TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00085
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00085 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6HI
du 29 Juin 2026
M.I 25/00000864
affaire : [A] [J] [D] [C] [H]
c/ [F] [I], S.A.R.L. EASY RIVIERA IMMO
Copie exécutoire délivrée à
Me Hélène BERLINER
Me Olivier CASTELLACCI
Me Vanessa HAURET
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [A] [J] [D] [C] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [F] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. EASY RIVIERA IMMO
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise à la demande des époux [B] et nommé en qualité d’expert [Y] [E], et ce au contradictoire de Mme [A] [H].
Mme [F] [I] notaire et la SARL EASY RIVIERA IMMO, n’ayant pas été appelées en cause, Mme [A] [H] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 14 janvier 2026 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 19 mai 2026, à laquelle Mme [A] [H] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience, Me [F] [I], notaire sollicite dans ses conclusions en réponse :
- à titre principal sa mise hors de cause,
- subsidiairement de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction profit de son conseil.
La SARL EASY RIVIERA IMMO représentée par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
En cours de délibéré, le juge des référés a interrogé dans le respect du contradictoire, Me [I] [F] sur l’absence de transmission dans ses pièces, du courrier de la mairie du 18 juillet 2019 et a demandé copie de celle-ci.
Il lui a été répondu dans le respect du contradictoire qu’elle avait obtenu ce courrier l’informant que le bien était desservi par le réseau d’eaux usées et qu’il était introuvable par l’étude notariale dans son système informatique, le dossier papier ayant été détruit. Elle ajoute cependant avoir produit une facture du 9 juillet 2019 afin de justifier des demandes qu’elle avait formulées lors de l’instruction du dossier pour obtenir une note d’urbanisme, le certificat de numérotage, le certificat d’assainissement et que c’est cet urbaniste qui avait délivré le courrier de la mairie suite à sa demande. Elle ajoute avoir de nouveau solliciter les renseignements d’assainissement qui ont confirmé le 25 février 2026 que le bien été desservi par le réseau d’eaux usées en expliquant avoir produit le document correspondant.
Les autres parties n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 31 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que les époux [B] ont acquis auprès de Madame [A] [H] par acte du 30 décembre 2019 une villa située au sein de la copropriété [Adresse 6] à Nice et que ces derniers se plaignent du fait que leur propriété n’est pas raccordée ni raccordable au réseau d’eaux usées.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Mme [A] [H] expose qu’il est nécessaire que Me [I] notaire participe à la mesure d’expertise au motif que le notaire en sa qualité de rédacteur est tenu à une obligation visant à assurer l’efficacité et la sécurité de l’acte ainsi qu’à une obligation de contrôle, et qu’en l’absence d’annexe à l’acte authentique de tout document de contrôle du raccordement au réseau public alors même que l’acte mentionne une affirmation expresse selon laquelle l’immeuble serait raccordé, sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Elle ajoute qu’il est nécessaire que la SARL EASY RIVIERA IMMO participe à la mesure d’expertise en sa qualité d’agent immobilier en ce qu’elle est tenue à un devoir général d’information, de loyauté et de prudence, qu’elle est intervenue en vertu d’un mandat de vente qui lui a été confié et qu’il appartiendra l’expert de procéder à une vérification des informations recueillies par cette dernière sur la situation d’assainissement du bien présenté aux acquéreurs.
S’agissant de Me [F] [I], cette dernière sollicite à titre principal sa mise hors de cause au motif que Madame [H] a toujours déclaré que le bien était raccordé au réseau collectif d’assainissement public des eaux usées, que son titre de propriété ne faisait ressortir aucune difficulté spécifique concernant le raccordement du bien et qu’elle a déclaré dans l’acte que l’immeuble était bien raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées. Elle ajoute avoir sollicité les documents d’usage, que par courriel du 18 juillet 2019 la mairie de [Localité 2] a indiqué que le bien était bien desservi par le réseau d’eaux usées et que Madame [H] a elle-même déclaré que le bien vendu était raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées sans l’alerter d’une quelconque absence de raccordement ou de difficultés à ce titre de sorte que sa participation à l’expertise n’est pas fondée.
Madame [H] n’a pas répondu aux contestations soulevées.
Il ressort des éléments produits en défense et notamment de l’acte notarié que ce dernier mentionne que le notaire a sollicité des informations auprès de la mairie de [Localité 2] qui lui a répondu dans un courriel du 18 juillet 2019, annexé à l’acte, que le bien était desservi par le réseau d’assainissement public
Bien que la demanderesse soulève à juste titre que le courrier de la mairie du 18 juillet 2019 n’est pas annexé à l’acte produit, Me [F] [I] expliquant sur interrogation du juge ne pas être en mesure de produire ce dernier car elle ne le retrouve plus dans son système informatique, le dossier papier ayant été détruit, force est cependant de relever qu’elle justifie avoir sollicité de la société SCIUTO URBANISME le 9 juillet 2019, une note d’urbanisme un certificat de numérotage et un certificat d’assainissement en produisant une facture Proforma antérieure du 9 juillet 2019.
La SARL EASY RIVIERA IMMO a indiqué de son côté, dans un mail du 9 juillet 2019 que le bien n’avait pas de particularité pour l’eau et le raccordement.
Par ailleurs, elle produit un nouveau courrier du 25 février 2026 de la société SCIUTO URBANISME qu’elle a, de nouveau interrogée, mentionnant après renseignements que la parcelle est bien desservie par un réseau d’eaux usées tout en précisant que ce n’est qu’en l’absence d’une installation d’assainissement collectif, qu’un diagnostic doit être établi par l’organisme lié à la commune.
En outre, il ressort des éléments produits que Madame [H] a paraphé et signé la procuration pour vendre du 17 décembre 2019 aux termes de laquelle il était mentionné que le bien était raccordé au réseau d’assainissement public et que le projet de vente lui a été transmis en amont, ce dernier comprenant également cette information.
De plus, cette dernière a signé l’acte de vente mentionnant que la propriété était raccordée à un réseau collectif d’assainissement public et qu’il ressortait d’une lettre du 18 juillet 2019 du service communal que la parcelle était desservie par le réseau d’eaux usées mais non par le réseau d’eaux pluviales, sans justifier avoir informé le notaire, en sa qualité de venderesse, d’une difficulté à ce titre et notamment une absence de raccordement au réseau d’eaux usées.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de considérer que la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce que Me [F] [I] participe à la mesure d’expertise au vu des justificatifs sollicités et obtenus, le notaire opérant ses vérifications sur les documents obtenus sans déplacement sur les lieux.
Il convient donc d’ordonner la mise hors de cause de Me [F] [I] et de rejeter la demande de Mme [A] [H] formée à son encontre.
La SARL EASY RIVIERA IMMO en sa qualité d’agent immobilier a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [A] [H] qui justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et opposable à la SARL EASY RIVIERA IMMO, l’ordonnance de référé en date du 31 juillet 2025 ayant désigné [Y] [E], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens :
Au vu de la nature et des circonstances de l’espèce, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNONS la mise hors de cause de Me [F] [I] notaire ;
REJETONS en conséquence la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de Me [F] [I] ;
DONNONS ACTE à la SARL EASY RIVIERA IMMO de ses protestations et réserves ;
DÉCLARONS commune et opposable à l’égard de la SARL EASY RIVIERA IMMO, l’ordonnance de référé RG 25/00045 en date du 31 juillet 2025 ayant désigné [Y] [E] ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que Mme [A] [H] communiquera sans délai à la SARL EASY RIVIERA IMMO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL EASY RIVIERA IMMO aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [A] [H] supportera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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