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TJ 44109, 3 juill. 2026, RG 26/00952


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00952
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a48346693c619cd1f493ae6

Texte de la décision

10,611 caractères

N° RC 26/00952


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [A]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 03 Juillet 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 02 Juillet 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [Z] [A], née le 30 Juin 2006 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [F] [A] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 01/07/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 2] en date du 30 Juin 2026, reçu au Greffe le 30 Juin 2026, concernant Mme [Z] [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Juillet 2026 de Mme [Z] [A], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 2], de Monsieur [F] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [Z] [A] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d’un tiers (M. [F] [N] son père) en urgence à compter du 22/06/2026, avec maintien en date du 25/06/2026.

La décision d’admission était notifiée à Mme [Z] [A], comme la décision de maintien les 23 et 26/06/2026.

Par requête reçue au greffe le 29/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [A].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, le directeur de l’établissement n’est pas représenté et la demande formée par la requête est évoquée par le juge.

Mme [Z] [A] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [Z] [A] précise avoir pu échanger avec sa cliente au téléphone la veille de l'audience laquelle lui a précisé être en permission de sortie de deux jours ce qui aurait été confirmé par le père de la patiente. Il ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, soutenant que sa cliente est conscient de ses troubles, accepte le traitement mis en œuvre, est assez stabilisée pour bénéficier d'une permission de sortir et regrette que la situation sur le plan médical n'est pas été actualisée par l'établissement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Q] en date du 22/06/2026 que Mme [Z] [A] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une agitation majeure, des éléments de persécution à mécanisme interprétatifs et intuitifs avec adhésion importante non critiquée, rationalisation des troubles, trouble du sommeil depuis plusieurs jours, nécessitant des soins et une hospitalisation mais concernant laquelle la patiente est très ambivalente.

Il était précisé dans les éléments médicaux ultérieurs que la patiente avait été admise pour une bouffée délirante aigue avec idées délirantes à thématique de persécution envers ses proches.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du Dr [J] du 23/06/2026 souligne que la patiente est accessible à l'échange mais les idées délirantes restent bien présentes et ne sont pas critiquées, qu’elle est dans le refus des soins et peut verbaliser des menaces hétéro-agressives et suicidaires dans les moments de frustration.
- Par CM72h du 25/06/2026, le Dr [C] constatait : une logorrhée et une tachypsychie, avec persistance d'idées délirantes à mécanisme intuitif et interprétatif intégrant de nombreux éléments de persécution incriminant ses proches et l'équipe soignante, la persistance d’un déni des troubles, une labilité émotionnelle demeurant un facteur d'imprévisibilité et de mise en danger auto-agressif avec de nombreuses menaces auto-agressives et de suicide.

Par avis psychiatrique motivé en date du 29/06/2026 joint à la saisine, le Dr [C] décrit l’état de Mme [Z] [A] comme : « Ce jour, persistance de quelques idées délirantes et d’une dysrégulation émotionnelle avec hypersyntonie, une logorrhée et une thymie basse qui rendent l'adhésion aux soins toujours fragile et ambivalente, notamment au vu des menaces auto-agressives précédemment proférées par la patiente ».

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent que cet avis médical motivé n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

À l'audience, il a été soulevé notamment que évolution de la situation de la patiente, sa conscience des troubles et son acceptation son traitement actuel permette une mainlevée d'hospitalisation contrainte.
Cependant, la patiente n'était pas présente à l'audience et les affirmations, sans remettre en cause la parole de son avocat, concernant le bon déroulement de la permission de sortir et l'existence même de celle-ci ne sont pas, en l'état, vérifiables.

Le juge n'a pas de formation pour établir des diagnostics médicaux et en conséquence il lui est impossible d'apprécier si une sortie ponctuelle, telle qu'elle est énoncée, est de nature à renverser l'intégralité des observations des professionnels qui ont été réitérés sur le plan médical depuis l'admission.
Au surplus, il est constaté que les éléments médicaux font état d'épisodes antérieurs ayant nécessité un accompagnement.

Dés lors, les certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de la patiente, et démontrent que son adhésion aux soins demeure encore trop fragile notamment sur la durabilité.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [A]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 03 juillet 2026

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Juillet 2026 à :
- Mme [Z] [A]
- Me Sébastien CANTAROVICH
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Etablissement 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [F] [A]

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