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CA Rouen, 15 juin 2026, RG 26/02206


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Date
15/06/2026
Numéro
26/02206
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48371993c619cd1f4954ea

Texte de la décision

13,836 caractères

N° RG 26/02206 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIZK

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, en présence de Sophie Micallef, conseillère en formation

Assisté de Monsieur EMILE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 17 avril 2026 à l'égard de Monsieur [C] [A] né le 18 mars 2007 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne,

Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2026 à 12h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [C] [A] ;

Vu l'appel interjeté le 14 juin 2026 à 15h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 15h58, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 14 juin 2026 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Monsieur [C] [A] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet du Morbihan,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [C] [A] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Morbihan et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu la comparution de M. [C] [A] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;

Monsieur [C] [A] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Monsieur [C] [A] déclare être né le 18 mars 2007 à [Localité 1] en Tunisie. Il a fait l'objet d'un arrêté prefectoral du 17 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français, et d'un arrêté d'assignation à résidence assorti de diverses obligations dont l'interdiction de sortir du département des Yvelines du 5 juin 2026.

Selon arrêté préfectoral du 9 juin 2026, il a été placé en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue à [Localité 3] (Morbihan) dans une affaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite.

Monsieur [C] [A] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant par requête reçue le 10 juin 2026, à 15h14.

Par requête en date du 13 juin 2026 reçue à 10h36, le préfet du Morbihan a sollicité la prolongation de la mesure de rétention prise à l'endroit de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance rendue le 14 juin 2026 à 12h18, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a déclaré la procédure irrégulière, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de l'intéressé.

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif le 14 juin 2026 à 15h15, reçue à 15h58.

Les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l'appel avec effet suspensif du ministère public.

Aucune observation n'est parvenue du conseil de M. [C] [A] .

Par ordonnance prise le 14 juin 2026 à 18h30 par la déléguée de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, il a été fait droit à la demande effet suspensif, l'affaire devant être débattue au fond à l'audience du 15 juin 2026 à 9h30.

À l'appui de son appel, au fond, le ministère public considère que la mesure de placement en rétention administrative est régulière et que contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du juge du tribunal judiciaire de Rouen, le procureur de la république a été informé immédiatement du placement en rétention de M. [C] [A].

M. [C] [A] a notifié un mémoire en défense le 15 juin 2026 à 8h45 par lequel il demande de:

'CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ayant ordonné la mise en liberté de Monsieur [A] [C] ;

Y AJOUTANT, EN TANT QUE DE BESOIN :

DÉCLARER irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet du Morbihan ;

CONSTATER la nullité d'ordre public résultant du défaut d'information immédiate du procureur de la République, et plus généralement l'irrégularité de la procédure ;

DÉCLARER irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative du 9 juin 2026 ;

REJETER la requête en prolongation ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : ORDONNER la remise en liberté de Monsieur [A] [C], le cas échéant sous assignation à résidence ;

CONDAMNER l'État, représenté par le préfet du Morbihan, à verser à Maître [F] [S] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991".

Présent à l'audience, le conseil de Monsieur M. [C] [A] a soutenu oralement les moyens développés dans son mémoire.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 14 juin 2026 est recevable.

Sur le fond

Sur l'appel du ministère public et le moyen tiré de la régularité de la procédure tenant à l'information du ministère public

Le ministère public considère que la mesure de placement en rétention administrative est régulière le procureur de la république ayant été informé immédiatement du placement en rétention de M. [C] [A].

M. [C] [A] soutient au contraire que le procureur de la république n'a pas été informé immédiatement de son placement en rétention administrative ce qui entache la procédure d'une irrégularité.

SUR CE,

L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de synthèse du 9 juin 2026 (page 254 de la requête préfectorale) la notification à 16h15 du placement en rétention administrative et que les procureurs de la République de [Localité 3] et de [Localité 4] ont été immédiatement avisés par mail de ce placement en rétention adminstrative de l'intéressé, étant précisé qu'aucun formalisme particulier n'est prévu par le législateur sur les modalités par lesquelles est donnée cette information.

Aussi le moyen sera rejeté et l'ordonnance infirmée de ce chef.

Sur les moyens développés par Monsieur M. [C] [A] tenant à l'irrégularité de la procédure repris en cause d'appel

Sur l'absence de pièces relatives aux conditions de transport

M. [C] [A] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 9 juin 2026 à 16h15, et qu'il n'est parvenu au centre de rétention de [Localité 2] qu'à 21h05 soit après 5h de trajet alors que le trajet théorique est d'environ 4h. Il ajoute avoir été menotté durant le trajet, ne pas avoir pu s'alimenter et ne pas eu avoir accès aux toilettes.

