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CA Rouen, 26 juin 2026, RG 26/01116


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Date
26/06/2026
Numéro
26/01116
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48372f93c619cd1f4955d5

Texte de la décision

6,310 caractères

N° RG 26/01116 - 22/00601 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGYY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00455

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 17 Janvier 2022

APPELANT :

Monsieur [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [C] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 octobre 2016, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) a adressé à M. [E] [U] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de régler la somme de 2 118 euros concernant le revouvrement des cotisations et majorations de retard de décembre 2015, janvier à mars 2016.

Le même jour, l'URSSAF a adressé à M. [U] une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de régler la somme de 14 492 euros au titre du recouvrement des cotisations et majorations de retard d'avril à mai 2016, août 2016 et septembre 2016.

Le 24 novembre 2016, L'URSSAF a adressé à M. [U] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de régler la somme de 4 577 euros au titre du recouvrement des cotisations et majorations de retard d'octobre 2016.

Le 20 juin 2017, une mise en demeure a été notifiée à M. [U] concernant le recouvrement des cotisations et majorations de retard de mars 2017 pour un montant de 68 euros.

Le 11 juillet 2017, l'URSSAF a adressé à M. [U] une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de régler la somme de 4 645 euros au titre du recouvrement des cotisations et majorations de retard de novembre 2016, décembre 2016 et février 2017.

Le 21 janvier 2019, l'URSSAF a émis une contrainte à l'encontre de M. [U] pour le paiement de la somme de 22 807,40 euros, soit 21130,40 euros de cotisations, et 1 607 euros au titre des majorations de retard, cette contrainte tenant compte des versements effectués par le cotisant.

Le 30 janvier 2019, cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier à M. [E] [U].

M. [U] a saisi le 31 janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 17 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :

- validé la contrainte émise le 21 janvier 2019 signifiée le 30 janvier 2019, portant sur un montant total ramené à 18 110,40 euros, soit 17 030,40 euros de cotisations sociales et 1 080 euros de majorations de retard,

- condamné M. [X] au paiement de la somme totale de 18 110,40 euros, soit 17 030,40 euros au titre de cotisations sociales et 1 080 euros en majorations de retard,

- condamné M. [X] au paiement des frais de signification d'un montant de 72,98 euros,

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [U],

- condamné M. [U] aux dépens.

La décision a été notifiée à M. [U] le 27 janvier 2022 et il en a relevé appel le18 février 2022.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 décembre 2023.

Par arrêt en date du 22 décembre 2023, la cour a prononcé la radiation de l'affaire en raison notamment de l'existence d'un accord en cours.

L'affaire a été réinscrite à l'audience du 12 mai 2026 sous le numéro RG 26/1116.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [U], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.

Par dernières conclusions remises le 12 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M.[U] aux dépens. Elle a précisé qu'un accord avait été trouvé entre les parties concernant les délais de paiement.

Il est renvoyé aux conclusions de l'URSSAF pour l'exposé détaillé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile, en cas d'absence de l'appelant sans motif légitime, l'intimé peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, orale, soumise aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et L. 142-9 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les parties sont tenues de comparaître à l'audience des débats pour saisir la cour de leurs moyens d'appel.

En l'espèce, l'appelant dont il est établi qu'il avait bien connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu lors de celle-ci pour soutenir son appel.

Par ailleurs, l'intimée demande une décision sur le fond, à savoir la confirmation de la décision de première instance.

En l'absence de comparution de l'appelant, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée, de sorte que le jugement est confirmé.

Au regard de cette décision, M. [X] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/601 et RG 26/1116 ;

Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen ;

Y ajoutant :

Condamne M. [E] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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