TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 26/00709
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00709 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDWM
du 03 Juillet 2026
M.I 26/00000744
affaire : [J] [H]
c/ Syndic. de copro. COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée à
Me Geoffrey DUMONT
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le trois Juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 1]
Représenté par son Syndic professionnel en exercice
SAS OREA SYNDIC [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 23 avril 2026, Madame [J] [H] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 4], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal,
- Condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'avoir procéder à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres affectant l'appartement;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière ;
En tout état de cause,
- Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 mai 2026, bien que régulièrement assigné par acte remis à personne se disant habilitée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 4], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de travaux :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [J] [H] est propriétaire depuis le 6 janvier 2011 d'un studio au sein de la copropriété située [Adresse 5].
Elle fait valoir qu'elle subit depuis plusieurs années d'importants désordres dans son logement se traduisant par la présence de fuites d'eau, d'infiltrations, d'humidité et de moisissures.
Par courriel en date du 29 mars 2025, Mme [H] a alerté le syndicat des copropriétaires d'une dégradation de son logement et a sollicité l'intervention d'un plombier pour réparer des éléments corrodés.
Le 15 avril 2025, le syndic de l'immeuble a répondu que le plombier allait prendre contact avec elle pour effectuer le devis.
En mai 2025, elle expose avoir constaté une aggravation importante des dégâts à savoir des fuites provenant de l'étage supérieur et des infiltrations liées à une canalisation commune dégageant des odeurs nauséabondes et justifie avoir adressé un mail en ce sens au syndic de l'immeuble.
Elle verse un procès-verbal dressé par commissaire de justice, en date du 13 mai 2025, décrivant la présence de moisissures et que les plafonds de son appartement sont abîmés.
Il est établi que l'assureur MAAF de Madame [H], a contacté le 16 mai 2025 le syndic de l'immeuble afin qu'il procède en urgence aux recherches nécessaires et entreprenne les réparations pour mettre un terme aux infiltrations puis qu'il lui a adressé une mise en demeure 25 mars 2026.
Il n'est cependant pas produit l'ensemble des mails échangés entre les parties et le rapport de recherche de fuite visé dans ladite mise en demeure, dans laquelle le conseil de Madame [H] indique que Monsieur [O] voisin du-dessus a fait procéder à une recherche de fuite et qu'il s'est engagé à faire le nécessaire car des fuites ont été identifiées sur l'évacuation de la baignoire les joints périphériques, la robinetterie du lavabo et le tube d'admission de la cuvette des WC.
Dès lors, force est de considérer au vu des seuls éléments produits, qu'il n'est pas rapporté la preuve avec l'évidence requise en référé que l'origine des désordres provient des parties communes et en conséquence que les réparations nécessaires incombent au syndicat des copropriétaires, une expertise apparaissant au préalable nécessaire afin d'en déterminer les causes, les responsabilités éventuellement encourues et les travaux pour y mettre un terme.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de travaux sous astreinte.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
La lecture des éléments susvisés conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [J] [H], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [J] [H] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu a référé sur la demande de condamnation sous astreinte à procéder aux travaux nécessaires formée par Madame [J] [H] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [N] [C], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :
SOGEC INGENIERIE - [Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [J] [H] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'un vice du sol, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [J] [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 3 septembre 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 3 mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de Madame [J] [H] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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