Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rouen, 18 juin 2026, RG 25/04050


Vérifier : CA Rouen, 18 juin 2026, RG 25/04050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/04050
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48379f93c619cd1f495a66

Texte de la décision

22,474 caractères

N° RG 25/04050 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDEI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 18 JUIN 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2025012980

Tribunal de commerce de Rouen du 28 octobre 2025

APPELANTE :

S.A.S. [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Maître [F] [L] ès qualites de mandataire judiciaire de la société [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE

S.A.R.L. GE 360

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN

PARQUET GENERAL

[Adresse 4]

[Localité 4]

régulièrement avisé

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

M. URBANO, président

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

Madame GERMAIN, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par M. URBANO, président et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS [D] exerce une activité de marchand de biens.

La SARL GE 360 exerce une activité de géomètre.

La société [D] a chargé la société GE 360 d'une prestation à réaliser.

La société GE 360 indique que la société [D] n'a pas réglé les factures afférentes à cette prestation.

Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 28 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Rouen et a été signifiée le 12 mai 2025 à la demande de la société GE 360 à la société [D] pour la somme de 6 207,97 euros.

A défaut de paiement, deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été signifiés le 2 septembre 2025 auprès des banques Crédit Mutuel et CIC Nord-Ouest, en vain.

Par acte du 29 septembre 2025, la société GE 360 a fait assigner la société [D] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2025, le tribunal de commerce de Rouen a :

- constaté l'état de cessation des paiements ;

- prononcé le redressement judiciaire de la société [D], [Adresse 5] [Localité 5] ;

- fixé au 2 septembre 2025 la date de la cessation des paiements ;

- nommé en qualité de juge-commissaire Monsieur [B] [R] ;

- nommé en qualité de mandataire judiciaire : Me [F] [L], [Adresse 6] ;

- invité les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce ;

- dit que Me [F] [L] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement ;

- ouvert une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 28 avril 2026 ;

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 décembre 2025 à 15 heures, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce ;

- désigné la société CG2M, [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ;

- passé les dépens en frais privilégiés.

La société [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2026, la société [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :

* constaté l'état de cessation des paiements ;

* prononcé le redressement judiciaire de [D] ;

* fixé au 2 septembre 2025 la date de cessation des paiements ;

* nommé en qualité de juge-commissaire Monsieur [B] [R] ;

* nommé en qualité de mandataire judiciaire Me [F] [L] ;

* invité les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L.621 et R.621-14 du code de commerce ;

* dit que Maître [F] [L] devra établir la liste des créances déclarées avec des propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement ;

* ouvert une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 28 avril 2026 ;

* dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 9 décembre 2025 à 15h, et ce, conformément aux termes de l'article L.631-15 du code de commerce ;

* désigné la société CG2M aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ;

* passé les dépens en frais privilégiés.

Par conséquent, statuant de nouveau :

In limine litis,

- prononcer la nullité de la signification de l'assignation de la société GE360 en date du 29 septembre 2025 pour vice de forme ;

- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 28 octobre 2025, ce dernier n'étant pas contradictoire, du fait de la nullité de la signification de l'assignation de la société GE360.

Au fond,

- constater que la société [D] n'est pas en état de cessation des paiements ;

- prononcer l'annulation de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 octobre 2025.

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à verser à la société [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant au entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 février 2026, la société GE 360 demande à la cour de :

- débouter la société [D] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;

- valider l'assignation introductive de première instance en date du 29 septembre 2025 ainsi que le jugement rendu ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du 28 octobre 2025 ;

- condamner la société [D] à payer à la société GE 360 la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mars 2026, Maître [F] [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement 28 octobre 2025 en ce qu'il a fixé provisoirement l'état de cessation des paiements de la société [D] à la date du 2 septembre 2025, en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et en ce qu'il a nommé les organes de la procédure collective ;

- débouter la société [D] de ses demandes visant à voir annuler l'exploit introductif d'instance ainsi que le jugement rendu à sa suite et de sa demande visant à voir infirmer le jugement ayant ouvert sa procédure de redressement judiciaire ;

- débouter la société [D] de sa demande de clôture de la procédure et de réformation du jugement dont appel ;

- employer les dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.

Aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2026, le ministère public demande à la cour de :

- rejeter la demande d'annulation de l'assignation de la société GE 360 et du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 octobre 2025 formée in limine litis ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 octobre 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'assignation initiale :

Exposé des moyens :

La SAS [D] soutient que :

- aucune assignation n'a été remise à M. [K], président de la SAS [D] ;

- l'assignation a été délivrée au [Adresse 8] où 7 sociétés ont leur siège social parmi lesquelles [D] Immobilier, [D] Promotion et [D] ;

- le commissaire de justice indique avoir vérifié le domicile en consultant la boîte aux lettres commune aux 7 sociétés et en ayant confirmation par une personne rencontrée dont il n'a pas indiqué l'identité ; ces diligences sont insuffisantes et le commissaire de justice aurait notamment dû consulter le Kbis de la société ;

- la SAS [D] n'a eu connaissance du redressement judiciaire qu'après un appel téléphonique d'une banque ;

- cette irrégularité a causé un grief à la SAS [D] qui n'a pas été en mesure de se défendre.

La SARL GE 360 fait valoir que :

- le moyen a déjà été soutenu par la SAS [D] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et le magistrat délégué par la première présidente de cette cour a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un moyen sérieux de réformation ;

- la SAS [D] a été parfaitement identifiée dans l'assignation par son adresse et son numéro de RCS ; elle n'a soulevé aucun moyen d'annulation des autres actes antérieurement signifiés à la même adresse ;

- les mentions du procès-verbal de signification font foi et il importe peu que le commissaire de justice n'ait pas mentionné l'identité de la personne rencontrée ;

- la signification de l'assignation a été régulière ; la SAS [D] a décidé depuis longtemps d'ignorer toutes les mises en demeure qui lui ont été adressées ;

- l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée est bien celle du siège social de la SAS [D] qui a pu faire appel du jugement qui lui a été signifié dans les mêmes conditions trois jours après qu'il a été rendu ;

- il appartient à la SAS [D] de faire cesser tout risque de confusion découlant de l'usage d'une seule boîte aux lettres pour 7 sociétés ;

- au surplus, la SAS [D] dispose d'une boîte aux lettres unique et bien distincte.

Me [L] fait valoir que l'adresse du siège social de la SAS [D] a été vérifiée par le commissaire de justice ; la délivrance de l'assignation est conforme aux textes applicables.

Le ministère public fait valoir que le moyen soutenu par la SAS [D] n'est pas sérieux.

Réponse de la cour :

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

L'article 655 du même code dispose que : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification' »

L'article 656 du même code dispose que : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée' »

L'article 657 du même code prévoit que : « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée' »

Il résulte du procès-verbal de signification de l'assignation en redressement judiciaire du 29 septembre 2025 que :

- le commissaire de justice indique avoir vérifié le Kbis de la SAS [D] dont le numéro est expressément rapporté ;

- selon ce Kbis, le siège social de la SAS [D] est fixé au [Adresse 8] ;

- le commissaire de justice affirme s'être rendu au [Adresse 8] et n'avoir pu délivrer son acte au président de la SAS [D], ce dernier étant absent et aucune personne n'étant habilité à le recevoir ;

- l'officier ministériel précise avoir vérifié le domicile de la SAS [D] en constatant l'existence d'une boîte aux lettres à son nom, par la consultation du Kbis de la société et par la confirmation émanant d'une personne rencontrée sur place.

Etant rappelé que les mentions de ce procès-verbal de signification font foi jusqu'à inscription de faux s'agissant des faits que le commissaire de justice a lui-même constatés, en l'espèce l'existence d'une boîte aux lettres au nom de la SAS [D], la consultation du registre du commerce et des sociétés au nom de la SAS [D] et la confirmation de l'adresse de la SAS [D] par une personne rencontrée sur place, l'assignation a été délivrée à domicile conformément aux articles 654 et suivants du code de procédure civile étant observé que l'adresse du siège social de la SAS [D] est bien le [Adresse 8].

