieur [Z] [U] muni d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [B], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Juin 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de Mme [D] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [T] [B] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 15 mai 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [T] [B] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 15 mai 2026, notifié le 14 mai 2026 à 11h 45, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 15 mai 2026, Monsieur [T] [B] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 17 mai 2026 reçue le 17 mai 2026 à 18h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [B].
Par ordonnance rendue le 19 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé le 21 mai 2026 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 12 juin 2026, reçue le 12 juin 2026 à 10h 34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [B].
Par ordonnance rendue le 13 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [T] [B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 15 juin 2026 à 10h 35, Monsieur [T] [B] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le non-respect des conditions pour prétendre à une seconde prolongation de la rétention administrative, aux motifs que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, en raison d'une appréciation erronée de sa situation, alors qu'aucune poursuite ni condamnation n'a soldé la procédure de garde à vue initiée, révélant aux yeux du Ministère Public l'absence de gravité des faits.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 juin 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [T] [B] n'a pas d'observations à formuler.
Demandant l'infirmation de la décision entreprise, son conseil soutient les moyens contenus dans la déclaration d'appel, faisant remarquer que la requête du Préfet est laconique, vise la menace à l'ordre public en se référant à une disposition légale abrogée, alors que seule une condamnation concerne l'intéressé qui n'a fait l'objet d'aucune suite pénale après sa garde à vue, tandis que l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas citée expressément.
Comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant qu'une erreur de plume affecte la demande de deuxième prolongation de la rétention, bien fondée sur les dispositions des articles L742-1 à L742-4 du CESEDA, que la menace à l'ordre public ressort également de la récurrence des comportements délinquantiels comme en l'espèce et que le refus opposé à l'exécution de la mesure éloignement est nommé dans la requête.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés de la contestation de la menace à l'ordre public et du non-respect pour prétendre à une seconde prolongation de la rétention administrative :
Dans sa requête du 12 juin 2026, motivée en fait et en droit, visant précisément les dispositions des articles L742-1 à 4 du CESEDA, sans ambiguïté possible, le Préfet d'Ille-et-Vilaine mentionne expressément que Monsieur [B] représente une menace à l'ordre public, eu égard à la multiplicité et à la fréquence des faits pouvant lui être imputés, critère pouvant à lui seul justifier la prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions légales, en ce qu'il est connu défavorablement pour de multiples faits délictueux d'atteintes aux biens, notamment pour des vols et des infraction à la législation sur les stupéfiants entre 2019 et 2026, qu'il a de nouveau été placé en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et a également été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 03 juillet 2024 à une peine d'amende pour vol avec destruction ou dégradation.
Par ailleurs, le premier juge dans sa décision du 19 mai 2026 en rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, s'est déjà expressément prononcé sur le critère de la menace à l'ordre public, qu'il a retenu, estimant que Monsieur [B] comme l'avait relevé à juste titre le Préfet, constituait par son comportement, une menace à l'ordre public, du fait des multiples faits délictueux lui étant reprochés entre 2019 et 2026, son nouveau placement en garde à vue le 12 mai 2026 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et sa condamnation du 03 juillet 2024, le caractère répété des infractions imputables à Monsieur [B] pouvant justifier son placement puis son maintien en rétention administrative.
Ce critère, développé par le Préfet dans sa requête du 12 juin 2026 et fondant pour partie le placement en rétention administrative, de menace représentée par le comportement délictueux de Monsieur [B] pour l'ordre public, réelle et actuelle, peut ainsi justifier en l'espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l'article L742-4 précité, l'actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l'acte.
En outre, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, comme l'a expressément relevé le Préfet dans sa requête, Monsieur [T] [B] ayant refusé d'embarquer sur le vol programmé le 26 mai 2026, l'autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [B] également au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Le Préfet justifiant de la réservation le 26 mai 2026 d'un nouveau vol, programmé le 27 juin 2026, la prolongation de la rétention est rendue possible également par l'inexécution de la décision d'éloignement du fait de l'absence de moyen de transport avant la fin du délai initial de la rétention administrative.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, alors que trois critères posés par la loi pour prétendre à une deuxième prolongation de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [B] à compter du 13 juin 2026 à compter de 11 h 45, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 juin 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 16 Juin 2026 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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