TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/00949
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Texte de la décision
N° RC 26/00949
Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [S]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 03 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [R] [S], né le 02 Décembre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous tutelle, mesure de protection confiée à ATIMP 44
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Y] [S] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 01/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 30 Juin 2026, reçu au Greffe le 30 Juin 2026, concernant M. [R] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juillet 2026 de M. [R] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6], de Monsieur [Y] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [R] [S] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 22/06/2026 avec maintien en date du 25/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (frère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le patient est placé sous mesure de protection (tutelle) exercée par l’ATIMP44 selon décision du 28/01/2016.
La décision d’admission était notifiée à M. [R] [S] , comme la décision de maintien les 24 et 26/06/2026.
Admis initialement au CH de [Localité 7] (EPSYLAN), le patient était transféré au CHU [Localité 8] le 26/06/2026.
Par requête reçue au greffe le 29/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [S] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté et la demande formée par la requête est évoquée par le juge.
M. [R] [S] n’a pas fait le déplacement à l’audience.
Le conseil de M. [R] [S] confirma voir eu un échange téléphonique avec son client au terme duquel ce dernier a exprimé son souhait de rentrer chez lui. Il ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, s’en rapporte sur l’appréciation de cette main-levée dont le souhait a été exprimé par son client.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 22/06/2026 que M. [R] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un trouble autistique déficitaire compliqué par un syndrome de Diogéne induisant des phases d'agitation avec agressivité et des troubles du comportement au domicile ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations antérieures. Il était relevé, dans le cadre d’une hospitalisation en soins libres, des troubles du comportement avec une l'instabiIité psychomotrice et une certaine imprévisibilité et un passage à l'acte hétéro-agressif sur une soignante (coups de poings et de pieds), état incompatibile avec une prise en charge en unité de réhabilitation psychosociale mais nécessitant une hospitalisation.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 23/06/2026, le Dr [E] relevait que le patient présentait toujours une tension psychique importante, des regards noirs, vite persécuté,volontiers dans l'intimidation, un état clinique instable et imprévisible, nécessitant son admission dans une unité spécialisée.
- Par CM72h du 25/06/2026, le Dr [O] soulignait la mise en œuvre de mesure d‘isolement en raison de comportements hétéro-agressifs répétés, ainsi que les capacités d'introspection et d'élaboration trés Iimitées du patient en sus de l’absence de critique de ses passages à l’acte et de son manque de contrôle de son comportement.
Par avis psychiatrique motivé en date du 29/06/2026 joint à la saisine, le Dr [A] décrit l’état de M. [R] [S] comme :
« Admission suite à trouble du comportement avec hétéro-agressivité.
Apaisement dans l'unité mais reste menaçant à l'égard de l'équipe l'accueillant d'ordinaire.
Troubles cognitifs majeurs, élaboration limitée. Aucune perception des troubles.
Nécessité de lien avec l'équipe de l'UPAS pour échange sur les stratégies de lien efficace avec Monsieur [S]. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément médical plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Si le souhait exprimé par le patient est légitime et non contesté, il ne peut qu’être souligné que selon les éléments médicaux, celui apparaît prématuré.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [S]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 03/07/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Juillet 2026 à :
- M. [R] [S]
- ATIMP 44, tuteur
- Me Sébastien CANTAROVICH
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [Y] [S]
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