TJ 06088, 3 juill. 2026, RG 25/02943
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [G], [J] / S.C.I. GAIA, [E], S.A.R.L. SPHERES REAL ESTATE
N° RG 25/02943 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVWP
MINUTE N° 26/314
Du 03 Juillet 2026
Grosse délivrée
Me Henri-charles LAMBERT
Me David REBIBOU
Expédition délivrée
[K] [D] [G]
[X] [J] épouse [G]
S.C.I. GAIA
[Y] [E]
S.A.R.L. SPHERES REAL ESTATE
SELARL [P] [S]
Le 03 juillet 2026
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (Suède)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE
Madame [X] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (Suède)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
S.C.I. GAIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Y] [F] [E]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] (Italie)
demeurant [Adresse 3] (Italie)
Représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SPHERES REAL ESTATE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Mme LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS
A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026 puis prorogé au 03 Juillet 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Juillet deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Madame GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné in solidum Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] à payer à Madame [Y] [E] la somme de 77 000 euros au titre du prix de vente avec intérêts de droit à compter de la signification du présent jugement, à payer à la Sci [F] la somme de 745 000 euros avec intérêts de droit à compter de la signification du présent jugement et à payer la somme de 52 500 euros à la société Spheres real estate avec intérêts de droit à compter de la signification du présent jugement, avec application de l’article 1154 du code civil pour cette dernière.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la Sci [F], Madame [Y] [F] [E] et la Sarl Spheres real estate ont fait signifier à Monsieur [K] [G] et Madame [X] [G] le jugement précité.
Le 4 juillet 2025, la Sci Gaia, Madame [Y] [F] [E] et la Sarl Spheres real estate ont fait une saisie-attribution entre les mains de Bnp Paribas securities services sur les sommes détenues pour le compte de Monsieur [K] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, cette saisie-attribution a été dénoncée aux époux [G].
Par actes de commissaire de justice en date du 8 août 2025 Monsieur [K] [G] et Madame [X] [J] épouse [G] ont fait assigner Madame [Y] [F] [E], la Sci [F] et la Sarl Spheres real estate afin d’entendre le juge de l’exécution :
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution daté du 4 juillet 2025 dénoncé le 9
juillet 2025,
- ordonner la mainlevée de la mesure d’exécution de saisie du compte bancaire Bnp,
- débouter la Sci [F], la Sarl Spheres real estate et Madame [Y] [E] de leurs demandes,
- condamner in solidum la Sci [F], la Sarl Spheres real estate et Madame [Y] [E] au paiement d’une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la Sci [F], la Sarl Spheres real estate et Madame [Y] [E] au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux tous les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 mars 2026 et visées par le greffe, les époux [G] réitèrent leurs demandes initiales.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci [F], Madame [Y] [E] et la Sarl Spheres real estate concluent au débouté des époux [G] et à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts soit 4 000 euros pour chacun des concluants au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile en considérant notamment le caractère de pure mauvaise foi de la contestation par leurs soins de l’exécution forcée du prix de vente et de la commission qu’ils doivent. Enfin, elles réclament de condamner les époux [G] au paiement de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
La juridiction a autorisé la production en cours de délibéré, au plus tard le 16 mars 2026, de la lettre recommandée adressée au commissaire de justice instrumentaire telle que prévue par les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 10 mars 2026, le conseil des défendeurs a fait parvenir une note en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2025 par la Sci [F], Madame [Y] [F] [E] et la Sarl Spheres real estate entre les mains de Bnp Paribas a été dénoncée aux époux [G] le 9 juillet 2025. Il a également été produit en cours de délibéré, la lettre recommandée adressée au commissaire de justice instrumentaire et la preuve de son envoi le jour même de la contestation.
La présente contestation de la saisie-attribution par assignation en date du 8 août 2025, soit dans le mois suivant la dénonce, sera déclarée recevable.
Sur les demandes des époux [G]
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles même code, la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement du jugement du 24 mai 2022 ci-dessus évoqué. Contrairement à ce qu’affirment les époux [G], ce jugement a bien été signifié et plus précisément le 26 février 2025.
Les époux [G] ne démontrent pas d’un grief découlant de la prétendue absence de justification du siège social de la Sci [F].
Si le jugement du 24 mai 2022 a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, il n’est pas justifié que les dispositions relatives aux condamnations des époux [G] au paiement des sommes visées par la saisie-attribution contestée aient été frappées d’appel de sorte que ces condamnations sont dorénavant irrévocables.
Tous les développements des époux [G] tendant à remettre en cause ces condamnations en paiement sont inopérants, étant rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites.
Par conséquent, les époux [G] seront déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution du 4 juillet 2025 et de leur demande subséquente en dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci [F], à Madame [Y] [F] [E] et à la Sarl Spheres real estate la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [G] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déclare recevable en la forme la contestation des époux [G] ;
Déboute les époux [G] de leurs demandes ;
Condamne solidairement les époux [G] à payer à la Sci [F], à Madame [Y] [F] [E] et à la Sarl Spheres real estate une somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [G] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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