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CA Rennes, 18 juin 2026, RG 26/00347


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00347
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48343993c619cd1f4938fb

Texte de la décision

8,825 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26-81

N° RG 26/00347 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOTI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 08 Juin 2026 par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES concernant :

Mme [J] [K]

née le 18 Mai 2006 à [Localité 1] (56)

[Adresse 1]

[Localité 2]

précédemment hospitalisée au Centre Hospitalier [I] [P]

ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Mai 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [J] [K], et de Me Cécilia MAZOUIN avocat régulièrement avisées de la date de l'audience,

En l'absence du tiers demandeur, [W] [K], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 juin 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

A l'audience publique du 15 Juin 2026 à 14 H 00, a mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 mai 2026, Mme [J] [K] a été admise en soins psychiatriques à la demande de Mme [W] [K], sa soeur.

Un premier certificat médical du 21 mai 2026 du Dr [Q] [B] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence de contact étrange, distant, d'un état de somnolence mais réveillable, d'une désorganisation comportementale, d'un discours désorganisé, d'angoisses majeures et d'idées délirantes chez Mme [J] [K].

Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] [K] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Le certificat médical du 21 mai 2026 du Dr [O] [C] a établi que Mme [J] [K] a été admise aux urgences sur inquiétude de son entourage devant une rupture de l'état antérieur depuis 3 semaines avec propos délirants et incohérents, un contact clinique distant, étrange, une désorganisation idéocognitive et comportementale marquée, une accélération idéique, une subexaltation de l'humeur, une altération du contact avec la réalité avec des phénomènes hallucinatoires et des idées délirantes multithématiques. Le certificat médical mentionne que Mme [J] [K] accepte l'hospitalisation mais qu'au regard de son état clinique actuel, notamment la désorganisation idécognitive, Mme [J] [K] n'est pas en capacité de consentir pleinement aux soins.

Les troubles ne permettaient pas à Mme [J] [K] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [J] [K] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 21 mai 2026 du directeur du centre hospitalier [I] [P] de [Localité 3], Mme [J] [K] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 22 mai 2026 à 13h38 par le Dr [F] [V] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 24 mai 2026 à 12h00 par le Dr [H] [Y] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 24 mai 2026, le directeur du centre hospitalier [I] [P] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [J] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 26 mai 2026 par le Dr [F] [V] a décrit une rupture brutale avec l'état antérieur, une instabilité psychomotrice, une insomnie et des comportements inadaptés chez Mme [J] [K]. Le certificat médical mentionne qu'était retrouvé chez Mme [J] [K] une tachypsychie avec une dispersion de la pensée et des coq à l'âne, des propos flous, une instabilité psychomotrice qui évolue par fluctuation dans l'unité, avec des périodes de sédation et des périodes d'instabilité motrice. Enfin le certificat médical a conclu que les troubles du sommeil s'améliorent progressivement. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [J] [K] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe le 26 mai 2026, le directeur du centre hospitalier [I] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 29 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [W] [K] ( erreur sur le prénom il faut lire [J] ) a interjeté appel de l'ordonnance du 29 mai 2026 par l'intermédiaire de son avocat par email adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 juin 2026.

Dans son premier moyen, le conseil de Mme [K] a soulevé la méconnaissance des conditions cumulatives ressortant du certificat médical d'admission prévu par l'article L3212-1 I du Code de la santé publique en ce que le certificat médical initial rédigé par le Dr [C] du 21 mai 2026 précisait 'elle accepte l'hospitalisation', et au surplus, que le certificat des 72h du Dr [Y] du 24 mai 2026 mentionnait 'Madame accepte de prendre son traitement sans négociation', qu'ainsi, la première condition de l'article susmentionné n'est pas remplie dès lors que Mme [J] [K] consentait aux soins et ce de façon non fluctuante.

Dans son second moyen, le conseil de Mme [K] a soulevé la notification tardive des décisions d'admission et de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète au sens de l'article L3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique en ce que la décision d'admission de Mme [J] [K] en date du 21 mai 2026 à 20h37 lui a été notifiée le 23 mai 2026, et la décision de maintien du 24 mai 2026 lui a été notifiée le 26 mai 2026, que le juge aurait dû rechercher si, au regard du certificat des '24h' et de celui des '72h', l'état de santé de Mme [J] [K] était tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission. Ainsi le conseil a soulevé que ces notifications tardives ont causé grief à Mme [J] [K] de tel sorte qu'elle n'a pas pu connaitre le cadre légal dont elle faisait l'objet et les droits rattachés à ces décisions.

Elle a sollicité l'infirmation de la décision et la levée de la mesure.

Le procureur général, par avis motivé, sollicite la confirmation de la décision du premier juge.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical du docteur [F] [V] et une notification de fin de mesure du 9 juin 2026. Le certificat médical de levée de SDT a établi une amélioration clinique avec une disparition des troubles du comportement, une absence de mise en danger, des temps de permissions se déroulant correctement, et une restauration du sommeil chez Mme [J] [K]. Le certificat mentionne que celle-ci se projette dans la poursuite des soins. Le médecin de conclure que dans ce contexte, les soins sous contrainte en SDT peuvent être levés.

A l'audience du 15 juin 2026 Mme [J] [K] n'a pas comparu.

Son conseil avait fait savoir qu'au vu de l'évolution du dossier , il ne se présenterait pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En raison de la décision du directeur de l'établissement de soins [I] [P] de [Localité 3] en date du 09 juin 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [J] [K] l'appel de l'intéressée est devenu sans objet.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constate que l'appel de Mme [J] [K] est devenu sans objet,

Dit n'y avoir lieu à statuer,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 3], le 18 Juin 2026 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [K] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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