TJ 06088, 1 juill. 2026, RG 26/00741
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Juillet 2026
Minute n°
[P], [Y] c/ [L]
DU 01 Juillet 2026
N° RG 26/00741 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDHJ
- Exécutoires le :
à Madame [G] [P]
à Monsieur [F] [Y]
à Me GILLY Magali
DEMANDEURS:
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante,
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE:
Madame [V] [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me GILLY Magali, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS,Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat des 1er et 02 août 2024, Mme [V] [L] a donné à bail à M. [F] [Y] et Mme [G] [P] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4][Adresse 5].
Par acte extra-judiciaire du 20 novembre 2025, M. [F] [Y] et Mme [G] [P] ont fait assigner en référé Mme [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE en restitution du dépôt de garantie.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 mai 2026.
A cette audience :
. Mme [G] [P] a comparu sans avocat ;
. M. [F] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ;
. Mme [V] [L] a été représentée par son conseil.
*
Vu l’assignation pour M. [F] [Y] et Mme [G] [P] et vu les dernières écritures pour Mme [V] [L] visées en date du 04 mai 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les explications fournies à l’audience par le conseil de Mme [V] [L], qui soulève des contestations.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de préciser :
- que le juge des référés est le juge de l’évidence,
- qu’il rend des décisions provisoires à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la Loi lui confère le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires,
- que si ses décisions ont autorité de la chose jugée au provisoire -autrement dit tant qu’une décision au fond n’est pas rendue-, elles n’ont pas autorité de la chose jugée au principal,
- que les éléments de complexité d’un litige justifient un examen approfondi de la situation des parties, examen qui ne peut relever que de l’office du juge du fond,
- qu’il en va de même en présence d’une contestation sérieuse qui ne saurait être écartée en raison de l’urgence ; à cet égard, il est admis qu’une contestation sérieuse est caractérisée dès lors que subsiste une incertitude sur le sens d’une décision que pourrait éventuellement rendre le juge du fond, et que le caractère d'urgence attaché au référé est caractérisé chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur, sa caractérisation relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, si la demanderesse comparante maintien sa demande tendant à la restitution du dépôt de garantie au motif que la bailleresse s’y serait engagée, la défenderesse, qui conteste devoir procéder à quelque restitution que ce soit, soutient que l’état des lieux de sortie aurait mis en évidence d’importantes dégradations imputables aux seuls locataires.
L’un au moins des moyens de défense opposés aux prétentions de la demanderesse comparante n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
S’agissant des demandes reconventionnelles formées par Mme [V] [L], elles relèvent également du fond s’agissant de demande en paiement des travaux de remis en état consécutifs, selon elle, aux dégradations alléguées.
Ces éléments de complexité et de contestation justifient un examen approfondi de la situation contractuelle entre les parties, examen qui ne peut relever que de l’office du juge du fond.
Dès lors, il convient de dire n'y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées et d’inviter les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au vu des termes de la présente décision, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées,
INVITONS les parties, le cas échéant, à mieux se pourvoir,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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