L'exception de nullité soulevée par la SAS [D] sera rejetée.

Sur le fond :

Exposé des moyens :

La SAS [D] soutient que :

- l'état de cessation des paiements doit être apprécié au moment où la cour statue ;

- les premiers juges se sont fondés sur l'existence d'une injonction de payer au profit de la société GE 360 et de deux procédures de saisie infructueuses qui ne suffisent pas à démontrer l'état de cessation des paiements ;

- elle produit un écrit de son expert-comptable attestant qu'elle n'est pas en cessation des paiements au 30 septembre 2025 et justifiant que sa balance provisoire de son exercice 2024-2025 est de + 194 873,25 euros ;

- les déclarations de créance dont fait état Me [L] à hauteur de 453 000 euros du Crédit Mutuel et de 1 000 000 euros de la Caixa Geral de Depositos sont contestables ; par ailleurs, le prêt accordé par le Crédit Mutuel n'a pas été déchu ;

- un compromis de vente pour un prix de 390 000 euros a été signé le 13 février 2026 permettant de rembourser le prêt du Crédit Mutuel ;

- la Caixa Geral de Depositos a pratiqué une saisie attribution lui ayant rapporté 334 418,34 euros.

La SARL GE 360 fait valoir que :

- la SAS [D] n'honore pas sa dette de 6207,97 euros et son compte bancaire est débiteur ; elle est en cessation des paiements ; elle ne s'est pas présentée sciemment à l'audience de première instance ;

- l'attestation du comptable ne précise pas les pièces sur lesquelles il se fonde ; l'état de la balance comptable n'est pas un état de trésorerie et ne contredit pas l'état de cessation des paiements ;

- les déclarations de créances reçues par Me [L] à hauteur de 2 543 063,89 euros excèdent le bénéfice allégué par la SAS [D] ;

- la SAS [D] ne formule aucune proposition de règlement à l'égard de la SARL GE 360 dont la créance est modique ;

- la SAS [D] ne démontre pas que la procédure devrait être clôturée, cette clôture ne relevant que du tribunal initialement saisi.

Me [L] fait valoir que :

- le créancier dispose d'un titre exécutoire et les mesures d'exécution entreprises ont été vaines puisque les comptes bancaires de la SAS [D] sont débiteurs; la SAS [D] est en cessation des paiements ;

- une attestation d'expert comptable ne vaut pas preuve ; cette attestation a été arrêtée au 30 septembre 2025 alors que la cour doit apprécier s'il existe un état de cessation des paiements au jour où elle statue ;

- il appartient à la SAS [D] d'établir le montant et la consistance de l'actif disponible lui permettant de faire face à ses dettes exigibles ;

- le Crédit Mutuel a déclaré une créance échue depuis le 1er mars 2025 résultant d'un prêt de 453 000 euros ;

- il en est de même de la Caixa Geral de Depositos pour une créance échue de 1 000 000 euros au 4 février 2025 étant précisé que cet organisme dispose d'un titre authentique exécutoire ;

- le total des dettes échues de la SAS [D] est de 1 558 837,16 euros ;

- les documents comptables produits par la SAS [D] ne font pas états des deux dettes à l'égard de la Caixa Geral de Depositos et du Crédit Mutuel ;

- la SAS [D] ne dispose d'aucune liquidité ni d'aucune réserve pour répondre de ses dettes qui s'élèvent à 2 543 063,89 euros dont certaines sont fiscales ;

- en demandant la clôture de la procédure de redressement judiciaire, la SAS [D] reconnaît nécessairement qu'elle a été légitimement ouverte.

Le ministère public fait valoir que :

- le Crédit Mutuel fait état d'une créance échue de 453 000 euros depuis le 1er mars 2025 et une saisie attribution sur le compte au Portugal de la SAS [D] a été opérée en faveur d'un créancier pour 334 418,34 euros ;

- le compromis de vente produit par la SAS [D] n'est pas réalisé à ce jour ;

- aucun règlement de la créance de la SARL GE 360 n'est proposé par la SAS [D] ;

- l'état de cessation des paiements de la SAS [D] est caractérisé.

