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CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 26/00012


Vérifier : CA Rouen, 2 juill. 2026, RG 26/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48375793c619cd1f495793

Texte de la décision

13,678 caractères

N° RG 26/00012 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEW4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 02 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00010

Jugement du tribunal judiciaire - Juge de l'Execution de Dieppe du 03 décembre 2025

APPELANTS :

Madame [M] [X]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026-000627 du 02/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026-000625 du 02/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMEE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

immatriculée

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Virginie LE BIHAN de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 mai 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 02 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 26 février 2010 revêtu de la formule exécutoire, conclu par l'intermédiaire de maître [Q] [S] [N], notaire à [Localité 6] (76), la SA Crédit Foncier de France a consenti à M. [H] [G] et Mme [M] [X] un prêt à taux zéro d'un montant de 35 121 euros remboursable sur une durée de vingt-quatre ans, ainsi qu'un prêt Pass Liberté d'un montant de 48 616 euros aux taux de 4,95'% l'an remboursable sur une durée de vingt-cinq ans.

Ces prêts ont permis de procéder à l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (76), cadastré section AC n° [Cadastre 1].

Par suite d'impayés d'échéances la SA Crédit Foncier de France a fait signifier à M. [H] [G] et Mme [M] [X] un commandement aux fins de saisie immobilière par acte de commissaire de justice du 28 février 2023.

Par jugement du 15 novembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière au regard de la décision de recevabilité de la situation de surendettement du 11 avril 2023 de M. [H] [G] et Mme [M] [X].

Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025 le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a':

constaté que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible';

constaté que la saisie immobilière pratiquée par le Crédit Foncier de France porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution';

mentionné que le montant retenu de la créance du Crédit Foncier de France s'établit, selon décompte arrêté à la date du 4 juillet 2022 à la somme de 55'982,58 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs';

ordonné la vente forcée du bien saisi';

dit qu'il sera procédé à cette vente forcée à la requête du Crédit Foncier de France ou de tout créancier inscrit, conformément aux clauses du cahier des conditions de vente, à l'audience qui se tiendra le 1er avril 2026 à 9 heures 30 au tribunal judiciaire de Dieppe';

autorisé le Crédit Foncier de France à faire procéder à la visite des biens saisis dans les 15 jours qui précèdent la vente par tel huissier de son choix, lequel pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins';

dit que les dépens seront compris dans les frais de la poursuite soumis à taxe.

Par déclaration du 2 janvier 2026 M. [H] [G] et Mme [M] [X] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 20 janvier 2026 M. [H] [G] et Mme [M] [X] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la SA Crédit Foncier de France.

Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, M. [H] [G] et Mme [M] [X] ont fait assigner à jour fixe pour l'audience du 7 mai 2026 à 14 heures 15 la SA Crédit Foncier de France (acte remis à personne morale), avec la déclaration d'appel, la copie de la requête afin d'assigner à jour fixe comprenant la liste des pièces jointes et l'ordonnance du 20 janvier 2026.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS

Dans leurs conclusions d'appelants, transmises le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [H] [G] et Mme [M] [X] demandent à la cour de':

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la saisie immobilière pratiquée par le Crédit Foncier de France porte sur des droits saisissables, mentionné que le montant retenu de la créance du Crédit Foncier de France s'établit, selon le décompte arrêté à la date du 4 juillet 2022 à la somme de 55 982,58 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs, ordonné la vente forcée du bien saisi, vente forcée fixée à l'audience du 1er avril 2026 à 9 h 30 au tribunal judiciaire de Dieppe, et sur l'autorisation donnée au Crédit Foncier de France à faire procéder à la visite des biens saisis dans les 15 jours qui précèdent la vente par commissaire de Justice et dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuites soumis à taxe';

Et statuant à nouveau,

- constater par application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation la suspension de la procédure de saisie immobilière mise en 'uvre à la requête du Crédit Foncier de France concernant l'immeuble appartenant à M. [G] et Mme [X] situé sur la commune de [Localité 8], [Adresse 1], jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de

redressement prévu à l'article L 732-1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L 733-1, l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 703-7, L 703-8 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire';

- dire que la décision à intervenir devra être mentionnée en marge du commandement de payer';

- réserver les dépens.

Dans ses conclusions d'intimée transmises le 17 avril 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de':

- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près le tribunal judiciaire de Dieppe en date du 3 décembre 2025 en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi, dit qu'il sera procédé à cette vente forcée à la requête du Crédit Foncier de France ou de tout créancier inscrit, conformément aux clauses du cahier des conditions de vente, à l'audience qui se tiendra le 1er avril 2026 à 9 h 30 au tribunal judiciaire de Dieppe, autorisé le Crédit Foncier de France à faire procéder à la visite des biens saisis dans les 15 jours qui précèdent la vente par tel huissier de son choix, lequel pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins';

Statuant de nouveau,

- constater la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par commandement de payer valant saisie immobilière publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1, le 27 avril 2023 sous les références 2023 S n° 21, concernant la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [H] [G] et Mme [M] [X] dépendant de l'immeuble situé sur la Commune de [Localité 9] [Adresse 4], ledit bien cadastré Section AC n° [Cadastre 1] pour une contenance de 03 ares 18 centiares jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L.733-1, l'homologation par le Juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire';

- rappeler que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité';

- dire que la procédure de saisie immobilière pourra à l'expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue';

- rappeler que, conformément aux dispositions de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisi est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution';

- condamner M. [G] et Mme [X] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit, l'article L 722-2 du code de la consommation dispose que «'La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.'»'

Par ailleurs, l'article L 722-3 du même code prévoit que «'Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article'L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles'L. 733-1,'L. 733-4,'L. 733-7'et'L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.'»

Postérieurement à l'audience du 1er octobre 2025 ayant conduit le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe à rendre le jugement entrepris, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a par décision du 14 octobre 2025 déclaré recevables M. [H] [G] et Mme [M] [X] au bénéfice de la procédure de surendettement.

En date du 31 décembre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a adressé à M. [H] [G] et Mme [M] [X] un projet de plan de réaménagement des dettes approuvés par le créancier dont la SA Crédit Foncier de France.

Ainsi, par application des dispositions précitées du code la consommation, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA Crédit Foncier de France sur la base du commandement de payer valant saisie signifié le 28 février 2023 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 volume 2023 S n° 21 (références non discutées citées par la SA Crédit Foncier de France), concernant les biens et droits immobiliers appartenant à M. [H] [G] et Mme [M] [X], ce qui entraînera par conséquent l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront compris dans les frais de la poursuite soumis à taxe.

En application de l'article 696 du code de procédure civile il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont pu engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront compris dans les frais de la poursuite soumis à taxe';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par la SA Crédit Foncier de France sur la base du commandement de payer valant saisie signifié le 28 février 2023 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1, volume 2023 S n° 21, concernant les biens et droits immobiliers appartenant à M. [H] [G] et Mme [M] [X] situés [Adresse 1] à [Localité 7] (76)';

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères';

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d'appel.

Le greffier Le président

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