TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00276
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 26/00276 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RADH
Du 03 Juillet 2026
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1] A - B
c/ [L]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Février 2026, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1] A - B, sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 22 Mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [L] est propriétaire des lots n° 30, 73 et 120 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, fait assigner Monsieur [F] [L] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5 863,96 euros au titre des charges et provisions échues au 6 février 2026 ;685,38 euros au titre des sommes non échues ;300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, le tout lié à défaut de paiement.
Monsieur [F] [L] qui a comparu en personne a sollicité les délais de paiement sur 10 mois.
Suivant un jugement du 4 mai 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 22 mai 2026
À l’audience du 22 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], interrogé par le tribunal sur la recevabilité de sa demande, a précisé qu’il ne détenait pas de mise en demeure mais uniquement la sommation de payer comprenant un délai de huit jours déjà versée aux débats.
Monsieur [F] [L] ne s’est pas présenté à l’audience du 22 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes tirée de l’irrégularité de la mise en demeure :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite la condamnation du défendeur au paiement tant des charges échues que des provisions non encore échues sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il produit à l’appui de ses demandes une sommation de payer délivrée par commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, impartissant un délai de huit jours à Monsieur [F] [L] pour s’acquitter des charges de copropriété de 5023,67 €.
Or, il est de principe que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours.
La mise en demeure visée à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours et les charges échues des exercices précédents ou à échoir, ainsi qu’un délai de 30 jours pour procéder au règlement des provisions dues au titre de l’exercice en cours , à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, force est de considérer que la sommation de payer adressée par le syndicat des copropriétaires, qui fait état d’une dette globale de 5023,67 euros sans aucune précision sur la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours et des charges échues au titre des exercices précédents et à échoir et qui comprend de surcroît un délai erroné de huit jours, est irrégulière.
En conséquence, à défaut d’une mise en demeure régulière, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance et ce afin de permettre au copropriétaire de prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite, puisque seul le défaut de paiement dans les trente jours des provisions dues au titre du budget provisionnel de l’exercice en cours permet la mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires de irrecevable en ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande au vu de la nature et de l’issue du litige de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], en ses demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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