Réponse de la cour :

Selon l'article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La SARL GE 360 justifie être créancière de la SAS [D] à hauteur de 5 496 euros en principal selon une ordonnance d'injonction de payer du 28 avril 2025 qui a été signifiée et qui n'a fait l'objet d'aucune opposition. La SARL GE 360 justifie avoir fait diligenter des procédures d'exécution qui se sont révélées infructueuses, notamment du fait de l'existence d'un compte bancaire ouvert au nom de la SAS [D] dont le solde était débiteur de 725,60 euros.

Il est par ailleurs constant que Me [L], ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SAS [D], a reçu deux déclarations de créance émanant du Crédit Mutuel et de la Caixa Geral de Depositos qui portent respectivement sur un prêt échu au 1er mars 2025 à hauteur de 453 000 euros en principal et sur un solde de compte échu au 4 février 2025 à hauteur de 1 000 000 euros en principal, ce dernier solde de compte résultant d'un titre exécutoire notarié du 4 février 2022.

Pour soutenir ne pas être en état de cessation des paiements, la SAS [D] verse aux débats :

- une attestation du 3 novembre 2025 émanant de son cabinet d'expertise comptable affirmant qu'au 30 septembre 2025, au vu de la situation financière et économique de la SAS [D] et compte tenu des éléments qu'elle lui a transmis, elle n'était pas en état de cessation des paiements ;

- sa balance générale couvrant la période allant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 rapportant un bénéfice de 194 873,25 euros.

Elle fait par ailleurs état d'un compromis de vente pour un prix de 390 000 euros signé le 13 février 2026 permettant de rembourser le prêt du Crédit Mutuel et d'une saisie attribution pratiquée par la Caixa Geral de Depositos ayant rapporté 334 418,34 euros à cette dernière et diminuant d'autant la dette.

La cour constate que l'attestation du cabinet d'expertise comptable a été délivrée au vu des éléments qui lui ont été transmis par la SAS [D] mais que ces éléments ne sont pas versés aux débats. Elle n'est pas à même de vérifier la pertinence de l'affirmation de l'expert comptable selon laquelle la SAS [D] n'était pas en état de cessation des paiements au 30 septembre 2025 étant rappelé que l'état de cessation des paiements doit être apprécié au moment où la cour statue et non au 30 septembre 2025.

Si la SAS [D] fait état d'un compromis de vente à hauteur de 390 000 euros qui a été signé le 13 février 2026 et qui permettrait de rembourser le prêt du Crédit Mutuel, la cour constate que la somme déclarée par le prêteur est supérieure au prix de vente et ne pourrait pas le désintéresser pas plus qu'il ne pourrait désintéresser la Caixa Geral de Depositos dont il est constant qu'elle a pratiqué une saisie attribution sur le compte de la SAS [D] lui ayant rapporté 334 418,34 euros mais sur un principal déclaré de

1 000 000 euros.

Par ailleurs, alors que le Crédit Mutuel et la Caixa Geral de Depositos ont déclaré des créances échues depuis février et mars 2025, la cour constate que celles-ci ne figurent pas pour les sommes déclarées dans la balance générale qu'elle verse aux débats de sorte que ce document, également arrêté au 30 septembre 2025, n'est pas de nature à démontrer que la SAS [D] serait en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible actuel.

Alors que la SAS [D] est débitrice de la SARL GE 360 et qu'elle n'a pas précisé les raisons pour lesquelles elle n'avait pas réglé étant observé qu'elle n'a produit aucun relevé de compte bancaire permettant d'apprécier l'existence d'une trésorerie, elle n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont elle bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens de la présente instance seront passés en frais de la procédure collective.

La somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif du redressement judiciaire de la SAS [D] au profit de la SARL GE 360.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Rejette l'exception de nullité de l'assignation en redressement judiciaire soulevée par la SAS [D] ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 octobre 2025 ;

Y ajoutant :

Dit que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Fixe au passif du redressement judiciaire de la SAS [D] la créance de la SARL GE 360 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros.

La greffière, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.