TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/00958
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Texte de la décision
N° RC 26/00958
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Y] [O]
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 03 Juillet 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [Q]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[Y] [O], né le 30 Octobre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté par Me Clara HERACLES, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 01/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 01 Juillet 2026, reçu au Greffe le 01 Juillet 2026, concernant M. [Y] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juillet 2026 de M. [Y] [O], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [Y] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 24/06/2026 avec maintien en date du 26/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission était notifiée à M. [Y] [O] , comme la décision de maintien.
Par requête reçue au greffe le 30/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [Y] [O] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
M. [Y] [O] sollicite lors des débats son retour à domicile et la levée de l’hospitalisation tout en reconnaissant être d’accord avec les conclusions du médecin (trop tôt pour sortir) et affirmant aller mieux. Il précise ne pas avoir discuté avec les médecins de l’organisation de sa sortie ou de « l’après » mais avoir échangé sur l’opportunité d’une mesure de curatelle (non mise en œuvre ou concrétisée) en l’absence de compétences informatiques et au regard de la fatigue dans la gestion administrative de sa situation et ses biens. Il ne conteste pas le contexte de son admission, précisant qu’il est fatigué de manière chronique et être dans une situation critique sur le plan professionnel et administratif.
Le conseil de M. [Y] [O], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, au regard de la demande de son client lequel vit l’hospitalisation comme un isolement social et du comportement adapté de celui ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 24/06/2026 que M. [Y] [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment un contact altéré, une perplexité anxieuse, une tension psychique contenue, une humeur effondrée, une culpabilité majeure, se sent dans l’illégalité, un sentiment d'incurabilité, un pessimisme, une inaccessibilité, des idées mélancoliques et un envahissement psychique ne permettant pas un consentement stable dans le temps bien que nécessitant une protection.
Il était précisé que l’admission aux urgences faisait suite à des troubles du comportement, les secours ayant été alertés par la voisine car le patient brulait des feuilles mortes (paille) dans son jardin.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 25/06/2026, le Dr [E] relevait un contact laborieux avec un discours flou sur sa vie, soutenant peu le regard, une anxiété perceptible, une tristesse et un désir de mort en lien avec des problèmes administratifs sans expression de velléités suicidaires. La description d’hallucinations acoustico-verbales depuis un mois et des idées de persécution floues à mécanisme intuitif en sus de perturbations du sommeil a type de réveils nocturnes. Il était constaté le déni du caractère pathologique des troubles et la remise en cause du bienfondée de l’hospitalisation.
- Par CM72h du 26/06/2026, le Dr [T] soulignait la majoration d'idées délirante à thématique persécutoire (se dit victime de harcélement, surtout la nuit), l’évocation de voix semblant malveillantes, l’expression d’idées tristes (conviction ancrée que c'est trop tard pour envisager la moindre amélioration), une opposition claire à l’hospitalisation (besoin absolu de rentrer chez lui) et contestation de la nécessité d’hospitalisation (citique de la démarche de sa voisine d’appeler les secours).
Par avis psychiatrique motivé en date du 30/06/2026 joint à la saisine, le Dr [T] décrit l’état de M. [Y] [O] comme : « La situation clinique ne s’améliore que partiellement. Le comportement est plus adapté que celui constaté en pré-hospitalier et qui avait justifié l'intervention des secours. Cependant les idées noires, et la permanente dépréciation de soi persiste. Par ailleurs Ies attitudes méfiantes, de surveillance, et l’expression d’un doute sur la bienveillance de ceux qui l'entoure à l'hôpita|, fait évoquer la persistance d’un envahissement délirant par des idées interprétatives ».
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément médical plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
À l'audience, il a été soulevé notamment le souhait du patient d’un retour au domicile. Si la légitimité de ce souhait n’est pas contestée, il ne peut qu’être souligné qu’un retour à ce jour serait, selon les éléments médicaux transmis, prématuré.
Les certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [O]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 03/07/2026
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Juillet 2026 à :
- M. [Y] [O]
- Me Clara HERACLES
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
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