CA Rouen, 25 juin 2026, RG 25/04018
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Texte de la décision
N° RG 25/04018 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDCN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 25 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-958
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 08 août 2025
APPELANT :
Monsieur [Q] [V]
né le 1er août 1975 à [Localité 2] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Etablissement Public TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Etablissement Public TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Etablissement POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL SEINE MARITIME
[Adresse 7]
[Localité 4]
Etablissement TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT [Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [2]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Madame [C] [V]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Société [3]
[Adresse 11]
[Localité 11]
Etablissement TRESORERIE GARD AMENDES
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.S. [4]
MONSIEUR [I] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Société [5] CHEZ [U] [D]
Chez [6]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Etablissement SIP [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 16]
Société [7]
[Adresse 17]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Syndic. de copro. LA RESIDENCE [Localité 18] REPRESENTE PAR LE SYNDIC LE CABINET [8]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Non comparant, représenté par Me Amélie COISNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
En présence de Madame Sophie MICALLEF, magistrat en service extraordinaire en formation et de Monsieur [S] [T], juriste assistant
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 août 2023, M. [Q] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 septembre 2023.
Le 9 avril 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 24 mois avec une mensualité de 2 628,20 euros au taux de 0 %, en le subordonnant à la vente de sa part en indivision de l'immeuble qu'il détient [Localité 20].
M. [Q] [V] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19] ont formé respectivement un recours à l'encontre de ces mesures les 2 et 13 mai 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 8 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable en la forme les recours formés M. [Q] [V] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 9 avril 2024 ;
- prononcé la déchéance du droit de M. [Q] [V] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
- condamné M. [Q] [V] aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le 15 septembre 2025, le jugement a été notifié à M. [Q] [V].
Par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2025 M. [Q] [V] a interjeté appel du jugement auprès du tribunal judiciaire de Rouen qui en a accusé réception le 17 septembre 2025 et l'a transmis au greffe de la cour d'appel, qui l'a reçu le 30 octobre 2025, avant de l'enregistrer sous le numéro RG 25/4018.
Par lettre recommandée expédiée le 4 novembre 2025 au greffe de la cour d'appel, M. [Q] [V] a transmis au greffe de la cour d'appel des pièces de procédure, ce qui a donné lieu à un enregistrement sous le numéro RG 26/352.
Par courrier du 4 mai 2026, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES CFP DES MUREAUX a déclaré une créance de 76 270,39 euros.
Par courrier du 11 mai 2026, la société [5] a déclaré une créance de 42 263,38 euros.
Par courrier du 13 mai 2026, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE-MARITIME a déclaré une créance de 1 038,57 euros au titre de l'impôt sur le revenu auprès du PRS de Seine-Maritime, en ajoutant que la requête déposée par M. [V] ne paraît pas recevable au regard de la moralité fiscale du contribuable.
A l'audience du 21 mai 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19], représenté par son conseil, ainsi que M. [Q] [V], assisté par son conseil, s'en rapportent à la décision de la cour quant à la recevabilité de l'appel interjeté, qui a été mise dans les débats, l'appel ayant été fait devant le tribunal judiciaire sans être porté directement devant la cour dans les délais.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de celui du POLE DE RECOUVREMENT SPECIAL SEINE-MARITIME, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'ordonner la jonction de l'affaire portant le numéro RG 26-352 à celle portant le numéro RG 25-4018 en raison de leur objet commun et pour une bonne administration de la justice.
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir qui résultent notamment de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En application de ce texte, est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le recours doit être formé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré.
En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à M. [Q] [V] par lettre recommandée distribuée le 15 septembre 2025 précisant le délai et les modalités d'appel, de sorte que le délai d'appel expirait le 30 septembre 2026 à 24 heures.
L'appel interjeté par lettre recommandée expédiée au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 15 septembre 2025 et enregistré sous le numéro RG 25-4018 doit être déclaré irrecevable au motif qu'il a été formé devant la juridiction ayant rendu la décision.
Quant à l'enregistrement d'appel sous le numéro RG 26-352, suivant lettre recommandée expédiée le 4 novembre 2025, il ne saurait davantage donner lieu à un appel recevable dès lors qu'il a été effectué plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 15 septembre 2025.
En conséquence de tout ce qui précède M. [Q] [V] doit être déclaré irrecevable en son appel.
Les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de l'affaire portant le numéro RG 26-352 à celle portant le numéro RG 25-4018';
Déclare l'appel de M. [Q] [V] irrecevable ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
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