Il indique que le dossier préfectoral ne comporte aucun élément relatif au transport.

Il en conclut que la juridiction ne peut contrôler les conditions dans lesquelles il a pu exercer ses droits et préserver sa dignité alors que la durée du trajet inexpliquée excède sa durée théorique.

SUR CE,

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le CESEDA ne prévoit pas de document spécifique relatant les modalités de transport au centre de rétention administrative.

En l'espèce, la cour relève que M. [C] [A] n'a formulé aucune observation sur ses conditions de transport et qu'il n'apporte aucun élément au soutien de ses moyens.

La cour observe aussi qu'à l'inverse de ce qui est soutenu le temps de trajet moyen entre [Localité 3] et [Localité 2], selon les logiciels du marché est d'environ 5h, de sorte que sa durée du transport n'est en rien excessive.

Aucune atteinte à l'exercice de ses droits ou à sa dignité n'est donc caractérisée.

Dès lors, le moyen manque en fait et sera donc rejeté.

Sur l'irrégularité de la procédure tenant à la privation de l'examen médical sollicité

M. [C] [A] indique que malgré sa demande dans le cadre de sa garde à vue il n'a pas été examiné par un médecin alors qu'il s'est déclaré dépendant à la cocaïne et au cannabis.

Il soutient que la procédure est dès lors irrégulière au regard de l'article 63-3 du code de procédure pénale ce qui a porté atteinte à ses droits en application de l'article L.743-12 CESEDA.

SUR CE,

Le droit au médecin est un droit fondamental auquel M. [C] [A] a renoncé initialement lors de son placement en garde à vue (page 171 de la requête préfectorale); par ailleurs, aucune mention n'a été apportée par le conseil de l'intéressé à l'occasion de sa venue pour l'assister à son audition; qu'enfin, il a été demandé à M. [C] [A] s'il avait des observations à formuler pour le cas où le magistrat prolongerait la mesure de garde à vue. Dans ce cadre, il a répondu qu'il voulait voir un médecin (page 199 du dossier de la requête préfectorale).

Or la cour constate que la garde à vue n'a pas été prolongée et que M. [C] [A] a bénéficié d'une visite médicale au centre de rétention de [Localité 2].

Dans ces conditions, le moyen manque en fait et sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la non prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [C] [A] et d'une erreur manifeste d'appréciation

M. [C] [A] indique que son état de vulnérabilité, à savoir sa dépendance au cannabis et à la cocaïne n'a pas été suffisamment pris en considération en violation des articles L.741-4, L.743-12 CESEDA et 3 de la convention européenne de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il ajoute que le préfet du Morbihan a commis une erreur d'appréciation en ne recherchant pas si une assignation à résidence ne serait pas adéquate et soutient que la menace à l'ordre public ne serai ni actuelle ni réelle.

SUR CE

Sur le plan des principes, il sera rappelé que le placement en rétention administrative d'un étranger, qui consiste à maintenir l'intéressé à la disposition de l'administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu'il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d'éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d'éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.

Par ailleurs, il ressort de l'audition de l'intéressé qu'à la question précise de savoir s'il faisait valoir un état de vulnérabilité, il a expressément répondu qu'il n'était pas malade (page 198 de la requête préfectorale).

S'agissant du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour constate que M. [C] [A] a lui-même indiqué être sans domicile fixe et ne pas souhaiter retourner en Tunisie mais se rendre en Espagne, pays dans lequel la cour constate qu'il ne justifie d'aucun droit pour y séjourner.

En conséquence de quoi, il ne justifie pas de garantie suffisante de représentation de nature à éviter le risque de fuite s'étant par ailleurs déjà soustrait à une mesure d'assignation à résidence, et que son casier judiciaire et la décision du tribunal correctionnel de Saint Etienne portent outre une condamnation pénale, une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de laquelle il n'a pas fait de recours.

Aussi le moyen sera rejeté.

Sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles :

Aucune considération liée à l'équité ne commande de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen ;

Infirme l'ordonnance rendue le 14 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen

Statuant à nouveau

Prolonge la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [C] [A] pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 juin 2026 ;

Fait à [Localité 4], le 15 Juin 2026 à 16H.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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